Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/02585 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LALH
Monsieur [U] [G]
c/
URSSAF AQUITAINE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2019 (R.G. n°17/01752) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 mai 2019.
APPELANTS :
Monsieur [U] [G]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 15 avril 2017, le régime social des indépendants d'Aquitaine a notifié à M. [G] trois mises en demeure d'un montant de :
- 4 918 euros au titre des cotisations des mois de juin à septembre 2016,
- 5 018 euros au titre des cotisations des mois d'octobre à décembre 2016,
- 3 376 euros au titre des cotisations des mois de février à avril 2017.
Le 16 mai 2017, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de ces mises en demeure.
Par décision du 28 juin 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 22 août 2017, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 28 juin 2017.
Par jugement du 8 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- rejeté le recours,
- condamné M. [G] à verser à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'Aquitaine, venant aux droits du régime social des indépendants (RSI) d'Aquitaine, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 6 mai 2019, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 27 juillet 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :
- recevoir l'Urssaf Aquitaine en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement déféré
Y ajoutant,
- condamner M. [G] au paiement des mises en demeure, soit :
- 4 918 euros au titre des cotisations des mois de juin à septembre 2016,
- 5 018 euros au titre des cotisations des mois d'octobre à décembre 2016,
- 3 376 euros au titre des cotisations des mois de février à avril 2017,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [G] n'a pas conclu. Il a comparu à l'audience où il a présenté des observations orales.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
M. [G] s'oppose au paiement des cotisations en faisant valoir que, en application des directives européennes, les entreprises d'assurance sont soumises au règles du droit de la concurrence, y compris les organismes de sécurité sociale, qui sont ne sont pas des organismes publics.
Ces règles européennes s'imposent, en vertu de l'article 55 de la constitution, aux organismes de sécurité sociale et aux juridictions françaises de sorte qu'il a le droit d'adhérer à un autre système d'assurances sociales qui ne soit pas le RSI ou l'Urssaf, ce qu'il a fait, et qu'il ne peut, dés lors, être condamné à régler des cotisations sociales au motif que l'affiliation au RSI est obligatoire.
Ces moyens sont dénués de fondement juridique car d'une part, selon la cour de justice de l'Union européenne, les dispositions des directives européennes concernant la concurrence en matière d'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale, d'autre part, les dispositions des articles L 111-1 et suivants de la sécurité sociale ayant pour objet une mutualisation des risques dans le cadre d'un régime de sécurité sociale instaurent un principe d'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale de toute personne travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière en contrepartie d'une prise en charge des risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer les revenus.
Il en résulte que M. [G], qui ne conteste pas le fait qu'il exerçait une activité de travailleur indépendant en qualité de gérant de société, était obligatoirement affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants et était, à ce titre, redevable des cotisations faisant l'objet des trois mises en demeure dont il ne critique pas le mode de calcul.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de M. [G].
Il y sera ajouté, conformément à la demande de l'Urssaf, la condamnation de celui-ci à payer les cotisations appelées ainsi qu'il suit.
M. [G], tenu aux dépens, versera à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamne M. [G] à payer à l'Urssaf Aquitaine les sommes suivantes :
- 4 918 euros au titre des cotisations des mois de juin à septembre 2016,
- 5 018 euros au titre des cotisations des mois d'octobre à décembre 2016,
- 3 376 euros au titre des cotisations des mois de février à avril 2017
Y ajoutant
Condamne M. [G] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [G] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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