Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/02394 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENH2
Jugement du 19 Novembre 2018
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 16/05814
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTE :
SA ENEDIS anciennement dénommée ERDF
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Olivier PIQUEMAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [S] [N]
lieu dit [Localité 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Annabelle LEFEVRE, avocat postulant au barreau du MANS, et Me François FERRARI, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 08 Mars 2022 à 14 H 00, Mme CORBEL, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, la loi n°2000-108 du 10 février 2000 a institué en son article 10 une obligation, à la charge d'Electricité de France, de conclure avec les producteurs qui en font la demande un contrat d'achat de l'électricité que ceux-ci produisent au moyen d'installations photovoltaïques.
Cette obligation d'achat est désormais codifiée aux articles L. 314-1 et suivants du code de l'énergie.
Le prix de rachat de l'électricité est fixé par arrêtés tarifaires.
Pour pouvoir bénéficier de l'obligation d'achat et conclure un contrat d'achat avec EDF, tout candidat à la production d'électricité doit préalablement déposer une demande de raccordement au réseau public de distribution d'électricité auprès de la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) aux droits de laquelle vient la société (SA) Enedis et conclure une convention de raccordement avec cette société.
M. [S] [N], exploitant agricole, a décidé de développer une activité annexe de production d'électricité d'origine renouvelable, par la mise en oeuvre d'une centrale photovoltaïque sur l'un de ses bâtiments, au lieu-dit [Localité 4], sur la commune de [Localité 2] (72). Il a signé à cette fin un bon de commande en date du 31 juillet 2010.
Il est constant que le 1er septembre 2010, par son mandataire, la société Lecureur, M. [N] a adressé à la société ERDF une demande de raccordement pour un site de production d'une puissance de 17,6 kW.
Par lettre du 20 octobre 2010, après étude technique in situ, la société ERDF a déclaré le dossier de raccordement complet au 1er septembre 2010.
Le 27 octobre 2010, la société ERDF a adressé au mandataire de M. [N], une proposition de raccordement (PDR) électrique 'valable jusqu'au 27/01/2011.'
M. [N] a accepté cette proposition de raccordement et expose l'avoir retournée le 27 novembre 2010.
Par décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010, l'obligation faite à la société EDF de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 a été suspendue pour une durée de trois mois pour les installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil lorsque la somme des puissances crêtes situées sur la même toiture ou la même parcelle est supérieure à 3 kW ; une nouvelle demande devait être déposée à l'issue de cette période de supension. L'article 3 de ce décret prévoit que ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau.
Par lettre du 23 décembre 2010, la société ERDF a indiqué à M. [N] que le projet était entré dans le champ d'application du moratoire visé par l'article 5 du décret précité. Elle lui a notifié qu'il lui incombait de présenter une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de la période de suspension, pour pouvoir bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat.
Un arrêté a été pris le 4 mars 2011 fixant un nouveau tarif de rachat de l'électricité photovoltaïque, inférieur à celui fixé par l'arrêté du 12 janvier 2012.
M. [N] a abandonné son projet de construire une centrale photovoltaïque.
Reprochant à la société ERDF de lui avoir opposé à tort le moratoire prévu au décret du 9 décembre 2010 ce qui l'aurait conduit à abandonner son projet de produire de l'électricité qui n'aurait plus été rentable si le prix de vente n'était plus celui fixé par l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010, M. [N] a, le 30 novembre 2015, fait assigner la société ERDF devant le tribunal de commerce du Mans en indemnisation du préjudice résultant du fait de ne pas avoir pu bénéficier des conditions tarifaires prévues à l'arrêté du 12 janvier 2010, sollicitant du juge saisi, aux termes de ses dernières conclusions, qu'il :
- condamne ERDF devenue Enedis à lui payer une indemnité sur la base de la somme de 86.536 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- à titre subsidiaire, si la méthode de la valeur actuelle nette (VAN) devait être retenue, condamner Enedis à lui payer une indemnité sur la base de la somme de 95.846 euros,
- juger qu'en tout état de cause, si l'arrêté du 12 janvier 2010 ne pouvait servir de base au calcul de l'indemnisation, évaluer à titre forfaitaire l'indemnisation, et non plus consécutivement au calcul lié à l'arrêté, à la somme de 86.536 euros et condamner Enedis sur la base de ce montant,
- condamner en outre ERDF devenue Enedis au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
En défense, la SA Enedis a demandé au tribunal, à titre principal, de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le dépassement du délai qui lui est reproché et le préjudice allégué, que le préjudice allégué trouve sa cause dans la survenance du décret 'moratoire' du 9 décembre 2010, dans l'impossibilité matérielle d'échapper aux effets du moratoire dans laquelle se trouvait le demandeur si la proposition technique et financière (PTF) avait été transmise dans les délais, et dans le choix discrétionnaire de M. [N] d'abandonner son projet, alors que l'article 5 du décret précité l'invitait à représenter une demande de raccordement. Subsidiairement, sur le préjudice, elle a sollicité du tribunal qu'il dise et juge que l'arrêté du 12 janvier 2010 avait instauré une aide d'Etat, qu'il constate que cet arrêté n'avait pas été notifié préalablement à la Commission européenne en violation de l'article 108 §3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qu'en conséquence, il dise et juge que cet arrêté est illégal et que le préjudice allégué, fondé exclusivement sur l'application dudit arrête, est illicite, qu'il dise et juge au surplus que la perte de chance, seul préjudice indemnisation, est ici nulle ; qu'il dise et juge, plus subsidiairement, qu'à supposer même l'existence d'une perte de chance infime, le préjudice tel que chiffré par M. [N] est non justifié et surévalué. En conséquence, elle a conclu au débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions contraires du demandeur, et à sa condamnation à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2018, le tribunal de commerce du Mans au vu de 'l'article 1382 du code civil', au vu de 'la PDR acceptée par M. [N] en date du 27 novembre 2010', au vu de 'l'abondante jurisprudence', a :
- retenu la faute de la société Enedis,
- confirmé le lien de causalité entre la faute commise par Enedis et le dommage déterminé au profit de M. [N],
- écarté la demande subsidiaire visant l'illégalité du décret du 12 janvier 2010 instaurant le prix d'achat de l'électricité renouvelable,
- condamné la société Enedis, anciennement dénommée ERDF, à payer à M. [S] [N] la somme de 69.229 euros, à laquelle s'ajouteront les intérêts calculés au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement,
- condamné la société Enedis, anciennement dénommée ERDF, à payer à M. [S] [N] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Enedis, anciennement dénommée ERDF qui succombe, à payer les entiers dépens de la procédure.
Par déclaration du 29 novembre 2018, la SA Enedis a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a retenu la faute de la société Enedis, a confirmé le lien de causalité entre la faute commise par Enedis et le dommage déterminé au profit de M. [N], a écarté la demande subsidiaire visant l'illégalité du décret du 12 janvier 2010 instaurant le prix d'achat de l'électricité renouvelable, a condamné la société Enedis, anciennement dénommée ERDF, à payer à M. [S] [N] la somme de 69.229 euros, à laquelle s'ajouteront les intérêts calculés au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, a condamné la société Enedis, anciennement dénommée ERDF, à payer à M. [S] [N] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné la société Enedis, anciennement dénommée ERDF qui succombe, à payer les entiers dépens de la procédure, soit : 1°) coût de l'assignation en date du 30 novembre 2015, soit 66,19 euros, 2°) aux droits de plaidoiries, 3°) aux dépens liquidés à la somme de 78,40 euros TTC, a débouté la société Enedis de toutes ses autres demandes ; intimant M. [S] [N].
Par lettre du 18 avril 2019 adressé aux parties, le conseiller de la mise en état a invité ces dernières à s'interroger sur l'opportunité de mettre en oeuvre une médiation judiciaire pour solutionner leur différend.
Une partie s'est opposée à la mise en oeuvre d'une telle mesure.
La SA Enedis et M. [N] ont conclu.
Une ordonnance du 28 février 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 16 février 2022 pour la SA Enedis,
- le 4 février 2022 pour M. [N],
La SA Enedis demande à la cour de :
vu les dispositions du code de l'énergie, notamment ses articles L121- 1 et suivants, L111-51 et L111-52
vu les décrets 2001-410, 2008-386, 2010-1510, 2011-240
vu les articles 1240 et suivants du Code civil
vu les articles 107 et 108, paragraphe 3, du TFUE
vu la jurisprudence
vu les pièces,
- dire l'appel recevable et fondé et y faisant droit
- infirmer tous les chefs de la décision de première instance portant grief à la société Enedis ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'elle :
- retient la faute de la société Enedis,
- confirme le lien de causalité entre la faute commise par Enedis et le dommage déterminé au profit de M. [N],
- écarte la demande subsidiaire visant l'illégalité du décret du 12 janvier 2010 instaurant le prix d'achat de l'électricité renouvelable,
- condamne la société Enedis, anciennement dénommée ERDF, à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 69.229 €, à laquelle s'ajouteront les intérêts calculés au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement,
- condamne la société Enedis, anciennement dénommée ERDF, à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du CPC,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement,
- condamne la société Enedis, anciennement dénommée ERDF qui succombe, à payer les entiers dépens de la procédure,
- déboute la Société Enedis de toutes ses autres demandes,
et que, statuant à nouveau, la cour juge en ces termes :
à titre principal,
sur la faute,
- dise et juger qu'Enedis n'a commis aucune faute.
sur l'absence de lien de causalité,
- dise et juge qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le dépassement de délai reproché à la société Enedis et le préjudice allégué;
- dise et juge que le préjudice allégué trouve sa cause dans un triple état de faits et/ou de droit :
* La survenance du décret moratoire du 9 décembre 2010;
* L'impossibilité matérielle d'échapper aux effets du moratoire, dans laquelle se serait trouvée M. [N] si la PTF avait été transmise dans les délais ;
* Le choix discrétionnaire par M. [N] d'abandonner son projet alors que l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 l'invitait à représenter sa demande de raccordement.
- déclarer M. [N] irrecevable, en tout cas mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement sur le préjudice,
- dire et juger que l'arrêté du 12 janvier 2010, a instauré une aide d'Etat ;
- constater que ledit arrêté n'a pas été notifié préalablement à la Commission européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ;
- dire et juger en conséquence que cet arrêté est illégal et que le préjudice allégué, fondé exclusivement sur l'application dudit arrêté, est illicite,
- dire et juger au surplus que la perte de chance, seul préjudice indemnisable, est en l'occurrence nulle,
- dire et juger enfin et à titre plus subsidiaire encore, qu'à supposer même qu'une perte de chance infime ait existé, le préjudice tel que chiffré par M. [N] est fantaisiste, non démontré et extrêmement surévalué,
en conséquence,
- réformer le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 19 novembre 2018 en ce qu'il a condamné Enedis à payer à M. [N] la somme de 69 229 euros sur le fondement de l'article «1382» du code civil (sic) outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner M. [N] au paiement à la société Enedis d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [N] prie la cour de :
vu la doctrine et la jurisprudence citées,
vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000, le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003, l'arrêté du 17 mars 2003, le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003, le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006, le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, le décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007, le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008, la délibération de la CRE du 9 juin 2009 et la décision de l'autorité de la concurrence du 14 février 2013,
vu les articles 9 et 668 du code de procédure civile,
vu l'article 1240 du code civil, anciennement 1382,
vu l'article 1190 du code civil anciennement 1162,
vu la décision de la Commission de Bruxelles du 10 février 2017 déclarant compatible au droit communautaire le dispositif d'obligation d'achat,
vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2013 et l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 juin 2017,
vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 avril 2016,
vu l'arrêt de la CJCE du 12 février 2008,
vu le règlement CE n° 659/1999 du 22 mars 1999,
vu le règlement européen 800/2008 du 6 août 2008,
vu le règlement européen 651/2014 du 17 juin 2014,
vu l'article 23 du Statut de la CJUE,
vu le plan d'action national en faveur des énergies renouvelables,
vu l'article 225 de la loi de finances pour 2021,
vu l'arrêté tarifaire du 26 octobre 2021,
vu l'arrêt du Conseil constitutionnel du 28 décembre 2020,
vu l'article 62 de la Constitution,
- juger que, par application de l'article 42 du règlement du 17 juin 2014, il n'est plus nécessaire de notifier les arrêtés du 12 janvier 2010 et 10 juillet 2006, et qu'ils ne peuvent donc être déclarés illégaux,
- jugeant que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n'avait pas été commise et, par voie de conséquence, en l'absence d'annulation des contrats en cours, que la concluante aurait obtenu un contrat d'achat insusceptible d'être remis en cause,
- constatant que ERDF comme ses assureurs n'invoquent pas que les contrats en cours soient annulables,
- jugeant que même une illégalité de l'arrêté ne peut avoir pour effet de remettre les contrats conclus en cause et que le contrat d'achat aurait nécessairement été conclu en 2011 sans difficulté puisque l'arrêté du 12 janvier 2010 ne fait l'objet d'aucun recours et qu'il est définitif,
- constatant que la demande ne consiste pas à obtenir un contrat d'achat en application de l'arrêté du 12 janvier 2010,
- jugeant la faute d'ERDF consistant en l'absence de transmission dans le délai réglementaire de trois mois d'une proposition technique et financière et en la violation de l'obligation d'instruction des dossiers de manière non-discriminatoire,
- jugeant l'existence du lien de causalité aussi bien sur la causalité adéquate que sur l'équivalence des conditions,
- jugeant qu'il est démontré qu'il était possible de se déplacer dans les locaux d'ERDF pour retourner sa PTF acceptée le mercredi 1er décembre 2010, et confirmant ainsi le lien de causalité,
- rejeter toute conséquence du défaut de notification de l'arrêté du 12 janvier 2010,
- rejeter l'argument de l'illégitimité et de l'illicéité de la demande,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute commise par ERDF et la responsabilité de celle-ci,
- constatant que même l'application de la théorie de la perte de chance aboutit à l'indemnisation de près de 100% de la perte de marge,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner en outre Enedis au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [N] fait valoir que la période de suspension prévue à l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 et l'obligation de déposer une nouvelle demande complète de raccordement posée à l'article 5 du même décret ne s'applique pas aux dossiers soumis à proposition de raccordement avant le 10 décembre 2010.
La société Enedis n'a pas répondu à ce moyen.
Or, le pétitionnaire, qui a accepté, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, une proposition de convention de raccordement au contenu définitif engageant le gestionnaire de réseau, peut prétendre à la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité au tarif applicable à la date de la demande complète de raccordement de son installation.
Dans le cas présent, M. [N] a reçu une proposition de raccordement le 27 octobre 2010, qu'il a acceptée le jour même et renvoyée à ERDF. Il prétend l'avoir retournée le 27 novembre 2010.
La société Enedis indique que l'acceptation de la proposition de raccordement lui a été renvoyée plus d'un mois après la réception par M. [N] de cette proposition mais surtout postérieurement à la date 'couperet' fixée par l'article 3 du décret du 9 décembre 2010, soit le 2décembre.
Mais cette date 'couperet' du 2 décembre 2010 concerne les installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau son acceptation d'une proposition technique et financière de raccordement au réseau et non pas les demandeurs qui ont régulièrement accepté une convention de raccordement avant l'entrée en vigueur de ce décret.
Si la société Enedis prétend que la proposition de raccordement lui aurait été renvoyée signée par M. [N] après le 2 décembre 2010, elle ne prétend pas qu'elle lui aurait été envoyée après le 10 décembre, date d'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.
Il en résulte qu'elle ne démontre pas qu'elle était en droit d'opposer à M. [N] le moratoire prévu par l'article 5 du décret précité.
M.[N] soutient que la faute de la société ERDF qui en résulte lui a causé un préjudice tenant dans la perte de marge qu'il aurait pu retirer de sa production d'électricité s'il avait pu vendre l'électricité au tarif d'achat de l'énergie photovoltaïque fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010.
Ainsi, pour évaluer le préjudice que lui aurait causé le moratoire imposé par la société ERDF, M. [N] réclame 100 % de la marge qu'il aurait réalisée sur 20 ans, calculée au tarif fixé par ledit arrêté (qu'il fixe à 50 cts/Kw).
La société ENEDIS répond, en premier lieu, que M. [N] s'est lui-même causé le préjudice invoqué en indiquant qu'il lui a adressé sa demande de raccordement le 1er septembre 2010 soit le lendemain de l'arrêté tarifaire du 31 août 2010, ce dont elle déduit qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice des tarifs plus favorables fixés par l'arrêté du 12 janvier 2010 sur lesquels il fonde son préjudice.
Mais M. [N] lui réplique à juste titre que l'arrêté du 31 août 2010 a été publié au journal officiel le 1er septembre 2010 et n'est applicable qu'aux demandes de raccordement déposées à compter du 2 septembre 2010 en application de l'article 1er du code civil.
En second lieu, la société Enedis fait valoir que le préjudice allégué n'est pas réparable n'étant ni certain ni licite et conteste tout lien de causalité entre sa faute et le préjudice invoqué.
Elle expose, d'abord, que le préjudice allégué n'est pas licite parce qu'il consiste dans la privation des bénéfices qui auraient pu être retirés de l'application de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 dont l'illégalité ne fait, selon elle, pas de doute. Elle soutient, en effet, que cet arrêté a instauré une aide d'Etat illégale au regard du droit de l'Union européenne pour n'avoir pas été notifiée à la commission européenne avant sa mise à exécution en méconnaissance de l'article 108, pararaphe 3 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
En vertu de l'article 107 du TFUE, les aides d'Etat sont par nature incompatibles avec le marché intérieur sauf dérogations prévues par les traités.
Le paragraphe 1 de cet article définit les conditions pour qualifier des aides d'État comme suit 'dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions'.
Ainsi, pour constituer une aide d'Etat, doivent être réunies quatre conditions cumulatives que sont : une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat, susceptible d'affecter les échanges entre les états membres, qui accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire et qui fausse ou menace de fausser la concurrence.
Dans le cas présent, l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010, qui succède à celui du 10 juillet 2006 détermine le prix de achat de l'électricité à un prix subventionné supérieur au prix de marché durant la durée des contrats d'achat d'électricité conclus avec EDF. Le surcoût pour EDF est financé par les consommateurs finaux d'électricité par un prélèvement opéré sur leurs factures d'électricité au titre de la contribution au service public de l'électricité.
La Cour de justice de l'Union européenne a, dans une ordonnance rendue le 15 mars 2017, (Enedis c./ Axa Corporate Solutions et Ombrière le Bosc, aff. C-515/16) sur questions préjudicielles posées par la cour d'appel de Versailles dans une instance opposant un producteur à ERDF à l'occasion de l'application du décret du 9 décembre 2010, dit que l'article 107, paragraphe 1, du TFUE doit être interprété en ce sens qu'un mécanisme tel que celui instauré par la loi n°2000-108 du 10 février 2000 doit être considéré comme une intervention de l'Etat, ou au moyen d'une ressource d'Etat.
L'arrêté du 12 janvier 2010 permettant aux producteurs de vendre à la société EDF l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à sa valeur de marché accorde un avantage aux seuls producteurs de cette électricité.
L'électricité de source photovoltaïque ayant vocation à se substituer à l'électricité produite par d'autres moyens technologiques et le marché de l'électricité ayant été libéralisé, ce régime d'aide est de nature à affecter les échanges entre Etats membres et à fausser la concurrence au détriment d'autres entreprises productrices d'électricité.
Il en résulte que l'arrêté du 12 janvier 2010 a instauré une aide d'Etat.
D'ailleurs, force est de constater que M. [N] ne le conteste pas.
Une mesure d'aide au sens de l'article 107, paragraphe 3, du TFUE mise à exécution en méconnaissance des obligations découlant de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, est illégale comme étant contraire aux règles posées par le TFUE.
En effet, l'article 108 §3 du TFUE prévoit un mécanisme de contrôle a priori : «La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale».
Dans sa décision précitée, la Cour de justice de l'Union européenne a dit que cet article 108 §3 du TFUE doit être interprété en ce sens que, à défaut de notification préalable à la commission européenne d'une mesure nationale constituant une aide d'Etat, il incombe aux juridictions nationales de tirer toute conséquence de cette illégalité notamment en ce qui concerne les actes d'exécution de cette mesure.
M. [N] conteste l'absence de notification à la Commission de ce mécanisme légal ou les conséquences qu'il y a lieu de tirer de l'absence d'information préalable de la commission européenne.
Il fait valoir, d'abord, que la commission européenne a été, par deux fois, officiellement informée de l'arrêté du 12 janvier 2010, lors de l'examen des deux questions préjudicielles posées par la cour d'appel de Versailles.
Cependant, le mécanisme d'obligation d'achat par la société EDF de l'électricité photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché mis en exécution par l'arrêté du 12 janvier 2010, constitutif d'une aide d'Etat, et ne pouvant bénéficier ni du régime du règlement n° 800/2008 du 6 août 2008, ni de l'exemption de la notification prévue par les règlements de minimis 1998/2006, puis 1407/2013, n'a pas été notifié à la commission européenne préalablement à sa mise en exécution dans les formes prévues par le règlement 784/2004, ce que le Tribunal de l'Union europénne a constaté dans un jugement l'affaire T-678/20 au vu d'une lettre de ladite commission du 26 mars 2020 adressée aux requérantes.
M. [N] ajoute que l'article 42 du Réglement du 17 juin 2014, qui lie la Commission, prévoit que l'arrêté est compatible et ne doit pas être notifié. Cependant, ce texte qui dispose que les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l'électricité produite à partir de sources renouvelables sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, suppose que les conditions prévues par l'article 42 et au chapitre I dudit règlement soient remplies et, en tout état de cause, n'a pas régularisé la situation antérieure.
M. [N] se prévaut, ensuite, que la commission européenne a rendu, le 10 février 2017, une décision déclarant compatible le régime d'aide au photovoltaïque notifié par la France et qu'ensuite d'une plainte concernant le défaut de notification de l'arrêté, il a été acté qu'elle n'entendait pas engager une procédure formelle à l'encontre de la France à propos de l'arrêté en cause.
Mais, la décision de la commission du 10 février 2017 est relative à la validité de l'arrêté du 4 mai 2011.
En outre, une décision de la commission européenne déclarant une aide d'Etat non notifiée compatible avec le marché intérieur n'a pas pour conséquence de régulariser, a posteriori, les actes d'exécution, qui sont invalides, du fait qu'ils on été pris en méconnaissance de l'interdiction visée par l'article 108, paragraphe 3, du TFUE (CJCE 21 novembre 1991 Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon contre République française, aff. C-354/90, CJCE 5 octobre 2006 Transalpine Ölleitung in Österreich et autres contre Finanzlandesdirektion für Tyrol et autres, aff. C-368/04; CJUE 23 janvier 2019 Presidenza del Consiglio dei Ministri contre Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA, aff. C-387/17, point 59.
Par ailleurs, pour s'opposer aux arrêts du 18 septembre 2019 de la Cour de cassation ayant jugé que le préjudice des producteurs photovoltaïques victimes de la faute de l'opérateur de raccordement n'était pas réparable, en considérant l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 entâché d'illégalité, M.[N], exposant que le contrat d'achat de l'électricité photovoltaïque étant un contrat administratif par détermination de la loi, de sorte que les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour en apprécier la validité, se fonde sur deux arrêts du Conseil d'Etat des 22 janvier et 5 février 2020 (CE n° 418737 et CE n°420753), qu'il estime seul juge de la validité de l'arrêté tarifaire et, consécutivement, du contrat d'achat, qui auraient retenu que l'arrêté du 12 janvier 2010 s'appliquait obligatoirement aux contrats d'achat d'électricité conclus sous l'empire de ce texte.
Mais, d'une part, il incombe aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article précité, en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne avant d'être mis à exécution, et de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par les autorités nationales de cette obligation de notification ; que le tribunal des conflits, rappelant que le respect du droit de l'Union européenne constitue une obligation, tant en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution, a jugé qu'il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ces traités, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire et qu'à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne (TC 17 octobre 2011, société civile d'exploitation du Cheneau et autres c/ Inaporc, n° 3838), d'autre part, le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur la notification de l'arrêté du 12 janvier 2010 ni sur sa validité au regard du droit de l'Union.
M. [N] n'est pas davantage fondé à invoquer à son profit les dispositions de l'arrêté tarifaire du 26 octobre 2021 relatives à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 dès lors que ce texte ne s'applique qu'aux installations d'une puissance crête de plus de 250 kilowatts et qu'il n'a qu'une valeur législative.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [N] selon lequel la position prise par la Cour de cassation ne peut être maintenue et suivie sauf à violer la Constitution française, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur le caractère illégal de l'arrêté du 12 janvier 2010 au regard des règles communautaires.
En conséquence, le préjudice invoqué, étant constitué de la perte de chance de bénéficier d'un tarif procédant d'une aide d'Etat illégale, n'est pas réparable.
Dans le cas présent, force est de constater que M. [N] n'évalue pas autrement son préjudice qu'en rapport au tarif d'achat de l'arrêté du 12 janvier 2010.
Par suite, ses demandes sont rejetées et le jugement entrepris est infirmé.
M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société ENEDIS la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de M. [N] ;
Condamne M. [N] à payer à la société ENEDIS la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL