Texte intégral
MINUTE N° 135/24
Copie exécutoire à
- Me Joseph WETZEL
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 13.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03253 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5AQ
Décision déférée à la Cour : 22 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
Société SCCV MDB LA CANOPEE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.C.I. STRASBOURG HAGUENAU KABLE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 5 septembre 2019, par laquelle la société SCCV MDB La Canopée, ci-après également 'la SCCV', a fait citer la SCI Strasbourg Haguenau Kablé, ci-après également 'la SCI', devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 22 juillet 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'DEBOUTE la SCVV MDP [sic] LA CANOPEE de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SCVV MDP LA CANOPEE à payer à la SCI STRASBOURG HAGUENAU KABLE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCVV MDP LA CANOPEE aux frais et dépens',
aux motifs, notamment, que l'accord, donné sous condition suspensive déterminante de la mise en place du transformateur avant fin octobre 2018, voire à tout le moins avant l'achèvement de l'opération de la SCI, était caduc, le transformateur ayant été livré en janvier 2019 et raccordé en mars 2019, alors que le bâtiment 'Plein Ciel' avait été pré-réceptionné fin 2018 et que l'assemblée générale des copropriétaires s'était déjà réunie le 7 février 2019, outre que les travaux d'aménagement du local dans lequel est installé le poste de transformation sur le terrain de la demanderesse, ne faisaient pas partie de l'accord initial et ne sauraient en tout état de cause pas être mis à la charge, même partielle, de la SCI.
Vu la déclaration d'appel formée par la SCCV MDB La Canopée contre ce jugement et déposée le 16 août 2022,
Vu la constitution d'intimée de la SCI Strasbourg Haguenau Kablé en date du 5 septembre 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 22 mai 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SCCV MDB La Canopée demande à la cour de :
'Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1188, 1112, 1301-2, 1301-5, 1303 et 1303-1 du Code Civil,
DECLARER l'appel de la S.C.C.V. MDB LA CANOPEE régulier, recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 22 juillet 2022, R.G. 19/01627,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
CONSTATER l'existence d'un contrat liant les parties, relatif au raccordement électrique des opérations MDB CANOPEE et PLEIN CIEL sises [Adresse 5],
CONSTATER l'accomplissement de la condition suspensive,
En conséquence,
CONDAMNER la S.C.I. STRASBOURG HAGUENAU KABLE au règlement de la somme de 42 934,54 € H.T. (quarante-deux mille neuf cent trente-quatre Euro cinquante-quatre centimes) à la S.C.C.V. MDB LA CANOPEE conformément au contrat liant les parties, augmentée des intérêts légaux à compter du 25 février 2019 application de l'article 1231-7 du Code Civil,
A titre subsidiaire,
DECLARER abusive la rupture des négociations précontractuelles par la S.C.I. STRASBOURG HAGUENAU KABLE,
En conséquence,
CONDAMNER la S.C.I. STRASBOURG HAGUENAU KABLE au règlement de la somme de 42 934,54 € H.T. (quarante-deux mille neuf cent trente-quatre Euro cinquante-quatre centimes) à la S.C.C.V. MDB LA CANOPEE à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir application de l'article 1231-7 du Code Civil,
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la S.C.I. STRASBOURG HAGUENAU KABLE au règlement de la somme de 42 934,54 € H.T. (quarante-deux mille neuf cent trente-quatre Euro cinquante-quatre centimes) à la S.C.C.V. MDB LA CANOPEE à titre du quasi-contrat résultat de la gestion d'affaires ou de l'enrichissement sans cause, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir application de l'article 1231-7 du Code Civil,
En tout état de cause,
CONDAMNER la S.C.I. STRASBOURG HAGUENAU KABLE au règlement d'une somme de 5 000 € (cinq mille Euro) en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts légaux du jour de la décision à intervenir en application de l'article 1231-7 du Code Civil.
CONDAMNER la S.C.I. STRASBOURG HAGUENAU KABLE aux dépens des deux instances',
et ce, en invoquant, notamment :
- l'existence d'un contrat entre les parties, qui aurait été exécuté sans contestation par la concluante au vu et au su de l'intimée, et pour lequel l'existence d'une condition n'aurait jamais été discutée ni acceptée par la concluante, le poste ayant été réalisé au bénéfice des deux opérations, peu important la date du raccordement dès lors qu'il est effectif, la SCCV n'ayant, à supposer même qu'une condition suspensive ait existé, à aucun moment accepté une quelconque date comme condition résolutoire ou suspensive du contrat liant les parties, tout retard étant, par ailleurs, contesté,
- en tout état de cause, l'absence de réalisation de la condition suspensive caractérisée par le premier juge, tout retard dans la livraison du poste étant imputable au fournisseur, et le poste, raccordé le 10 mars 2019, ayant été livré en janvier 2019, avant la date d'achèvement de l'opération 'Plein Ciel', en mars 2019, plus précisément le 20 mars 2019, date de la livraison, ou à tout le moins le 30 janvier 2019,
- le raccordement effectif et définitif de la SCI au poste de transformation, à ce jour entièrement financé par la concluante, justifiant le remboursement à celle-ci, selon des modalités qu'elle détaille, de sa quote-part des travaux d'installation du poste de transformation, tel que convenu,
- à titre subsidiaire, à supposer que les négociations intervenues entre les parties n'aient pas abouties à l'établissement d'un contrat verbal, une rupture fautive des pourparlers entre les parties, qui s'étaient accordées sur les éléments essentiels du contrat s'agissant de la puissance requise, de la répartition des coûts et des délais de réalisation, la SCI ayant ensuite décliné toute participation à réception de la demande de remboursement de sa quote-part, la partie adverse se voyant reprocher d'avoir de mauvaise foi négocié parallèlement son raccordement au réseau public,
- plus subsidiairement encore, l'existence d'un quasi-contrat, la concluante s'étant comportée comme un gérant d'affaires pour le compte de la SCI, en négociant puis en contractant avec la société Strasbourg Électricité Réseaux, et en gérant les travaux d'installation du poste et l'aménagement des locaux, sans que la partie adverse ne prouve s'être opposée à ses démarches, et qu'elle aurait bénéficié d'un enrichissement sans cause du fait de son raccordement.
Vu les dernières conclusions en date du 25 janvier 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SCI Strasbourg Haguenau Kablé demande à la cour de :
'DIRE l'appel mal fondé,
En DEBOUTER la SCCV MDP [sic] LA CANOPEE ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNER la SCCV MDP [sic] LA CANOPEE à payer à la SCI STRASBOURG HAGUENAU KABLE la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel, outre les dépens d'appel'
et ce, en invoquant, notamment :
- le caractère antinomique des fondements invoqués par la partie adverse, qui devrait savoir si une convention a été conclue ou non,
- la nécessité, convenue dès l'origine, que le poste soit opérationnel au moment des opérations de livraison prévues en novembre 2018, pour procéder aux opérations de pré-réception et de livraison aux clients, après vérification de l'installation par le Consuel, aucun planning opérationnel n'ayant cependant, malgré la demande de la concluante, été établi, l'obligeant à recourir à un raccordement provisoire, le poste de transformation n'ayant été mis en place, avec cinq mois de retard, qu'en mars 2019, occasionnant à la concluante un surcoût de 15 000 euros, comme cela résulterait de ses échanges avec Électricité de Strasbourg (ÉS), propriétaire du transformateur et seule décisionnaire des conditions de raccordement,
- la réfutation des moyens développés par la partie adverse en première instance, la SCI n'étant pas concernée par les problèmes posés par la présence du transformateur, propriété d'ÉS, au regard du projet de la SCCV, et devant être définitivement raccordée non lors de l'achèvement de l'ensemble des appartements, mais dès le début du processus de livraison, afin d'éviter des pénalités, ce qui a obligé la concluante à payer un poste de transformation provisoire, la date de livraison du poste du 30 janvier 2019 invoquée par la partie adverse étant, par ailleurs, contestée, s'agissant simplement du génie civil, ne rendant pas le poste opérationnel,
- la contestation, également, des moyens nouveaux développés à hauteur de cour, qualifiés d''étranges', qu'il s'agisse de la gestion d'affaires, alors même que la concluante se serait, par plusieurs courriers, opposée à l'intervention adverse, ou de l'enrichissement sans cause, alors même que la concluante aurait intégralement payé son raccordement, avec la puissance nécessaire, peu important la capacité du poste, et ses consommations, les conventions invoquées par la partie adverse l'ayant été dans son intérêt personnel, c'est-à-dire pour raccorder son immeuble,
- un accord, devenu caduc, ne portant que sur les frais d'infrastructure, c'est-à-dire le gros oeuvre, les montants mis en compte par la partie adverse étant, dès lors, contestés, comme étant, en outre, non justifiés, les factures produites portant sur des frais d'habillage et de décoration.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2023,
Vu les débats à l'audience du 8 janvier 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
La cour rappelle, au préalable, que :
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Il convient encore de rappeler que le litige se situe dans le cadre de deux opérations d'aménagement concernant des immeubles voisins, situés à [Adresse 5], à proximité de la place de Haguenau, l'un ayant appartenu à la Banque Populaire et racheté par un groupe 'Spiral Spirit Immobilier', qui menait l'opération, dénommée 'Plein Ciel', par le biais de la SCI Strasbourg Haguenau Kablé, dont le gérant était la SAS Spirit Immobilier, l'autre dénommé 'Maison du Bâtiment' (MDB), d'abord détenu sous forme de copropriété, puis cédé à la société Édifipierre, qui menait l'opération, dénommée 'MDB La Canopée', par l'intermédiaire de la SCCV MDB La Canopée, représentée par son gérant, la SAS Édifipierre.
Dans ce contexte, des discussions ont été engagées entre les parties, durant l'année 2016, au sujet de l'implantation d'un transformateur électrique sur le terrain de la SCCV, après démantèlement, par Strasbourg Électricité Réseaux (SER), du précédent poste situé au sous-sol de la Maison du Bâtiment, et de la participation de la SCI à cette opération.
Dans un courrier adressé le 11 octobre 2016 au syndicat des copropriétaires de la MDB, le directeur régional Alsace de Spiral précisait : 'nous tenons à vous informer que le raccordement électrique de notre projet immobilier, comme celui qui sera développé sur votre propriété, est totalement conditionné à la recréation d'un poste de transformation public par Électricité Strasbourg Réseaux.
ESR [comprendre : SER] est en attente de propositions techniques pour pouvoir rétablir ce poste. Nous vous rappelons à ce sujet que, sur un plan juridique, le poste de transformation public démantelé récemment par ESR fait totalement partie de la copropriété dite 'Maison du Bâtiment' depuis la scission de la copropriété intervenue en 2014.
Il vous appartient donc d'établir avec les services d'ESR les conditions juridiques et techniques permettant le rétablissement de ce poste de transformation public, dans tous les cas avant fin 2018, date prévisionnelle d'achèvement de notre opération.'
Par courrier en réponse du 20 octobre 2016, le syndic précisait avoir pris bonne note de la problématique et de ce qu'il appartenait au futur propriétaire de la MDB d'entreprendre les démarches avec ESR pour le rétablissement d'un nouveau poste, et ce avant fin 2018.
La SCI se voyait adresser, par SER, le 9 octobre 2017, une convention de raccordement électrique pour une puissance globale de raccordement en consommation de 550 kVA, indiquant une réalisation sous réserve de mise en place et en service du poste de transformation 'pour l'opération immobilière 'Édifipierre''. Pour la SCCV, la convention datée du 8 novembre 2017, mais signée le 6 mars 2018 par Édifipierre, conclue pour une puissance globale de raccordement de 1 440 kVA, prévoyait l'implantation du poste de distribution publique sur son terrain, l'ensemble des travaux prévus à la convention devant 'être réalisés et payés par le Demandeur'. Il est à noter que dans un courrier du 25 février 2019, le conseil de la SCCV évoque une alimentation respectivement à hauteur de 928 kVA pour celle-ci et 550 kVA pour l'opération 'Plein Ciel', ce qui ressort également d'un tableau daté du 19 mars 2018, dont il n'est cependant pas établi qu'il aurait reçu l'assentiment de l'autre partie.
Par courrier en date du 20 février 2018, le directeur régional Alsace de Spiral écrivait au PDG d'Édifipierre sous l'objet 'Opérations immobilières 'LA CANOPEE' et 'PLEIN CIEL' Organisation générale du chantier et poste de transformation' : '(.) nous avions convenu de raccorder définitivement notre opération au poste de transformation public que vous réalisez sur votre parcelle, et de partager, le cas échéant, au prorata des puissances respectives souscrites, les frais d'infrastructures de ce poste. Nous vous confirmons par la présente notre accord, dans l'hypothèse où notre raccordement définitif pourra en effet être réalisé au plus tard en octobre 2018.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous confirmer votre planning opérationnel, ainsi que les frais prévisionnels détaillés de réalisation du poste de transformation. Dans la mesure où nous devons préciser à ESR la suite de ses intentions pour notre opération, il nous serait agréable de disposer de votre réponse pour le 2 mars 2018.'
Il en ressort que :
- la société Spiral, engageant, ce qui n'est pas contesté, la SCI Strasbourg Haguenau Kablé, confirmait un accord oral donné pour le raccordement de l'opération 'Plein Ciel' au poste de transformation réalisé sur l'emprise du projet 'Canopée',
- cet accord portait sur le partage des frais 'd'infrastructure', ce qui s'entend, comme le relève la SCI, de frais de génie civil, étant relevé que les frais de raccordement sont inclus, et d'ailleurs récapitulés de manière détaillée, dans la convention conclue avec ESR, ce qui devait conduire Spiral, par une lettre du 24 octobre 2018, à rappeler, en réponse à un courrier d'Édifipierre en date du 8 octobre 2018 relatif à la répartition des coûts de raccordement, que ceux-ci étaient pris en charge de manière indépendante par chacun des opérateurs,
- l'accord est soumis à la condition d'un raccordement définitif au plus tard fin octobre 2018, ce qui vient confirmer les intentions initiales, eussent-elles été moins précises en indiquant 'fin 2018", de la partie intimée.
Si ce courrier n'apparaît pas avoir reçu réponse, dans le délai souhaité, de la part d'Édifipierre ou de la SCCV MDB La Canopée, notamment quant à la date de raccordement, ce qui devait conduire Spiral, dans son courrier précité du 24 octobre 2018, à préciser que 's'agissant de notre participation à l'infrastructure du poste, n'ayant reçu aucune réponse de votre part sur la date de la mise à disposition, nous avons le regret de vous informer que celle-ci n'est plus envisageable', il n'en reste pas moins qu'il vient préciser les conditions, pour la SCI, de l'accord donné à la SCCV, et ce préalablement à l'acceptation de la convention de raccordement signée par Édifipierre pour le compte de la SCCV seulement le 6 mars 2018. La SCCV ne peut, dans ces conditions, invoquer le bénéfice d'un accord non équivoque expurgé de la condition suspensive de fin des travaux avant fin octobre 2018, ce d'autant que les termes repris dans le courrier du 20 février 2018 tendent à confirmer et à préciser les conditions d'un accord de principe dont les détails, ou même les modalités, n'étaient pas finalisés, comme en atteste l'emploi de la formule 'le cas échéant' pour la répartition des charges. Ceci n'est pas démenti par les termes du courriel du gestionnaire de raccordement SER en date du 12 décembre 2018 qui, s'il fait état d'une alimentation commune aux projets 'Plein Ciel' et 'Canopée', 'comme convenu entre les différentes parties', n'apporte aucune précision quant à l'étendue de cet accord et se réfère uniquement à des réunions de travail 'dont le contenu [lui] a été résumé'.
Dans ces conditions, si le directeur régional d'Édifipierre affirme, dans une lettre du 19 novembre 2018 en réponse au courrier précité du 24 octobre, qu'il aurait toujours été convenu d'une 'juste et naturelle répartition du coût à supporter' au titre de l'installation, il ne peut être fait abstraction, à ce titre, des conditions posées par la SCI et dont le caractère déterminant a été, à bon droit, retenu par le juge de première instance.
En conséquence, il importe peu que le transformateur ait été livré en janvier ou en mars 2019, étant, au demeurant, relevé que si la date du 30 janvier 2019 apparaît correspondre à la date de livraison du transformateur, le raccordement de l'opération 'Plein Ciel', qui seul constituait la condition de l'accord de la SCI, n'a eu lieu que le 10 mars 2019, peu important les causes de ce retard, imputées en l'espèce à des contraintes d'agenda de SER, mais qui pouvaient, et même devaient être raisonnablement anticipées par la SCCV. De même, si l'intention des promoteurs de l'opération 'Plein Ciel' était bien, comme cela avait été exprimé dès octobre 2016, de s'assurer de la disponibilité du raccordement à la date d'achèvement 'prévisible' des travaux, il est sans emport que cet achèvement ait connu des retards dès lors que la date de fin octobre 2018 a été clairement indiquée par la SCI comme condition de son acceptation. Il sera, là aussi, du reste, observé que, comme le reconnaît la SCCV elle-même fût-ce pour en contester ou en relativiser la portée, des opérations de pré-réception ont eu lieu à tout le moins le 12 décembre 2018 et ce en l'absence de tout raccordement définitif, le branchement provisoire auquel a recouru la SCI ne pouvant être considéré comme optimal et conforme à l'usage attendu, pour procéder à ce type d'opérations. Il importe peu, par ailleurs, comme l'a rappelé le premier juge, que ce branchement provisoire ait été souscrit dès le mois de juillet 2018.
Au regard de ce qui précède, dont il résulte qu'un accord était intervenu entre les parties, devenu ensuite caduc à défaut de réalisation d'une condition suspensive déterminante, la cour ne saurait retenir l'argumentation développée subsidiairement par la SCCV quant à une rupture fautive des pourparlers par la SCI, pas davantage que sur l'existence d'un quasi-contrat, étant relevé à titre surabondant qu'aucune gestion d'affaires n'est caractérisée au profit de la SCI, dont les conditions de la participation aux frais d'infrastructure n'ont pas été respectées par la SCCV, ni aucun enrichissement sans cause, l'opération 'Plein Ciel' ayant, certes, in fine, été raccordée au poste de transformation, mais au prix du règlement des frais de raccordement à ce poste propriété d'ESR, ainsi que des consommations y afférentes, et sans bénéficier de ce raccordement au détriment de la SCCV, laquelle n'a subi aucun appauvrissement dès lors qu'elle est elle-même raccordée sans restriction au poste dont elle a assumé les frais d'installation.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SCCV La Canopée de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'appelante, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande, par ailleurs, de mettre à la charge de l'appelante, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,
Y ajoutant,
Condamne la SCCV MDB La Canopée aux dépens de l'appel,
Condamne la SCCV MDB La Canopée à payer à la SCI Strasbourg Haguenau Kablé la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCCV MDB La Canopée.
La Greffière : le Président :