Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 21 Juin 2024
N° RG 23/02433 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJKW
JUGEMENT DU :
21 Juin 2024
[Y] [K]
C/
Etablissement public COMMUNAUTE DE COMMUNE DE [Localité 11]
SICTOM SMICTON : Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des déchets ménagers
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 10] Prise en la personne du comptable public, Monsieur [R] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Juin 2024 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ;
Audience des débats : 31 Mai 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Etablissement public COMMUNAUTE DE COMMUNE DE [Localité 11] [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-françois ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Me OUESLATI Myrième, avocate au barreau de RENNES,
SICTOM SMICTON Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des déchets ménagers
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Monsieur [V] [M], responsable du service redevance du SMICTOM
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 10] Prise en la personne du comptable public, Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représenté,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] occupe une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 7].
Monsieur [Y] [K] a été contraint de régler la somme totale de 1446,69€ au titre des redevances d’ordures ménagères de 2017 à 2021 à la suite des oppositions à tiers détenteur effectuées sur sa retraite.
Monsieur [Y] [K] a contesté être redevable de cette redevance pour un service dont il soutient ne faire aucun usage.
Selon exploit d’huissier du 28 mars 2023, la Communauté de communes de [Localité 11]-[Localité 9], le SMICTOM (Syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des déchets ménagers) du Centre Ouest d’Ille et Vilaine, le service de gestion comptable de [Localité 10] ont été convoqués le 09 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de RENNES à la demande de Monsieur [T] [K] qui a sollicité du tribunal qu’il :
- condamne la Communauté de communes de [Localité 11] [Localité 9] à lui restituer la somme de 1446,69€ au titre de redevances d’ordures ménagères 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
- juge que la Communauté de communes de [Localité 11] [Localité 9]est mal fondée à le poursuivre au titre de la redevance 2022 pour la somme de 411,72€ ;
- juge le jugement à intervenir opposable au SMICTOM et au service de gestion comptable de [Localité 10] ;
- condamne in solidum la Communauté de communes de [Localité 11] [Localité 9] et le SMICTOM à lui verser la somme de 1800€ à titre de dommages et intérêts ;
- condamne la Communauté de communes de [Localité 11] [Localité 9] à lui payer une indemnité de 2400€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la Communauté de communes de [Localité 11] [Localité 9] aux entiers dépens d’instance.
Le 09 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 28 mars 2023.
Plusieurs renvois ont ensuite été ordonnés pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
L’affaire a été appelée à l’audience civile du 31 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Monsieur [Y] [K] et la Communauté de communes de [Localité 11] [Localité 9] étaient représentés à l’audience par leur avocat.
Les parties se sont entendues pour un dépôt de leurs conclusions et pièces sans plaidoirie orale.
Le Conseil de Monsieur [Y] [K] a été autorisé par la Présidente à remettre son dossier de plaidoirie sous 48h au greffe.
Le Conseil de la Communauté de communes de [Localité 11] [Localité 9] a déposé ses conclusions et pièces à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
Monsieur [V] [M], mandaté pour représenter le SMICTOM, était présent dans la salle d’audience mais ne s’est exprimé qu’après le départ de Maître Dominique TOUSSAINT, l’avocat du demandeur à l’instance.
La Présidente a constaté que les écritures prises au soutien du SMICTOM ainsi que ses pièces ne figuraient pas au dossier, contrairement aux dires du défendeur.
Le représentant du SMICTOM a manifesté son étonnement, persuadé que l’argumentaire et les pièces avaient été transmis aux parties avant l’audience.
Le Conseil de la Communauté de communes de [Localité 11] [Localité 9], encore présente, a précisé que sa cliente n’avait pas été destinataire des écritures du SMICTOM et a accepté de recevoir ces éléments en cours de délibéré.
Par ses conclusions déposées le 31 mai 2024, la Communauté de communes de [Localité 11] [Localité 9] a sollicité du tribunal qu’il :
- juge irrecevable la contestation de Monsieur [K] dirigée à son encontre ;
- déboute à titre subsidiaire Monsieur [K] de sa demande aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1446,69€ au titre des redevances d’ordures ménagères de 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
- déboute Monsieur [K] de sa demande aux fins de se voir décharger du paiement de la somme de 411,72€ au titre des redevances d’ordures ménagères de 2022 ;
- déboute le demandeur de ses demandes au titre des dommages et intérêts qu’il réclame ; au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne le demandeur à lui verser la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne le demandeur aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP.
Elle a communiqué 1 pièce.
Le service de gestion comptable de [Localité 10] n’était pas présent ni représenté à l’audience.
La date du 21 juin 2024 a été maintenue sous réserve et dans l’attente des observations des parties.
MOTIVATION
SUR LA REOUVERTURE DES DEBATS
L'article 444 du code de procédure civile prévoit que le Président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, la cause a été appelée à l’audience civile du 31 mai 2024 et le dossier a été mis en délibéré au 21 juin 2024.
Le dossier de plaidoirie du Conseil de Monsieur [Y] [K] a été déposé le 03 juin 2024.
Ses conclusions ont été réactualisées. Il demande au tribunal qu’il déclare son action recevable, non prescrite et bien fondée. Il réévalue à la somme de 3000€ le montant dû par les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a communiqué 35 pièces au soutien de ses intérêts.
Il justifie avoir respecté le contradictoire.
Selon courriel du 31 mai 2024, le SMICTOM a adressé au tribunal un jeu de conclusions. Il sollicite du tribunal qu’il déboute le demandeur de l’ensemble de ses demandes et qu’il le condamne à lui verser la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles.
L’argumentaire a ainsi été adressé en cours de délibéré.
14 pièces au soutien du SMICTOM ont été ensuite envoyées par courrier et réceptionnées par le greffe civil le 03 juin 2024.
Ces éléments ont été communiqués à Monsieur [Y] [K] le 31 mai 2024 à 13h36.
Le demandeur à l’instance a soulevé l’irrecevabilité des conclusions et pièces ainsi transmises par le SMICTOM selon courrier daté du 03 juin 2024 adressé au greffe du tribunal.
Le Conseil de la Communauté de communes de [Localité 11] [Localité 9] n’a formulé aucune observation.
SUR CE,
Poursuivant un objectif de célérité, la Présidente a autorisé Monsieur [Y] [K] à transmettre en cours de délibéré son dossier de plaidoirie et ses pièces, ce qu’il a fait.
Il y a lieu de relever que :
- Monsieur [V] [M] en qualité de représentant du SMICTOM ne s’est pas exprimé avant la clôture des débats, que les conclusions et pièces du SMICTOM ne figuraient pas au dossier ;
- qu’il a été demandé au représentant du SMICTOM de vérifier si ses conclusions et pièces avaient été transmises à Monsieur [Y] [K], soumises à un débat contradictoire avant l’audience ;
- que le représentant du SMICTOM, qui n’est pas avocat, a excipé de sa bonne foi s’agissant d’un éventuel non-respect du contradictoire ;
- qu’en tout état de cause, il a été demandé au représentant du SMICTOM de communiquer ses conclusions et pièces aux parties adverses en cours de délibéré ;
- qu’il est constant que la communication des éléments de défense du SMICTOM est tardive et qu’elle a fait l’objet d’une contestation de la part de Monsieur [Y] [K] ;
- que le Conseil de la Communauté de communes de [Localité 11] [Localité 9] n’a formulé aucune observation en cours de délibéré, comme il y a été invité, sur la recevabilité des conclusions du SMICTOM, et le cas échéant sur la réouverture des débats pour répliquer avec information préalable de son confrère [O] [A] ;
A la lumière de ce qui précède, la Présidente constate que le dossier n’est pas en état d’être jugé et qu’il y a lieu de respecter les droits de la défense.
Le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir les débats au vu des éléments contenus dans la note en délibéré.
En conséquence, une réouverture des débats s’impose pour permettre à Monsieur [Y] [K] et à la Communauté de communes de [Localité 11] [Localité 9] de prendre connaissance des écritures et pièces du SMICTOM, et d’y répliquer si besoin.
Il convient en effet de respecter le principe du contradictoire qui s'applique à toutes les procédures de preuve par application de l’article 16 du code de procédure civile, d’inviter les parties à échanger leurs pièces et argumentaires complémentaires, sauf pour le tribunal à tirer toutes les conséquences d'un refus ou d'une abstention.
De facto, le tribunal sursoit à statuer sur les demandes, y compris accessoires, formulées par les parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, PAR JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture de débats du dossier 23/2433 à l'audience du 30 SEPTEMBRE 2024 à 9h, au cours de laquelle il sera impérativement PLAIDÉ en présence des parties, la présente décision valant convocation ;
INVITE les parties à exposer leurs observations, à produire leurs éléments de preuve et éléments nécessaires ou utiles à la solution du litige ;
SURSOIT à statuer sur les demandes principales, y compris accessoires des parties ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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