Texte intégral
N° RG 23/02418 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3ZE
Nom du ressortissant :
[B] [I]
[I]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie SALORD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [I]
né le 10 Juillet 2001 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [I] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 20 février 2023.
Par arrêté du même jour, l'autorité préfectorale a ordonné son placement en rétention pour une durée de 48 heures.
Par ordonnance du 22 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention [B] [I] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Appel de cette ordonnance a été interjeté par l'intéressé le 23 mars 2023 à 11h37 au motif que l'administration n'avait pas exercé les diligences nécessaires pour organiser son départ et que la suspension des activités consulaires algériennes démontre l'absence de perspective d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2023 à 10 heures 30.
[B] [I] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[B] [I] a été entendu en sa plaidoirie au soutien de son appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a développé ses conclusions dans lesquelles il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [I] a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [B] [I], interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le fond :
L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet».
[B] [I] soutient pour la première fois en cause d'appel, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires.
Aux termes de l'article L.742-4 du même code : «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours».
L'intéressé est démuni de documents de voyage.
Le 20 février 2023, le préfet a saisi le consulat d'Algérie en vue de l'obtention d'un laissez-passer. Il justifie avoir adressé les éléments d'identification à l'autorité consulaire le 22 février 2023. Le préfet a relancé à deux reprises, les 8 et 21 mars 2023, l'autorité consulaire.
Dès lors, les diligences utiles ont été engagées et la mesure de prolongation de la rétention administrative est justifiée par l'absence de réponse de l'autorité consulaire sollicitée.
Si des difficultés diplomatiques existent actuellement entre la France et l'Algérie, elles sont susceptibles d'évolution rapide et il ne peut être considéré qu'elles ne seront pas rétablies dans le délai restant de la rétention. Dès lors, à ce stade, la perspective d'un éloignement dans la durée de la rétention d'[B] [I] demeure une perspective raisonnable.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel d'[B] [I] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Jihan TAHIRI Marie SALORD
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