Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05405 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAFW
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 OCTOBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2023004057
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DEPREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEES :
SARL [T] ET MARIE représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]
Assignée le 15 novembre 2023 - Dépôt de l'acte à l'étude d'huissier
SELARL [C] [K] dont le siège est sis [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 1], représentée par Maître [C] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [T] ET MARIE domicilié ès qualités
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignée le 15 novembre 2023 - A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- de défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans la cadre de son activité de boulangerie, pâtisserie, traiteur, la S.A.R.L [T] et Marie, a contracté un prêt auprès de la S.A. Caisse d'Epargne et de prévoyance Languedoc-Roussillon d'un montant de 51 000 euros afin d'acquérir son fonds de commerce.
Afin de garantir sa créance, la Caisse d'Epargne a pris un nantissement sur ledit fonds de commerce.
Le 28 septembre 2022, la société [T] Et Marie a été placée en redressement judiciaire, et à la S.E.L.A.R.L. [C] [K] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 5 octobre 2022, la Caisse d'Epargne a déclaré la somme de 3 023,97 euros correspondant à un solde débiteur de compte courant entreprise, ainsi qu'une créance privilégiée correspondant au montant restant dû du prêt pour un total de 41 952,18 euros.
Par courrier du 9 juin 2023, Me [K] a informé la banque que sa créance était contestée par M. [T] [D], gérant de la société [T] et Marie, au motif que « le caractère privilégié de la créance n'est pas justifié. Aucune déchéance du terme n'ayant été prononcée avant l'ouverture de la procédure, aucune somme échue n'est due. ».
En conséquence, il a été indiqué à la Caisse d'Epargne, que sa créance serait proposée au juge commissaire pour la somme de 0 euros.
A la réception de cette lettre, la Caisse d'Epargne a adressé le 14 juin 2023 une lettre recommandée au mandataire judiciaire afin de régulariser sa déclaration.
Malgré ce, la Caisse d'Epargne a reçu du tribunal de commerce de Béziers le certificat d'admission de sa créance, établi le 26 octobre 2023, dont il ressortait l'unique créance chirographaire d'un montant de 3 023,97 euros, correspondant à un solde débiteur de compte courant entreprise, sa créance privilégiée au titre du prêt n'ayant pas été admise au passif de la société [T] et Marie.
Le 30 octobre 2023, la Caisse d'Epargne a adressé un mail urgent au mandataire judiciaire, afin d'obtenir davantage d'informations, en lui rappelant les termes de son courrier du 14 juin 2023, portant correction de sa déclaration de créance initiale.
En l'absence de réponse, la Caisse d'Epargne a formé appel de la décision rejetant sa créance privilégiée d'un montant de 41 925,18 euros au passif de la société [T] et Marie.
Par certificat d'admission du 26 octobre 2023 le greffe du tribunal de commerce de Béziers a':
-attesté et certifié que la créance produite par la Caisse d'Epargne au passif de la procédure collective de la société [T] Et Marie a été admise définitivement sur l'état du passif à titre':
-super privilégie pour la somme de : 0 euros';
-des privilèges généraux ou spéciaux pour la somme de 0 euros';
-chirographaire pour la somme de 3 023,97euros';
-chirographaires provisionnel pour la somme de 0 euros';
-créance à échoir : pour la somme de 0 euros.
Par déclaration du 2 novembre 2023, la Caisse d'Epargne a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 8 décembre 2023, elle demande à la cour de :
- réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Béziers en ce qu'il a rejeté la créance privilégiée d'un montant de 41 952,18 euros au passif de la société [T] et Marie';
Statuant à nouveau :
- juger que la Caisse d'Epargne a valablement procédé à la déclaration de sa créance, dans les délais et en respectant l'ensemble des dispositions applicables';
- ordonner l'inscription de la somme de 41 952,18 euros au passif de la société [T] et Marie, au titre du contrat de prêt dont la Caisse d'Epargne est créancière';
En tout état de cause';
- condamner la société [T] et Marie à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse d'Epargne en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [T] et Marie aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle indique qu'elle s'est trompée en déclarant au mandataire judiciaire comme une créance échue la somme de 41'952,18 euros au titre du prêt souscrit par la société [T] et Marie, alors qu'elle était en réalité une créance à échoir, et qu'elle a rectifié dans les délais sa déclaration qui n'a cependant pas été prise en compte.
La société [T] et Marie et la société [C] [K] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées à l'étude et à personne morale, les 15 novembre 2023 et 14 et 13 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture est datée du 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article L.622-25 du code de commerce, les créances non exigibles au jour du jugement d'ouverture doivent faire l'objet d'une déclaration de créance.
Il résulte des pièces produites que le 5 octobre 2022, la Caisse d'épargne a déclaré à la société [C] [K] une somme échue de 41'952,18 euros au titre du prêt souscrit par la société [T] et Marie.
En l'absence de déchéance du terme du contrat de prêt et eu égard à la seule procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société, le mandataire judiciaire , à bon droit, a contesté le 9 juin 2023 le caractère échu de la somme déclarée par la banque.
Cependant, le 14 juin 2023, soit dans les délais requis par les dispositions des articles L.624-1 et R.624-1 du code de commerce, la banque a rectifié sa déclaration de créance en indiquant que la somme de 41'952,18 euros était à échoir, et non pas échue.
La décision entreprise sera en conséquence réformée et la somme de 41'952,18 euros à échoir sera admise au passif de la procédure collective de la société [T] et Marie.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Infirme le certificat d'admission déféré,
Statuant à nouveau,
Admet la créance à échoir de la S.A. Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon pour un montant de 41 952,18 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L [T] et Marie,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le président
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