Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00542 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UP
N° de Minute : 551
Ordonnance du samedi 01 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [R]
né le 16 Juin 1992 à [Localité 2] - ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [C] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent, représenté par Maître IOANNIDOU Aimilia, avocate au barreau de Paris,
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Anaïs LEROUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 01 avril 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 01 avril 2023 à 14 heures 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 mars 2023 notifiée le même jour à 10 heures 40, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [R] né le 16 juin 1992 à [Localité 2], de nationalité albanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête en date du 29 mars 2023, reçue au greffe le même jour à 9 heures 59, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a :
-déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention adminsitrative ;
-ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] pour une durée de 28 jours à compter du 30 mars 2023 à 10 heures 40.
Déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mars 2023 à 12 heures 45, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
A l'appui de sa requête, M. [R] se borne à :
-énoncer des considérations générales sur la recevabilité en appel des nouveaux moyens ;
-énoncer les dispositions des articles R 742-1 et R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aslie ;
-citer des décisions de jurisprudence ;
-pour conclure : 'Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté'.
Toutefois, s'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante comme le relève pertinemment le premier juge, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.
Par conséquent, le moyen est inopérant.
Sur le bien fondé de la requête en prolongation
C'est par des motifs exacts, non contestés et adoptés que le premier juge a retenu que l'autorité administrative était par ailleurs en droit d'obtenir la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Les diligences utiles ayant été effectuées par l'administration, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [T] [R]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Anaïs LEROUX, greffière
Dominique GILLES, président de chambre
N° RG 23/00542 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 01 avril 2023 :
- M. [T] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [R]
- décision notifiée à M. [T] [R] le samedi 01 avril 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, à son avocat, Maître Aimilia IOANNIDOU et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 01 avril 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 01 avril 2023
N° RG 23/00542 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UP
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