Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/10788 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVCJ4
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Julien MANIERE-LAGON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #1702
DÉFENDEURS
Société CABINET [I] ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Maître [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0167
Décision du 13 Mars 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/10788 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVCJ4
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0167
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [F] est le fondateur du groupe Coffim, spécialisé dans les opérations de promotion immobilière.
En 2014, le groupe Coffim était structuré de la manière suivante :
1) Une holding dénommée Coffim Développement dont :
- 83% était détenu par Monsieur [C] [F],
- 13,5% par la société Latitude Real Estate, dont le gérant était Monsieur [K] [F], fils de Monsieur [C] [F],
- 2% par Monsieur [H] [F], également fils de Monsieur [C] [F]
- 1,5% par Monsieur [Z] [K].
2) la société Coffim, dont le capital était détenu par :
- la société Coffim Développement à hauteur de 71,02%,
- Monsieur [C] [F] à hauteur de 24,68%,
- la société Latitude Real Estate à hauteur de 2,14%,
- Monsieur [H] [F] à hauteur de 2%
- le solde, soit 0,3%, par des tiers.
Le 5 novembre 2014, Monsieur [C] [F] a sollicité Maître [W] [I] afin de l’assister dans une restructuration patrimoniale du groupe, en vue d’une transmission dans le cadre d’un pacte “Dutreil”. Maître [I] exerce au sein de la société Le Cabinet CBA - Cabinet [I] Associés (“le cabinet CBA”).
Maître [I] a réalisé une consultation fiscale datée du 27 novembre 2014. Aux termes de cette consultation, il a proposé de créer une nouvelle holding, intitulée Coffim Groupe. Les membres de la famille de Monsieur [F] procéderaient à un apport dans cette société de leurs parts des sociétés Coffim Développement et Coffim.
Cet apport serait rémunéré en parts de la société Coffim Groupe pour les membres de sa famille et, pour Monsieur [C] [F] par des parts à hauteur de 90,01% et une soulte à hauteur de 9,99% de l’apport, soit en l’espèce 3 206 412€.
Cette restructuration a été mise en oeuvre avant le 31 décembre 2014.
Le 15 décembre 2017, l’administration fiscale a adressé à Monsieur [F] une proposition de rectification d’un montant total de 2 485 505€, correspondant à 1 294 533€ au titre des impôts et contributions sociales et 1 190 344€ de majorations et d’intérêts. Cette rectification fait suite à la requalification de l’attribution de la soulte en plus-value de cession sur valeurs mobilières, selon la procédure d’abus de droit prévue à l’article L64 du livre des procédures fiscales.
Suite à l’échec de discussions transactionnelles avec l’administration fiscale, cette dernière a mis Monsieur [F] en demeure de lui régler le montant de la rectification, puis l’a informé le 11 janvier 2023 de poursuites en vue du recouvrement des sommes dues.
Par acte du 31 décembre 2019, Monsieur [F] a fait assigner Maître [I], le Cabinet CBA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles (“la MMA”) devant ce tribunal en responsabilité.
Le 3 mars 2020, le juge de la mise en état a rejeté une demande de provision formée par Monsieur [F] et lui a enjoint de communiquer les bilans détaillés des sociétés Coffim Développement, Coffim et Coffim Groupe pour les exercices 2013 à 2016. La cour d’appel a confirmé cette décision par arrêt du 17 mars 2021.
Par dernières conclusions du 24 mars 2023, Monsieur [F] demande au tribunal de condamner Maître [I] et le Cabinet CBA au paiement des sommes suivantes :
- 2 743 056€ correspondant au montant du rehaussement rétabli dans les avis d’impositions supplémentaires et aux majorations,
- 1 082 163,75€ en réparation du préjudice sur les droits de succession,
- 46 200€ au titre des frais et honoraires de la consultation de Maître [I],
- 1 200 000€ en réparation de son préjudice moral.
Il demande que soient réservés ses droits à l’encontre de Maître [I] et le Cabinet CBA concernant :
- le paiement correspondant aux intérêts moratoires prévus à l’article L209 du livre des procédures fiscales,
- au remboursement des intérêts bancaires pour le paiement des rehaussements,
- au paiement des frais de la procédure fiscale en cours.
Il sollicite que le jugement soit déclaré opposable à l’assureur de Maître [I] et du Cabinet CBA.
Il demande enfin la condamnation de Maître [I] et du Cabinet CBA au paiement de 500 000€ pour attitude dilatoire, 80 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Fidal.
Maître [F] reproche à Maître [I] d’avoir manqué à son devoir de conseil et à son obligation de diligence. Il lui reproche en particulier de n’avoir émis aucune réserve quant à la validité fiscale de l’opération, alors que le droit applicable à l’époque de la consultation permettait déjà de douter de sa validité. Il précise en particulier que la référence aux restructurations effectives dans l’article 150-0 b ter du code général des impôts sous-tend que la restructuration doit être dictée par des impératifs autres que fiscaux et ne doit pas masquer l’appréhension de liquidités en franchise d’impôt par la mise en place d’une soulte. Il rappelle que ce régime résulte du droit communautaire, et plus spécifiquement de la directive 90/343/CCE du 23 juillet 1990 (“directive fusion”), telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne. Or en l’espèce, le versement d’une soulte, qui n’avait pas été sollicitée par Monsieur [F], ne pouvait être analysé comme indispensable à la réalisation de l’opération de restructuration. Il souligne que le dispositif de l’abus de droit existait depuis de nombreuses années au jour de la consultation.Monsieur [F] reproche ainsi à Maître [I] de ne pas l’avoir alerté sur le risque d’une remise en cause du montage fiscal sur le fondement de l’abus de droit et d’avoir manqué de prudence. Il souligne que Maître [I] n’a pas développé dans sa consultation de justification économique de la soulte et n’a pas examiné le fait que la dilution de ses droits de vote, en raison du paiement de la soulte, ne permettait pas de justifier celle-ci.
Monsieur [F] reproche également à Maître [I] d’avoir manqué à son obligation de conseil en concluant à l’absence de risques fiscaux susceptibles de remettre en cause le montage. Il précise qu’au jour de la consultation une partie des commentateurs et praticiens avaient déjà alerté dans des revues sérieuses sur les risques de remise en cause de ce type de montage, appréciation ultérieurement confirmée par la jurisprudence.
Monsieur [F] estime que Maître [I] et son assureur ont implicitement reconnu leur responsabilité dans un courrier du 28 janvier 2019. Il conteste avoir demandé à Maître [I] de dégager des liquidités et précise avoir déposé cette soulte, sur les conseils du défendeur, sur son compte courant d’associé de la société Coffim Groupe et conteste que la soulte ait eu vocation à rembourser un compte courant d’associé débiteur.
Monsieur [F] expose que l’introduction d’une soulte émane de Maître [I], puisqu’il en ignorait le mécanisme. Par ailleurs, les préjudices subis ne l’auraient pas été sans cette soulte, établissant un lien de causalité entre les fautes et le préjudice.
A cet égard, il précise qu’il n’entendait pas céder à titre onéreux les parts de la société Coffim Groupe mais souhaitait procéder à leur transmission à l’occasion de sa succession. La plus-value latente sur les parts apportées et faisant l’objet d’un report d’imposition n’aurait donc pas été imposée in fine. Le montant total du rehaussement constitue donc un préjudice direct. S’il admet avoir cédé des titres en novembre 2022, il précise que cette cession n’a mis fin au report d’imposition qu’à hauteur de la fraction cédée.
En présence d’un titre exécutoire de l’administration et de l’annonce de poursuites, il estime son préjudice actuel et certain. Il souligne qu’il n’était pas tenu de minimiser son préjudice en concluant une transaction.
Monsieur [F] indique par ailleurs subir un préjudice résultant de l’impact de la mise en place de la soulte sur les droits de succession à venir, puisque la soulte ne bénéficiera pas de l’abattement de 75% prévu pour les parts sociales en application du pacte “Dutreil” mis en place.
Il sollicite l’indemnisation du préjudice résultant des frais et honoraires versés à Maître [I] pour sa consultation. Il expose subir un préjudice moral, résultant des rehaussements subis, du temps et de l’énergie mobilisés et de l’engagement des procédures de rectification fiscales menées.
Il soutient enfin que Maître [I] et son assureur ont eu une attitude dilatoire à son égard.
Par dernières conclusions du 4 avril 2023, Maître [I], le Cabinet CBA et la MMA demandent au tribunal de débouter Monsieur [F] de ses demandes, de le condamner au paiement de 15 000€ à la MMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Denis Delcourt-Poudenx.
Les défendeurs contestent toute faute, ainsi que toute reconnaissance de responsabilité antérieure.
Ils soutiennent tout d’abord qu’à la date de la consultation, aucun praticien n’était capable de prédire le revirement ultérieur de l’administration, à défaut de texte, de jurisprudence ou d’avis de l’administration. Ils précisent que les articles de doctrines produits par Monsieur [F] font référence à un contentieux antérieur à la réforme issue des lois du 14 novembre et 29 décembre 2012, dans lesquels le montage a été remis en question dans sa globalité et pas uniquement au niveau de la soulte. Ils ajoutent que les dispositions relatives à l’abus de droit sont de portée générale et ne se réfèrent pas explicitement au mécanisme de l’article 150-0 b ter du code général des impôts.
Ils exposent que Maître [I] a parfaitement justifié l’intérêt économique de l’opération dans son ensemble, sans que le droit positif de l’époque lui impose de justifier de l’intérêt économique de la soulte isolément. Ils précisent que désormais, l’existence d’un intérêt économique, même minime, suffit pour exclure l’abus de droit et que le fait que la soulte porte sur 9,99% de l’apport n’était pas, en soi, générateur de difficultés. Ils vont valoir que la dilution des droits dans le groupe résultant de la soulte n’a pas été prise en considération par l’administration fiscale, compte tenu du renforcement 6 mois auparavant des positions du demandeur, ce dont Maître [I] n’avait pas été informé.
Maître [I], le Cabinet CBA et la MMA contestent par ailleurs l’existence d’un préjudice réel.
Ils vont tout d’abord valoir que le paiement de l’impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf à démontrer que le contribuable n’y aurait pas été exposé sans la faute.
Ils soulignent que la soulte s’est substituée aux dividendes habituellement perçus par Monsieur [F] et non versés en 2014 et 2015. Or l’imposition à titre de dividendes aurait été plus onéreuse.
Ils soutiennent également que la soulte était destinée à couvrir le solde débiteur du compte courant d’associé de Monsieur [F] dans la société Coffim, situation illicite faisant courir un risque fiscal et un risque pénal au demandeur. Le projet de restructuration visait ainsi à camoufler cette situation.
Ils font également valoir que le préjudice est inexistant au regard de l’avantage procuré par l’opération prise dans son ensemble, l’imposition normalement exigible pour la plus-value résultant de la cession des parts s’élevant à 13 310 985€. Au contraire, l’opération mise en place a permis une exonération totale d’impôt dans le cadre de la donation envisagée à ses enfants et d’appréhender le montant de la soulte, alors que Monsieur [F] manquait de trésorerie.
Ils relèvent que Monsieur [F] a cédé à titre onéreux 2 432 635 actions de la société Coffim Groupe le 24 novembre 2022 (pour une valeur de 3 700 000€), mettant fin au report d’imposition, à tout le moins sur la fraction cédée. Il aurait donc nécessairement dû acquitter un impôt sur la plus-value.
Les défendeurs soutiennent que les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable mais correspondent à la contrepartie du temps pendant lequel le contribuable a continué à bénéficier des sommes qu’il aurait dû verser plus tôt. A titre subsidiaire, ils relèvent que le montant des majorations a été ramené par l’administration fiscale à 248 548€.
Concernant le préjudice résultant des droits de succession, les défendeurs relèvent qu’il n’est pas établi que Monsieur [F] aurait conservé le montant de la soulte dans son patrimoine et qu’il envisageait de céder une partie de ses titres à un tiers, titres sur lesquels le pacte “Dutreil” ne se serait pas appliqué et dont l’existence n’est pas rapportée.
Les défendeurs soulignent, concernant le préjudice moral, que les contrôles fiscaux dont le demandeur a fait l’objet n’est pas nécessairement en lien avec l’opération litigieuse. Ils ajoutent que le temps consacré pour répondre à l’administration n’est pas établi.
Les défendeurs contestent toute attitude dilatoire.
Ils font valoir que la faute alléguée n’est pas en lien avec le préjudice subi. Ils exposent en particulier que Monsieur [F] n’a pas exercé les voies de recours dont il disposait à l’encontre du rehaussement litigieux, alors qu’il aurait pu obtenir une issue favorable.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 avril 2023. A l’audience du 31 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024, date de ce jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la faute
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel.
Les éventuels manquements de l’avocat à ses obligations professionnelles ne s’apprécient qu’au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention. Il ne peut ainsi lui être reproché de ne pas avoir anticipé une évolution imprévisible du droit ou de la jurisprudence.
Au cas présent, les parties s’opposent sur la prévisibilité de l’application de l’abus de droit à la seule soulte prévue dans le montage proposé par Maître [I].
Il est constant qu’au jour de la consultation effectuée par le défendeur, en novembre 2014, il n’existait pas de précédent dans lequel l’administration fiscale, le Comité de l’abus de droit ou les juridictions administratives avaient retenu un abus de droit sur la seule soulte, dans le cadre d’une restructuration par apport de parts similaire à celle mise en place.
Il convient toutefois de rappeler que le mécanisme de l’abus de droit, tel qu’édicté par l’article L64 du livre des procédures fiscales, était lors de la consultation un mécanisme ancien, dont les critères étaient connus et stabilisés.
Par ailleurs, si la doctrine produite analyse le droit applicable avant la modification de l’article 150-0 B ter du code général des impôts résultant de la loi du 29 décembre 2013, elle évoque des applications de l’abus de droit dans des montages proches de celui retenu.
Enfin, l’absence d’imprévisibilité de l’application de l’abus de droit au montage proposé est démontrée par les termes mêmes de la consultation. Maître [I] consacre une page de cette consultation (p.33 de la consultation du 27 novembre 2014) à l’application éventuelle de l’abus de droit au versement de la soulte. Il s’interroge sur la divisibilité de l’application de l’article L64 du livre des procédures fiscales à la seule soulte, en indiquant : “Reste à déterminer si la procédure de répression de l’abus de droit est discriminante et pourrait d’appliquer uniquement à la stipulation de la soulte”. Il conclut son analyse en expliquant, au conditionnel, que “le versement d’une soulte ne devrait pas être remis en cause sur le terrain de l’abus de droit”.
L’application de l’abus de droit au montage proposé par Maître [I] n’était donc pas imprévisible. Il appartenait par conséquent à Maître [I] de s’interroger sur l’application de l’article L64 du livre des procédures fiscales aux montages fondés sur la nouvelle rédaction de cette disposition fiscale.
Les défendeurs indiquent que Maître [I] n’avait pas été informé que Monsieur [F] avait renforcé ses participations dans les sociétés de son groupe peu avant la consultation, alors que l’administration fiscale a écarté la justification économique de la soulte tendant à la dilution de ses droits en mentionnant ce renforcement. Une telle information de la part de Monsieur [F] ne ressort effectivement pas des pièces produites.
Le courrier de rectification du 15 décembre 2017 justifie toutefois l’application de l’abus de droit au versement de la soulte par plusieurs motifs, excédant la seule absence de dilution des droits. L’administration fiscale relève en effet notamment que la mise à disposition de la soulte n’est pas fondée, en l’espèce, par la nécessité de compenser un déséquilibre entre les actionnaires dans la parité d’échange, provenant d’une contrainte, compte tenu en particulier du fait que le demandeur était décideur dans les sociétés apportées et la société bénéficiaire de l’échange. Dès lors, le renforcement récent des participations du demandeur dans les sociétés de son groupe n’est pas la raison unique de l’application de l’abus de droit au montage litigieux.Maître [I] a donc manqué à son devoir de conseil en proposant un montage constitutif d’un abus de droit. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce produite qu’il aurait par ailleurs explicitement attiré l’attention de Monsieur [F] sur les risques concernant la validité du montage proposé.
Maître [I] a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
2. Sur le préjudice
2.1 Sur l’imposition retenue par l’administration fiscale
Il convient de rappeler que le paiement d’une imposition ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable, sauf pour le demandeur à démontrer que l’imposition aurait pu être évitée ou minimisée.
En l’espèce, la qualification d’abus de droit résulte exclusivement de la prévision d’une soulte dans le montage et ne porte que sur le montant de cette dernière. Il convient de déterminer si, mieux informé, Monsieur [F] aurait renoncé ou opté pour un montage fiscal différent.
Le montage litigieux s’inscrit dans une “volonté d’organiser la gestion patrimoniale familiale” (page 2 de la consultation du 18 novembre 2014). La restructuration du groupe telle que proposée devait être complétée par la conclusion d’un pacte dit “Dutreil”, permettant une fiscalité réduite lors de la transmission par le demandeur du groupe à ses enfants. Ce pacte a été conclu le 19 septembre 2015 et enregistré le 29 septembre 2015, comme l’indique Monsieur [F] à l’administration fiscal dans un courrier du 5 décembre 2017. Il devait permettre une exonération de la plus-value de la cession des parts, en raison de la transmission par succession des parts de la société Coffim Groupe aux enfants du demandeur, et l’application du pacte “Dutreil” devait limiter les droits de succession sur les parts ainsi transmise contre l’engagement de les conserver.
Il ne peut tout d’abord être soutenu que l’opération a permis d’éviter une imposition sur la plus-value des titres apportés, à hauteur de 13 310 985€. L’apport des titres résulte en effet exclusivement du montage proposé et de la création de la société Coffim Group. En l’absence de report d’imposition et d’objectif de cession des titres de la nouvelle société par voie de succession, les défendeurs ne justifient d’aucune raison qui aurait conduit Monsieur [F] à effectuer un apport ainsi fiscalisé, si la faute dans le conseil n’avait été commise. L’imposition était donc évitable.
Le préjudice de Monsieur [F] résulte en effet de la perte de chance de ce dernier de procéder à la réorganisation proposée par Maître [I] sans prévoir de soulte s’il avait été mieux informé.
Il convient de relever sur ce point que les consultations réalisées par ce dernier ne détaillent pas les objectifs recherchés par le demandeur, au-delà de la “volonté d’organiser la gestion patrimoniale familiale” rappelée ci-dessus. Les pièces produites ne permettent pas de déterminer si l’introduction de la soulte provenait d’une demande de Monsieur [F] ou d’une initiative de Maître [I].
Monsieur [F] évoque toutefois dans ses conclusions et dans des courriers produits son manque de liquidités, auquel l’introduction d’une soulte pouvait remédier.
Par ailleurs l’administration fiscale relève (p.13 du courrier du 15 décembre 2017) l’absence de distribution de dividendes par la société Coffim Développement l’année de l’apport (2014) et l’année suivante (2015), alors que des dividendes avaient été distribués lors de l’exercice précédant l’apport (2013) à hauteur de 1 653 543€ et lors de l’exercice 2016, à hauteur de 2 000 000€. Compte tenu de cette temporalité, de la proximité des montants entre la soulte et les dividendes non distribués et de la détention directe ou indirecte par le demandeur de l’essentiel des titres du groupe, il apparaît que le paiement de la soulte a remplacé deux années de paiement de dividendes pour le demandeur. Or ces dividendes auraient fait l’objet d’une imposition fiscale, dont le montant n’est pas déterminé en l’espèce.
Dès lors, il apparaît que mieux informé, le demandeur aurait :
- soit opté pour un montage sans soulte mais avec distribution de dividendes conduisant à une imposition,
- soit renoncé au montage mais aurait perçu des dividendes de ses sociétés.
Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve, dans ces circonstances, qu’il aurait évité l’imposition ou aurait minimisé celle-ci, s’il avait été mieux informé. Il ne justifie dès lors d’aucune perte de chance et l’imposition mise à sa charge ne peut donc constituer un préjudice indemnisable en l’espèce.
2.2 Sur les majorations et intérêts de retard
Le courrier de l’administration fiscale tenant lieu de commande de payer en date du 1er juillet 2022 sollicite le paiement des sommes suivantes :
1) 1 531 276€ au titre de l’ “IR/Prélèvements sociaux 2014",
2) 153 128€ de majoration sur cette somme,
3) 954 229€ au titre de “Prélèvements sociaux 2014", et
4) 95 423€ de majoration sur cette somme.
En l’absence de faute de Maître [I], Monsieur [F] aurait dû payer les sommes mentionnées en 1) et 3) dès 2015. Il a pu conserver ces sommes, d’un montant total de 2 485 505€ dans son patrimoine ou éviter un emprunt correspondant entre cette date au moins et 1er juillet 2022. Or les intérêts au taux légal produits par cette somme au cours de cette période excèdent très largement le montant des majorations retenues.
Monsieur [F] ne justifie donc pas d’un préjudice à ce titre.
2.3 Sur le préjudice résultant des droits de succession
Monsieur [F] expose que la mise en place d’une soulte a contribué à créer une fiscalité latente en matière de succession pour lui-même et ses héritiers.Rien n’indique toutefois que le montant de la soulte litigieuse sera encore dans le patrimoine de Monsieur [F] au jour de l’ouverture de sa succession et donnera lieu à des droits de succession. Ce chef de préjudice est par conséquent hypothétique et ne sera pas retenu.
Au demeurant, seuls les héritiers de Monsieur [F], qui ne sont pas parties à cette procédure, seront redevables à terme de droit de succession et non ce dernier.
2.4 Sur les frais de mobilisation de trésorerie
Monsieur [F] expose qu’il n’a pas été en mesure de réunir les fonds pour honorer la proposition transactionnelle de l’administration fiscale et pourrait recourir à emprunter pour régler les sommes dues.
Monsieur [F] ne justifie toutefois en rien de la composition de son patrimoine et donc de son absence de liquidités. Il n’évoque le recours à un emprunt que de manière hypothétique.
Il n’y a donc pas lieu de réserver cette demande, à défaut pour le demandeur de justifier d’un préjudice sur ce point.
Il en est de même de celles demandant au tribunal de réserver les sommes correspondant aux intérêts moratoires prévus à l’article L209 du livre des procédures fiscales et aux frais de la procédure fiscale, s’agissant de chefs de préjudice hypothétiques dans leur quantum ou dans leur principe à ce jour.
2.5 Sur les frais et honoraires de la consultation de Maître [I]
Si la consultation de Maître [I] a conduit à la rectification fiscale litigieuse, il convient de souligner que cette consultation portait également sur la restructuration du groupe du demandeur, dont le principe n’a pas été remis en question par l’administration fiscale et mise en place en vue de la conclusion du pacte “Dutreil”.
Les frais et honoraires payés à Maître [I] n’ont donc pas été exposés en vain. Monsieur [F] sera débouté de cette demande.
2.6 Sur le préjudice moral
Le rehaussement fiscal découlant de la remise en cause partielle du montage fiscal proposé par Maître [I] a nécessairement occasionné un préjudice moral au demandeur, compte tenu du temps et de l’énergie qu’il a été nécessaire de mobiliser dans les échanges avec l’administration fiscale et du stress induit.
En revanche, rien n’indique que les autres procédures de vérifications fiscales dont il a fait l’objet soient en lien de causalité avec la faute retenue, ces vérifications pouvant être opérées d’initiative par l’administration.
Monsieur [F] inclut par ailleurs dans son préjudice moral les factures d’avocat en lien avec ses contrôles fiscaux et ceux du groupe Coffim. Les factures produites évoquent toutefois “des prestations réalisées pour le compte de la société Coffim Groupe” et s’avèrent insuffisantes pour établir qu’elles ont été payées par Monsieur [F] et non ses sociétés.
Enfin, les heures consacrées par “le groupe Coffim pour les contrôles fiscaux” (p.50 des conclusions en demande) concernent uniquement ces sociétés et ne peuvent occasionner à Monsieur [F] un préjudice moral.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [F] justifie d’un préjudice moral qui sera intégralement réparé par la condamnation de Maître [I] et le cabinet CBA au paiement de 1 500€ de dommages et intérêts.
2.7 Sur la demande fondée sur l’attitude dilatoire des défendeurs
L’analyse du courrier adressé par le conseil des défendeurs le 28 janvier 2019 à celui de Monsieur [F] ne laisse pas apparaître de reconnaissance de responsabilité par les défendeurs, ni d’ambiguïté particulière sur ce point.
Par ailleurs, les défendeurs voient une part importante de leurs moyens retenus au terme de ce jugement.
Aucune attitude dilatoire fautive n’est donc caractérisée en l’espèce et Monsieur [F] sera débouté de cette demande.
3. Sur les autres demandes
La demande tendant à voir déclarer le jugement opposable aux MMA est sans objet, ces sociétés étant parties à la procédure.
Maître [I] et le cabinet CBA, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du cabinet Fidal.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Condamne Maître [I] et la société Cabinet [I] Associés à payer 1 500€ à Monsieur [C] [F] en réparation de son préjudice moral,
Condamne in solidum Maître [I] et la société Cabinet [I] Associés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Fidal,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD