Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 JUIN 2022
N° RG 19/05616 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LI6X
Monsieur [H] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/19/16626 du 03/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SA CM-CIC FACTOR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2018 (R.G. 2017F01032) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2019
APPELANT :
Monsieur [H] [U], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Mustapha BENBADDA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA CM-CIC FACTOR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son établissement secondaire sis [Adresse 2]. La SA CM-CIC FACTOR domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Arpège Construction, qui exerçait une activité de travaux de peinture, avait pour gérant M. [U]. La société Crédit Mutuel Factoring (CMF), anciennement dénommée CM-CIC Factor, est une société spécialisée notamment dans la mobilisation des créances professionnelles.
En août 2016, la société Arpège Construction a conclu avec CM-CIC Factor une convention de cession de créances professionnelles en application des articles L. 131-23 et suivants du code monétaire et financier.
Par acte du 22 juillet 2016, M. [U] s'est porté caution solidaire dans la limite de 50 000 euros de tous les engagements de la société Arpège Construction envers la société CM CIC Factor, pour 5 ans.
Par bordereau Dailly du 12 mai 2017, la société Arpège Construction a cédé à CM CIC Factor deux créances professionnelles qu'elle détenait sur la société Darcos Peinture pour deux factures de 16 684,07 euros et 11 271,11 euros.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2017, le cessionnaire a vainement mis en demeure la société Darcos Peinture de lui régler le montant total des factures. Elle a mis tout aussi vainement à la même date M. [U] en demeure de payer, en sa qualité de caution de la société Arpège Construction.
Par ordonnance du 25 août 2017 rendue sur requête du créancier, le tribunal de commerce de Bordeaux a fait injonction à M. [U] de payer à CM-CIC Factor la somme principale de 21 008,15 euros. M. [U] a formé opposition le 5 octobre 2017.
La société Arpège Construction a fait l'objet d'un jugement de mise en redressement judiciaire le 22 novembre 2017, converti en liquidation judiciaire par un jugement du 17 janvier 2018. La société CM-CIC Factor a déclaré sa créance le 29 novembre 2017.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2019, rectifié d'une erreur matérielle par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné M. [U] à payer au CM CIC Factor la somme (rectifiée) de 21 008,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 05 juillet 2017,
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [U] à payer au CM CIC Factor la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
- condamné M. [U] aux dépens de l'instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Par déclaration du 22 octobre 2019, M. [U] a interjeté appel de ces décisions à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elle a expressément énumérés, intimant la société CM-CIC Factor.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 février 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [U] demande à la cour de :
- réformer la décision attaquée,
- statuant à nouveau, débouter la société CM CIC Factor de toutes ses demandes,
- juger le cautionnement nul,
- juger l'engagement de Monsieur [U] disproportionné tant à l'engagement qu'au moment où il a été appelé,
- juger inopposable la créance pour défaut de production au passif,
- en toute hypothèse,
- condamner la société CM CIC Factor à verser à Monsieur [U] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CM CIC Factor aux entiers dépens.
L'appelant soutient notamment qu'il est recevable à contester pour la première fois en appel la validité et l'opposabilité du cautionnement; que la nullité du contrat de cautionnement est encourue du fait de l'imprécision de la désignation du débiteur principal désigné sous le seule mention 'Arpège Construction' sans préciser s'il s'agit d'une société ou une entreprise individuelle ; que son engagement de caution était manifestement disproportionné, en ce qu'il était non imposable et que la société n'a pas sollicité ses charges, et n'a pas pu évaluer correctement ses capacités ; que la société Crédit Mutuel Factoring a manqué à son obligation de mise en garde, en ce qu'aucune clause ne mentionne le caractère proportionné en l'acte d'engagement et le patrimoine de la société ; qu'il sera automatiquement déchargé de son engagement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 mars 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, le Crédit mutuel demande à la cour de :
- confirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions,
- débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes irrecevables et infondées,
- condamner Monsieur [H] [U] à payer au Crédit mutuel la somme supplémentaire en cause d'appel de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la Selarl Cabinet Caporale Maillot Blatt, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Crédit Mutuel Factoring soutient notamment que M. [U] ne peut plus contester son engagement de caution, qu'il a renoncé à contester en première instance, se contentant de solliciter des délais de paiement.
A titre subsidiaire, que l'absence purement matérielle d'indication que le débiteur principal est une Sarl n'a aucune incidence, alors qu'elle ne modifie en rien le sens et la portée de l'engagement de caution ; que sa créance a été régulièrement déclarée le 29 novembre 2017 ; que le cautionnement n'est pas manifestement disproportionné, en l'absence de preuve par la caution et au vu de sa déclaration de propriété d'un terrain de 50 000 euros en 2016.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 13 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
En cause d'appel, M. [U], pour demander la réformation du jugement attaqué, soutient plusieurs moyens successifs, qui visent à contester la validité, ou pour le moins l'opposabilité, de son engagement de caution du 22 juillet 2016 pour garantir la société Arpège Construction.
La société CMF, qui soutient la confirmation du jugement attaqué, oppose d'abord que la caution a renoncé en première instance à contester son engagement de caution.
Sur la renonciation alléguée à contester l'engagement de caution
La société CMF soutient que les contestations élevées par l'appelant en cause d'appel sont tardives et irrecevables, du fait que la caution a conclu en première instance à la reconnaissance de sa dette, sollicitant uniquement des délais de paiement. A l'appui de ce moyen, cette société se prévaut des articles 1338 ancien et 1182 nouveau du code civil relatifs à la confirmation,
La société intimée produit un exemplaire des conclusions de l'avocat de M. [U] en première instance en vue de l'audience du 1er juin 2018 (sa pièce n° 10), dont il résulte en effet que celui-ci demandait simplement au tribunal de commerce que sa bonne foi soit constatée et que lui soient accordés des délais de paiement sur 24 mois, et il résulte du jugement qu'il n'a maintenu à l'audience que cette seule demande.
Toutefois, il résulte de l'article 1182 du code civil invoqué, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016 applicable aux faits de la cause, que la renonciation est l'acte par lequel celui pour pourrait se prévaloir de la nullité y renonce, ce qui emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés.
Les conditions d'une renonciation au sens de ce texte ne sont donc pas remplies en l'espère, la nullité de l'engagement de caution n'ayant jamais été en discussion, et moins encore l'objet d'un acte entre les parties.
Les contestations présentées par M. [U] pour la première fois en cause d'appel ne peuvent non plus être qualifiées de nouvelles, puisqu'elles ont pour objet de faire écarter les prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile, par l'invocation de la nullité du contrat fondant la demande de paiement.
Sur la nullité alléguée de l'acte de cautionnement
La caution soutient la nullité de son engagement, en faisant valoir que, dans la mention manuscrite obligatoire prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation, est porté « arpège construction » sans préciser s'il s'agit d'une société ou d'une entreprise individuelle.
Il résulte des dispositions de l'article L. 331-1 du code de la consommation, anciennement prévues par l'article L. 341-2 avant le 1er juillet 2016, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "
Toutefois, le non-respect des dispositions relatives à la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-2 du code de la consommation n'est pas sanctionné par la nullité de l'acte lorsqu'il s'agit d'imperfections mineures ou d'une erreur matérielle qui n'affectent ni le sens, ni la portée de la mention.
La lettre « X... » de la formule ci-dessus désigne le débiteur principal, de sorte que la caution puisse l'identifier sans ambiguïté.
En l'espèce, aucune ambiguïté ne peut résulter du fait que la société Arpège Construction soit désignée sous son nom sans être précédé de la mention « Sarl » ou « société », dès lors que le contrat est souscrit par le gérant de la société, qui se porte caution de celle-ci au profit de son affactureur.
Ainsi, l'acte de cautionnement du 22 juillet 2016 est régulier au regard des mentions imposées par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, anciennement prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 avant le 1er juillet 2016, et cet acte n'encourt pas la nullité.
Sur la disproportion alléguée de l'acte de cautionnement
La caution soutient la disproportion de son engagement.
Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L. 343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives.
Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
Il n'est ni contestable ni contesté que ce texte s'applique à la situation de M. [U].
En l'espèce, celui-ci fait valoir, après de longues considérations générales sur la notion de disproportion et sur la jurisprudence, qu'il était non imposable, et qu'il n'avait non plus que son épouse aucun patrimoine immobilier ou capitalistique.
La société CMF oppose que les éléments produits par la caution sont insuffisants à établir la disproportion alléguée, dont la charge de la preuve lui incombe, notamment par des avis d'impôt incomplets, et alors qu'il avait déclaré en 2016 être propriétaire d'un terrain de 50 000 euros.
Si sa déclaration fiscale des revenus de 2015 en vue de l'impôt 2016 ne fait apparaître qu'un montant de 2 196 euros (sa pièce non numérotée), il résulte en effet des renseignements figurant sur une « situation patrimoniale de la caution » (pièce 11 de CMF) et signée par M. [U] le 8 août 2016, que celui-ci déclarait être propriétaire d'un terrain acquis en 2009, d'une valeur déclarée de 50 000 euros. Aucun crédit en cours ni autre engagement de caution n'était alors mentionnés par M. [U].
L'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes comme en l'espèce, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Ainsi, aucune disproportion manifeste avec l'engagement du 22 juillet 2016 limité à 50 000 euros ne résulte de l'examen des biens et revenus déclarés par la caution M. [U].
Sur le manquement allégué à une obligation de mise en garde
La caution invoque enfin un manquement de la société CMF à son obligation de mise en garde, estimant que l'article L. 314-4 du code de la consommation déjà cité ci-dessus impose un acte de cautionnement mesuré et proportionné aux capacités financières de la caution.
Il en déduit qu'il doit être « automatiquement » déchargé de son engagement.
Il fait valoir qu'aucune clause ne mentionne le caractère proportionné entre l'acte d'engagement et le patrimoine de la société.
Pour autant, et alors même que le moyen tiré de la proportionnalité du cautionnement sur le fondement du texte invoqué a déjà été examiné ci-dessus, M. [U] échoue totalement à démontrer que l'acte aurait dû, à peine de décharge de la caution, contenir une telle clause.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard d'une caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement résultant de l'octroi des prêts garantis.
Toutefois, en l'espèce, il doit être relevé que la société CM-CIC Factor avec laquelle tant la société Arpège Construction que M. [U] ont contracté est une société d'affacturage et non un banquier dispensateur de crédit.
Au surplus, M. [U], sur qui repose pourtant la charge de la preuve, omet totalement de démontrer qu'il aurait été une caution non avertie, et omet de plus fort de démontrer en quoi la remise de factures à l'affactureur aurait constitué un risque d'endettement pour la société Arpège Construction, alors même qu'il résulte des développements ci-dessus que le cautionnement n'était pas inadapté aux facultés de la caution.
Au surplus encore, le manquement à l'obligation de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, et le préjudice éventuel ne peut être réparé que par l'allocation de dommages-intérêts, et non par la décharge de la caution, contrairement à ce que soutient M. [U].
Le moyen ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
Partie tenue aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par la Selarl Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, M. [U] paiera à la société CMF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes soutenues par M. [U] en cause d'appel,
Sur le fond, déboute M. [U] de sa demande de nullité de son engagement de caution du 22 juillet 2016 et du surplus de ses demandes en cause d'appel,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 6 juillet 2018 et rectifié par jugement du 12 juillet 2019,
Condamne M. [U] à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [U] aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par la Selarl Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.