Texte intégral
ARRET
N°
[H]
[C]
C/
Etablissement [19]
Etablissement CAF DE LA SOMME
Société [25]
Etablissement [16]
Société [24]
Société SERVICE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT [Localité 10] METROPOLE
Société SIP [Localité 10] SUD OUEST
S.A. [20]
VBJ/SGS/IK
COUR D'APPEL D'[Localité 10]
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT CINQ MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05367 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IITE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 10] DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [H]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [Z] [C] épouse [H]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Comparants en personne
APPELANTS
ET
Etablissement [19]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Etablissement CAF DE LA SOMME
[Adresse 13]
[Localité 10]
Société [25]
Pôle Solidarité [Adresse 22]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Etablissement [16]
Chez [23]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Société [24]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Société SERVICE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT [Localité 10] METROPOLE
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Société SIP [Localité 10] SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A. [20]
Chez [21]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparants
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.
La Cour était assistée lors des débats de , greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA,Présidente, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente, et M. MAIMONE , Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 25 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffièr
*
* *
DECISION :
M. et Mme [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 19 janvier 2021.
Le 30 mars 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 324 € et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois avec un effacement partiel à l'issue du plan mais enjoignant également aux débiteurs de restituer le véhicule en LOA avec la [20] (la [20]) et en les invitant à re-déposer un nouveau dossier de surendettement lorsque cet organisme de crédits aura procédé à la revente du véhicule et à la ré-actualisation des sommes dues.
Les débiteurs ont contesté cette décision et par jugement le 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a débouté M. et Mme [H] de leurs prétentions.
Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé réception qu'ils ont reçue le 18 octobre 2021.
Les consorts [H] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 novembre 2021, relevé appel de cette décision faisant valoir qu'ils ne souhaitent pas rendre leur véhicule.
Par courriers en date du 25 février 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'[Localité 10].
Lors de l'audience, seuls les consorts [H] ont comparu.
La présidente a soulevé l'irrecevabilité du recours des époux [H] comme tardif. Les appelants ont précisé leur situation, indiquant que Mme [H] a signé un contrat à durée déterminée jusqu'au mois de décembre 2022.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION:
L'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Amiens a été notifié aux époux [H] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 18 octobre 2021 et les modalités d'exercice de l'appel ont bien été précisées dans l'acte de notification.
Le délai d'appel, qui a commencé à courir le 19 octobre 2021 expirait donc le 3 novembre 2021.
M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel le 4 novembre 2021.
Leur recours est donc intervenu après expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [U] [H] et Mme [Z] [C], épouse [H], contre le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 12 octobre 2021 ;
DIT que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'[Localité 10] le 12 octobre 2021 conserve son plein effet ;
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE
EMPECHEE
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