Texte intégral
ARRET
N° 311
S.A.R.L. [6]
C/
[5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2023
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N° RG 22/00301 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKMD - N° registre 1ère instance : 21/00751
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 05 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [6] ( SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Convoquée à l'audience par lettre simple en date du 08 Avril 2022
Non comparante, non représentée
ET :
INTIME
La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée pat M. [R] [V] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 5 janvier 2022 par lequel le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Arras , statuant dans le litige opposant la société [6] à la [5], a :
- débouté la société [6] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé la décision de la CPAM de l'Artois du 9 novembre 2020 refusant la prise en charge du traitement d'assistance respiratoire de Madame [M] [H] pour la période du 20 octobre 2020 au 15 février 2021,
- condamné la société [6] aux dépens,
Vu l'appel du jugement relevé le 21 janvier 2022 par la société [6],
Vu la non représentation à l'audience de la [6], bien que régulièrement convoquée par courrier du 8 avril 2022,
Vu les observations par lesquelles l'intimée, par son représentant, demande à l'audience à la cour de constater que l'appel est non soutenu par l'appelant.
SUR CE, LA COUR :
La société [6] n'ayant pas comparu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel.
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'appelante conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La cour condamnera en conséquence la [6] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne la [6] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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