Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/01759 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FATU
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
21/191
06 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société ETABLISSEMENT [9] & CIE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Sandrine BROGARD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Janvier 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Février 2023 ;
Le 07 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [X] [M] est salarié de la SAS ETABLISSEMENTS [9] & CIE depuis le 12 avril 1988 en qualité de chauffeur poids lourds.
Le 17 janvier 2021, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont il a été victime le 15 janvier 2021, décrit comme suit : « la victime se rendait à son véhicule professionnel après avoir stationné son véhicule personnel sur le parking de l'entreprise», les lésions étant « infarctus du myocarde ».
Par courrier du 8 mars 2021, la caisse a informé la SAS ETABLISSEMENTS [9] & CIE de la réception de la déclaration d'accident du travail, de l'ouverture d'une enquête, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne et lui a indiqué qu'elle pourra consulter le dossier en ligne et formuler ses observations du 3 au 14 mai 2021, en ligne, puis consulter le dossier au-delà de cette date.
Par courrier du 11 mars 2021, la SAS ETABLISSEMENTS [9] & CIE contestait l'imputabilité au travail du malaise dont monsieur [X] [M] a été victime.
Par courrier du 17 mai 2021, elle a informé la SAS ETABLISSEMENTS [9] & CIE de la prise en charge de l'accident de monsieur [X] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 juin 2021, la SAS ETABLISSEMENTS [9] & CIE a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Le 7 septembre 2021, elle a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 9 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS ETABLISSEMENTS [9] & CIE
Par jugement RG 21/191 du 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- déclaré opposable à la société ETABLISSEMENTS [9] 81 CIE la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de l'accident du travail de monsieur [M] dont il a été victime le 15 janvier 2021,
- débouté la société ETABLISSEMENTS [9] & CIE de sa demande d'expertise,
- débouté la société ETABLISSEMENTS [9] BL CIE de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société ETABLISSEMENTS [9] & CIE à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ETABLISSEMENTS [9] & CIE au paiement des entiers dépens.
Par acte du 25 juillet 2022, la SAS ETABLISSEMENTS [9] & CIE a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 janvier 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS ETABLISSEMENTS [9] & CIE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions n°2 reçues au greffe le 21 décembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
déclaré opposable à la société ETABLISSEMENTS [9] 81 CIE la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de l'accident du travail de Monsieur [M] dont il a été victime le 15 janvier 2021,
débouté la société ETABLISSEMENTS [9] & CIE de sa demande d'expertise,
débouté la société ETABLISSEMENTS [9] BL CIE de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société ETABLISSEMENTS [9] & CIE à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société ETABLISSEMENTS [9] & CIE au paiement des entiers dépens
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire que le malaise cardiovasculaire dont a été victime monsieur [M] le 15 janvier 2021 est un accident de trajet,
A titre subsidiaire,
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un lien entre ce malaise et les conditions de travail, de sorte que la qualification professionnelle de l'accident doit être écartée,
- lui déclarer en conséquence inopposable la décision de prise en charge de la CPAM des Ardennes du 17 mai 2021 relative à l'accident de monsieur [M] [X] en date du 15 janvier 2021 avec toutes conséquences de droit
A titre très subsidiaire et par arrêt avant dire droit,
- désigner tel expert qu'il lui plaira ayant pour mission de :
procéder à une expertise sur pièces,
se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents nécessaires détenus par la caisse et le service du médecin conseil de la caisse,
étudier le dossier médical de Monsieur [M] établi par le service médical de la CPAM,
préciser la pathologie cardiaque de Monsieur [M],
dire si cette pathologie évoluant pour son propre compte peut être à l'origine de l'accident,
donner son avis sur l'imputabilité à son travail,
entendre les parties, leurs conseils et leurs médecins mandatés à cet effet en leurs dires et observations,
établir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au médecin désigné par l'employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations,
établir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe de la cour de céans dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine.
- prendre acte qu'elle désigne le Docteur [C] [T] [Adresse 5] afin de prendre connaissance des examens médicaux,
A titre infiniment subsidiaire,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 17 mai 2021 de la CPAM DES ARDENNES de l'accident déclaré par Monsieur [X] [M] pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure avec toutes conséquences de droit,
En tout état de cause
- débouter la CPAM des Ardennes de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CPAM des Ardennes à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée, a repris ses conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 17 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES en date du 06 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
- juger que sa décision de prise en charge de l'accident de travail de monsieur [M] est légalement fondée,
- juger que la décision de prise en charge est opposable à la société établissement [9].
- débouter la société établissement [9] de sa demande d'expertise,
- condamner la société établissement [9] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'opposabilité de la reconnaissance de l'accident du travail :
Bien que développés à titre subsidiaire par l'appelant, les moyens relatifs à la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail seront examinés en premier lieu, l'éventuel non-respect de la procédure ayant pour conséquence l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de l'accident du travail sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la caractérisation dudit accident.
Sur le respect de la procédure d'instruction :
Aux termes de l'article R441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées.
Aux termes de l'article R441-8 du même code, I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
-oo0oo-
En l'espèce, la SAS ETABLISSEMENTS [9] & CIE fait valoir que la caisse n'a pas satisfait à ses obligations d'information et qu'elle aurait dû lui adresser un double de la déclaration du salarié et l'informer des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations. Elle ajoute que la caisse n'apporte pas la preuve de la réception du courrier du 8 mars 2021, que le mail du 8 mars 2021 ne contenait aucune pièce jointe et que les dates de consultation du dossier n'étaient pas précisées. Elle précise qu'il importe peu qu'elle ait consulté le dossier, le 15 mai 2021, alors que la période de consultation était annoncée du 3 au 14 mai 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes fait valoir que son courrier du 8 mars 2021 a été adressé en recommandé avec accusé de réception, et que la date de ce courrier est bien indiquée sur l'accusé de réception. Elle ajoute que l'employeur a consulté le dossier dématérialisé les 1er et 15 mai 2021.
-oo0oo-
Il résulte des pièces versées aux débats que la caisse a adressé à l'employeur, le 8 mars 2021, un courrier lui notifiant :
- la réception d'une déclaration d'accident du travail établie par monsieur [M]
- la nécessité de compléter un questionnaire sur le site questionnaires-risquepro.ameli.fr sous 20 jours
- la possibilité de consulter le dossier en ligne et formuler des observations du 3 au 14 mai 2021
- la possibilité de consulter le dossier au-delà du 14 mai 2021 et jusqu'à la décision
Elle précisait que la déclaration d'accident était jointe à ce courrier.
Ce courrier a été adressé en recommandé avec accusé de réception.
Le courrier mentionne comme numéro de dossier 210115549. L'accusé de réception mentionne comme référence « réf. : 16402/88- 210115549- 08/03/2021- 71699 ».
L'accusé de réception mentionnant le numéro du dossier et la date du courrier, il est suffisamment établi qu'il correspond bien au courrier du 8 mars 2021.
Dès lors, c'est en vain que l'employeur conteste avoir réceptionné le courrier du 8 mars 2021.
Par ailleurs, l'employeur ne prétend pas que les dates de consultation du dossier indiquées dans ce courrier ne seraient pas conformes aux dispositions légales.
De plus, rien ne permet d'établir que la pièce jointe annoncée dans ce courrier, à savoir la déclaration d'accident de travail, n'y était pas jointe. En outre, dans son courrier du 11 mars 2021, l'employeur indique expressément que son salarié lui avait adressé la déclaration d'accident du travail, de telle sorte qu'il en disposait effectivement.
Enfin, l'employeur a émis des réserves motivées dès le 11 mars 2021, a complété le questionnaire en ligne, et a consulté le dossier à deux reprises.
Au vu de ce qui précède, la caisse a satisfait à ses obligations d'information et l'employeur a eu la possibilité de consulter le dossier et formuler des observations motivées, et le principe du contradictoire a été respecté.
Dès lors, la procédure d'instruction de l'accident du travail est régulière.
Sur la présomption d'accident du travail :
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes de l'article L411-2 du même code, est également considéré comme accident du travail l'accident survenu à un travailleur notamment pendant le trajet d'aller et de retour, entre la résidence principale et le lieu du travail.
Lorsque l'accident s'est produit dans une dépendance de l'entreprise où le chef d'établissement exerçait ses pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance, il est réputé s'être produit sur le lieu de travail (cass. Ass.Pl. 3 juillet 1987 n° 86-14914).
-oo0oo-
En l'espèce, la SAS ETABLISSEMENTS [9] & CIE fait valoir que le malaise de monsieur [M] est intervenu alors qu'il était encore sur le trajet entre son domicile et son poste de travail et alors qu'il ne devait prendre son service qu'à partir de 4 heures du matin et n'avait pas inséré sa carte de conducteur dans le contrôlographe du camion, de telle sorte qu'il ne se trouvait pas au temps du travail. Elle ajoute que la veille, il avait travaillé jusqu'à 18h30, et qu'il devait respecter un repos de 11 heures. Elle précise que le jour de l'accident, monsieur [M] n'avait pas d'heure impérative de livraison. Elle fait également valoir qu'une journée commencée avant 5 heures du matin ne permet que 10 heures de service alors qu'une journée commencée après 5 heures du matin permet 12 heures de service. Elle ajoute qu'une note de service, affichée dans la salle des chauffeurs, leur rappelle qu'ils doivent démarrer leur service à partir de 5 heures sauf exception signalée par la direction.
La caisse fait valoir que l'employeur lui-même indique dans le questionnaire que le 15 janvier 2021 vers 3h15 du matin, le chauffeur a fait un malaise en descendant de voiture personnelle sur le parking de l'entreprise. Elle ajoute que le salarié précise qu'il se rendait à son véhicule professionnel lorsqu'il a perdu connaissance, qu'il a réussi à retourner à son véhicule personnel pour joindre son collègue qui a appelé les secours et son employeur. Elle précise que les événements ont été filmés par les caméras de surveillance de l'employeur.
Elle fait également valoir que l'employeur ne prétend pas que son salarié se trouvait là pour une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que le fait par les salariés d'arriver en avance par rapport aux horaires de travail était une pratique habituelle et notoire au sein de l'entreprise. Elle indique que le fait que monsieur [M] n'ait pas inséré sa carte professionnelle dans le contrôlographe, et le fait qu'il ait contrevenu aux directives de sa direction, ne permettent pas d'écarter la présomption d'imputabilité.
-oo0oo-
Il résulte des déclarations du salarié et de l'employeur, dans le cadre de l'instruction du dossier, que monsieur [M] a fait un malaise cardiaque alors qu'il se trouvait sur le parking de l'entreprise, et qu'il quittait son véhicule personnel pour se rendre vers son véhicule professionnel.
Le parking constitue une dépendance de l'entreprise sur laquelle la direction de l'entreprise y exerçait des pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance, puisqu'elle y avait installé des caméras de surveillance, qui ont filmé l'accident.
Dès lors, l'accident de monsieur [M] est réputé s'être produit sur son lieu de travail.
Par ailleurs, il importe peu que monsieur [M] n'ait pas, avant son malaise, introduit sa carte professionnelle dans le contrôlographe de son camion, cette obligation ayant pour objet de contrôler le respect par le chauffeur des dispositions relatives aux temps de repos et de conduite et des directives de l'employeur quant aux horaires de travail, obligation dont la violation peut être sanctionnée pénalement et/ou disciplinairement. Le non-respect de cette obligation n'exclut pas le lien de subordination issu du contrat de travail.
En outre, monsieur [M] disposait, au moment de l'accident, de ses instructions de livraison et manifestement des clés de son véhicule et l'employeur ne prétend pas qu'il se trouvait sur le parking de l'entreprise pour un motif autre que la prise de son poste de travail.
En conséquence, l'accident s'est bien produit au temps du travail.
Dès lors, l'accident de monsieur [M] est survenu au lieu et au temps de travail, de telle sorte qu'il est présumé imputable au travail.
Sur la cause totalement étrangère au travail :
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail.
Cette présomption d'imputabilité n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge de l'accident et du décès au titre de la législation professionnelle d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
-oo0oo-
En l'espèce, la SAS ETABLISSEMENTS [9] & CIE fait valoir que la lésion constatée résulte d'une pathologie cardiovasculaire préexistante, d'apparition lente et progressive, faisant obstacle à la qualification d'accident du travail. Elle ajoute que la caisse ne démontre pas que le travail ait joué un rôle dans l'infarctus déclaré par son salarié, qui n'avait travaillé que 14 jours sur les trois mois précédant l'accident. Elle précise qu'il n'avait effectué aucun effort particulier, n'ayant pas encore pris son poste de travail. Elle indique que monsieur [M] était en surpoids et fumeur.
Elle fait également valoir qu'un taux d'incapacité de 10% avait été attribué à monsieur [M] suite à cet accident, qu'elle a contesté cette décision et que la commission médicale de recours amiable a fixé ce taux à 0%, considérant que les séquelles « infarctus du myocarde : fonction ventriculaire gauche conservée » n'étaient pas imputables à l'accident du travail.
La caisse fait valoir que monsieur [M] a déclaré dans son questionnaire qu'il n'était atteint d'aucune affection de longue durée avant l'accident, alors qu'il ressentait un certain niveau de fatigue et de stress lié au travail. Elle ajoute que le surpoids du salarié, son tabagisme excessif ne suffisent pas à établir la cause totalement étrangère au travail. Elle précise que la décision de la CMRA de fixer le taux d'incapacité de monsieur [M] à 0% ne remet pas en cause la matérialité de l'accident, ne démontre pas l'existence d'un état pathologique antérieur et ne démontre pas que le travail n'a joué aucun rôle dans l'évolution ou l'aggravation de cet état antérieur, mais démontre que l'assuré n'a aucune séquelle suite à cet accident.
-oo0oo-
L'employeur verse aux débats un rapport d'expertise médicale sur pièces du docteur [C] réalisé aux fins d'assistance de l'employeur devant la commission médicale de recours amiable, rédigé au vu notamment du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du médecin conseil fixant un taux d'IPP de 10%.
Il résulte de ce rapport que le médecin conseil de la caisse ne fait état d'aucun antécédent médical, ne décrit pas les circonstances de l'accident, ne rapporte pas les rapports d'hospitalisation et de suivis auprès du cardiologue. Néanmoins, le docteur [C] indique que « compte-tenu des facteurs de risques notifiés dans ce rapport, à savoir une obésité morbide et un tabagisme à 45 paquets année, nous laisse suspecter l'existence d'un état antérieur manifeste. Cet état antérieur pourrait être vérifié sur les différents compte-rendu d'hospitalisation et de suivi cardiologique, qui pourraient nous être transmis, ou transmis à un éventuel expert judiciaire ».
Si le taux d'incapacité de 0% attribué par la commission médicale de recours amiable démontre que monsieur [M] ne présente pas de séquelles suite à son accident, et ne permet pas de renverser la présomption d'imputabilité, le rapport du docteur [C], combiné à la décision de la commission médicale de recours amiable, constitue un élément suffisant permettant de douter de l'origine professionnelle de l'accident de monsieur [M].
En conséquence, une expertise médicale sera ordonnée afin de déterminer si monsieur [M] présentait un état pathologique préexistant à l'origine de l'accident et si l'accident relève d'une cause totalement étrangère au travail.
Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE avant dire-droit une expertise sur pièces de la personne de monsieur [X] [M],
DESIGNE pour y procéder le docteur [O] [H] ([Adresse 6]
[Localité 8]- Tél : [XXXXXXXX01]- [Courriel 10]) laquelle a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de monsieur [X] [M]
- convoquer la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et la SAS ETABLISSEMENTS [9] & CIE et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, outre le docteur [C] [T] [Adresse 5], médecin désigné par l'employeur
- dire si l'accident du 15 janvier 2021 relève ou non d'une cause totalement étrangère au travail
- faire toutes observations utiles,
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de cette cour,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale de la cour de céans,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 28 juin 2023 à 13 heures 30 et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
RESERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages