Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10182 F-D
Pourvoi n° R 22-14.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024
1°/ M. [O] [J],
2°/ Mme [P] [L], épouse [J],
domiciliés tous deux [Adresse 1], [Localité 4] (Thailande),
ont formé le pourvoi n° R 22-14.753 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [V],
2°/ à Mme [Y] [C], épouse [V],
domiciliés tous deux [Adresse 3], [Localité 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [J], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à M. et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre.
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