Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00731 du 13 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00977 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z364
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
RECOUVREMENT C3S
[Localité 1]
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°22/00977
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 25 mars 2022, la SAS [3] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille d'une contestation de la décision du directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (dite URSSAF PACA) en date du 21 mars 2022 relative à une demande de remise de majorations de retard d'un montant de 3518 € (1759 € au titre de la majoration pour retard de déclaration et 1759 € au titre de la majoration pour retard de paiement) au titre de la C3S de l'année 2021 et encourue en mars 2022.
A l'audience du 30 novembre 2023, la SAS [3] représentée par son responsable légal, maintient les termes de son recours et se prévaut de sa bonne foi en indiquant que le retard de 10 jours est lié à la crise sanitaire COVID.
L'URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, rappelle qu'il appartient au requérant de démontrer l'existence d'un retard accidentel ou d'un retard exceptionnel résultant d'un cas de force majeure, en vue de l'obtention d'une remise de majorations.
Les demandes de remise ont été rejetées en raison des délais écoulés pour le règlement des cotisations dues à leur date d'exigibilité et que les difficultés évoqués ne constituent ni un cas exceptionnel ni un cas de force majeure. Elle ajoute que la requérante a bénéficié de remise partielle de ses majorations.
L’organisme demande par conséquent de débouter la requérante de son recours, la condamner à payer la somme de 3518 € ainsi que celle de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article R.243-20 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige " les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L.243-14, R.243-16 et au premier alinéa de l'article R.243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R.243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur. "
Il en résulte que, pour les majorations de retard initiales, il ne peut être accordé une remise que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée, et que la totalité des cotisations dues a été préalablement réglée.
La bonne foi s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration.
Pour les majorations de retard complémentaires, une remise n'est possible que lorsque le règlement des cotisations est intervenu dans le mois qui a suivi leur date d'exigibilité, ou dans des cas exceptionnels présentant les caractères de la force majeure prouvés par le cotisant.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les cotisations ont été payées dans ces délais mais 10 jours après leur exigibilité.
La demanderesse ne fournit aucun élément de nature à attester d'une particulière bonne foi, ni à caractériser une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure, lesquels ne peuvent résulter de la crise sanitaire du COVID ayant débuté en mars 2020 au regard de la date butoir du dépôt de la C3S 2021 du 17 mai 2021.
De plus, il apparaît que la SAS [3] a été destinataire d'un mail le 18 mars 2021 lui rappelant l'ouverture du service déclaratif, d'un mail le 22 avril 2021 rappelant la date d'échéance et un mail du 6 mai 2021 à titre de rappel.
La SAS [3] n'a fait aucune démarche auprès de l'organisme pour faire état de ses difficultés.
Il a enfin été constaté que l'URSSAF a déjà tenu compte de cette situation inédite pour remettre partiellement ces majorations.
En l'absence de tout élément de nature à expliquer le défaut de paiement et de déclaration des cotisations à leur date d'exigibilité, il en résulte que rien ne vient motiver une éventuelle remise de ces majorations de retard appelées pour un montant total de 3518 €.
Il convient par conséquent de débouter la SAS [3] de sa demande.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée au dépens.
Le surplus des demande des parties est rejeté notamment les demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Vu les articles R.243-18 et R.243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l'article R.244-2 du Code de la sécurité sociale ;
DECLARE recevable en la forme le recours de la SAS [3] à l'encontre de la décision du directeur de l'URSSAF en date du 21 mars 2022 ;
DEBOUTE la SAS [3] de sa demande de remise de majorations de retard appelées pour un montant total de 3518 € composant 1759 € au titre de la majoration pour retard de déclaration et 1759 € au titre de la majoration pour retard de paiement et afférentes à des cotisations sociales dues au titre de la C3S de l'année 2021 ;
CONDAMNE la SAS [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme totale de 3518 € composant 1759 € au titre de la majoration pour retard de déclaration et 1759 € au titre de la majoration pour retard de paiement et afférentes à des cotisations sociales dues au titre de la C3S de l'année 2021 ;
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent d'un délai de deux mois, à peine de forclusion, pour former pourvoi en cassation à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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