Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02585 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYKB
AFFAIRE :
CSE IBM CENTRE ET SUD (l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION)
C/
Société VISTA VOYAGES (Me Sabrina KHEMAICIA)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Le CSE IBM CENTRE ET SUD
dont le siège social est sis Les Docks Atrium 10.8 - [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société VISTA VOYAGES
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 494 940 000
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 février 2020, le CSE IBM CENTRE ET SUD a conclu avec la société à responsabilité limitée unipersonnelle VISTA VOYAGES deux contrats de voyage de groupe, à destination de la ville de [Localité 3], incluant les vols aller-retour, le transfert de l’aéroport à l’hôtel, l’hébergement et le petit-déjeuner pour quatre nuits :
- contrat n° 222913 du 16 avril 2020 au 21 avril 2020 ;
- contrat n°222915 du 14 mai 2020 au 19 mai 2020 ;
Le 12 février 2020, le CSE IBM a procédé au paiement de deux acomptes :
- au titre du premier contrat (n°222913) : 9.976,20 €
- au titre du second contrat (n°222915) : 10.431 €
Soit la somme totale de 20.407,20 €.
En raison de la pandémie de COVID-19 et de son expansion effrénée à compter du mois de mars 2020, le voyage s'est avéré impossible aux dates prévues. Le 18 mars 2020, le CSE IMB CENTRE ET SUD a refusé la proposition de report de voyage formée par la société à responsabilité limitée unipersonnelle VISTA VOYAGES et a procédé à la résolution des deux contrats de voyage. Le CSE IBM CENTRE ET SUD a demandé un avoir à des conditions identiques à celles des contrats résolus, ou un remboursement total des acomptes versés.
La société à responsabilité limitée unipersonnelle VISTA VOYAGE n'a pas fait droit à cette demande. Les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable de leur litige.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2022, le CSE IMB CENTRE ET SUD a assigné la société à responsabilité limitée unipersonnelle VISTA VOYAGES devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1240 du code civil, L211-14 et R211-10 du code du tourisme, ainsi que l'ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020, aux fins de voir condamner la société à responsabilité limitée unipersonnelle VISTA VOYAGES à lui verser la somme de 20.407,20 €, au titre des contrats n°222913 et n°222915, outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2021 ; de voir ordonner la capitalisation des intérêts ; de voir la société à responsabilité limitée unipersonnelle VISTA VOYAGES condamnée à lui verser la somme de 10.000 €, au titre de sa résistance abusive ; de voir enfin condamner la défenderesse à lui verser la somme de 5.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur indique que le 18 mars 2020, le CSE IBM CENTRE ET SUD a dû renoncer à ces voyages en raison des conséquences de l'épidémie de COVID-19. La société à responsabilité limitée unipersonnelle VISTA VOYAGES n'a pas proposé de nouveau voyage dans les conditions initialement prévues, ni procédé au remboursement des sommes perçues. Le demandeur entend donc se prévaloir des dispositions de l'article L211-14 du code du tourisme, afin d'obtenir le remboursement des sommes versées. Par ailleurs, au titre des II et VII de l'article 1 de l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020, l'organisateur du voyage aurait dû proposer à son client, soit un avoir en remboursement des sommes versées, soit procéder au remboursement.
En outre, l'attitude de la défenderesse, qui est demeurée taisante après L'engagement de négociations amiables caractérise une résistance abusive, fondant le droit à indemnisation de la demanderesse de ce chef.
Le CSE IBM CENTRE ET SUD n'a pas conclu postérieurement à son assignation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2022, au visa de l'ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 et l’article 1103 du code civil, la société à responsabilité limitée unipersonnelle VISTA VOYAGES sollicite de voir :
- débouter le CSE IBM de toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel :
- condamner le CSE IBM CENTRE ET SUD au paiement de 20.669,80 € à titre de solde des frais d’annulation ;
- condamner le CSE IBM CENTRE ET SUD aux dépens ;
- condamner le CSE IBM CENTRE ET SUD à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée unipersonnelle VISTA VOYAGES fait valoir que l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 n'est pas applicable au litige. Il faut en effet que la résolution des contrats ait été provoquée par les mesures prises pour lutter contre l’épidémie de COVID-19.
L’article L211-14, II du code du tourisme prévoit un droit pour le cocontractant de résoudre le contrat, et d'obtenir le remboursement des sommes versées, « si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ». Or, à la date où le CSE IBM CENTRE ET SUD a choisi de résoudre les contrats passés, les autorités américaines avaient fait le choix de fermer les frontières des Etat-Unis pour vingt-six pays européens dont la France à partir du 13 mars 2020 à minuit, pour une durée de trente jours. Cela signifie que ces mesures devaient prendre fin le 13 avril 2020, soit avant les dates des voyages envisagés. A la date où le CSE IBM CENTRE ET SUD a procédé aux résolutions litigieuses, il n'existait donc pas de circonstances exceptionnelles et inévitables ayant des conséquences importantes sur l'exécution du contrat. Les craintes du demandeur, quant au bon déroulement du voyage, ne constituent pas un motif valable de résolution au sens des textes sus-visés.
Quant à la demande reconventionnelle, la défenderesse invoque l'article L.211-14 I du code du tourisme, afin de solliciter les frais de résolution « appropriés et justifiables » prévus par ce texte. Les frais de l'annulation du voyage étaient, en l'espèce, stipulés à l'article 5 du contrat. Appliqués au cas d'espèce, ils doivent conduire à condamner le demandeur à payer intégralement le solde du premier voyage, tandis que l'acompte, correspondant au second voyage, pourra être conservé par la défenderesse.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application, en l'espèce, des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les remboursements au titre des contrats n°222913 et n°222915 :
L'article L211-14 du code du tourisme dispose que « II.-le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. »
L'article 1 de l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 dispose notamment que « I.-Le présent article est applicable à la résolution, lorsqu'elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus :
1° Des contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l'article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant ; (…)
II.-Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l'article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu'un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l'objet d'une résolution, l'organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article. »
Il y a lieu d'observer que l'article 1 de l'ordonnance sus-citée ne fait que créer, au bénéfice de l'organisateur de voyage, une modalité de compensation de la résolution du contrat voyage, modalité alternative au remboursement des sommes versées par le voyageur. L'ordonnance du 25 mars 2020 ne modifie donc pas les conditions de la résolution et ne crée pas de régime alternatif de résolution au bénéfice du voyageur.
Il y a donc lieu d'examiner si la résolution des deux contrats litigieux opérée par le CSE IBM CENTRE ET SUD le 18 mars 2020 a répondu aux conditions posées par l'article L211-14 du code de tourisme.
Sur un plan général et abstrait, il apparaît indiscutable que la pandémie de coronavirus de l'année 2020 constitue des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Il incombe néanmoins au voyageur ayant résolu le contrat de démontrer, d'une part, que ces circonstances exceptionnelles et inévitables sont survenues au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, d'autre part, que ces circonstances exceptionnelles avaient des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination.
Quant à la survenance au lieu de destination, il n'est pas contesté par les parties que le territoire des Etats-Unis ait été frappé, à la date de la résolution, par la crise du coronavirus et la pandémie de COVID-19.
Quant aux conséquences de la pandémie sur l'exécution du voyage, il y a lieu de relever que la défenderesse crée implicitement un lien de causalité inexistant dans le texte légal applicable.
Ce texte exige uniquement que les « circonstances exceptionnelles et inévitables » (la COVID-19 au cas d'espèce », d'une part frappent le territoire de destination, d'autre part aient des conséquences sur l'exécution du contrat. Ces deux conditions ne sont pas explicitement liées par un lien de causalité dans le texte. Il n'est pas exigé que les conséquences sur l'exécution du contrat résultent du fait que le territoire de destination soit frappé par les circonstances exceptionnelles : il suffit simplement que, cumulativement, les circonstances exceptionnelles troublent l'exécution du voyage et que, concommitament, elles surviennent sur le lieu de destination.
Or, à compter du 17 mars et jusqu'au 11 mai 2020, le gouvernement français a imposé, en raison de la même pandémie de COVID-19, à l'ensemble de la population de son territoire un confinement national strict, ne permettant pas la réalisation d'un voyage aux Etats-Unis.
Ce confinement résulte d'un décret « n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ». Au titre de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit restituer aux prétentions des parties leur exacte qualification. Les prétentions des parties ne peuvent s'analyser en dehors des conséquences du décret du 16 mars 2020, élément de droit.
Dès lors, au 18 mars 2020, il existait des circonstances exceptionnelles et inévitables (la pandémie de coronavirus) :
- présentes sur le lieu de destination du voyage, à savoir le territoire des Etats-Unis et plus spécifiquement, la ville de [Localité 3] ;
- ayant des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination, puisque cette même pandémie présente sur le sol français et le confinement national imposé par décret connu de chaque personne morale et citoyen français empêchaient strictement un voyage aux Etats-Unis jusqu'au 11 mai 2020 ;
Il y a néanmoins lieu de relever que les observations qui précèdent ne sont applicables qu'à la résolution du contrat n°222913 concernant le voyage prévu du 16 avril 2020 au 21 avril 2020.
A contrario, au 18 mars 2020, rien ne permettait au CSE IBM CENTRE ET SUD d'être certain que la pandémie de COVID-19 aurait « des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination » quant à un voyage prévu du 14 mai 2020 au 19 mai 2020. Le gouvernement français avait, le 16 mars, fixé la date prévisible de fin du confinement strict au 11 mai 2020 et le gouvernement américain, à la date de la résolution, n'avait prévu une interdiction d'entrée des voyageurs issus d'Europe que jusqu'au 13 avril 2020.
Rien n'imposait au CSE IBM CENTRE ET SUD de résoudre le contrat n°222915 dès le 18 avril 2020 : le demandeur aurait pu attendre l'évolution de la pandémie et des mesures de restriction de voyage afin de se décider, quant à la résolution de ce second contrat.
Dès lors, le CSE IBM CENTRE ET SUD est fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre du contrat n°222913 concernant le voyage du 16 au 21 avril 2021.
La société à responsabilité limitée unipersonnelle VISTA VOYAGES sera condamnée à lui verser la somme de 9.976,20 € de ce chef.
A contrario, le CSE IBM CENTRE ET SUD est mal fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre du contrat n°222915 pour le voyage du 14 mai 2020 au 19 mai 2020. Il sera débouté de sa prétention pour le surplus.
Sur les intérêts et l'anatocisme :
Il y a lieu d'assortir la condamnation qui précède des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2021. Il y a lieu d'ordonner l'anatocisme.
Sur le solde des frais d'annulation :
Il résulte des conclusions de la société à responsabilité limitée unipersonnelle VISTA VOYAGES que la somme de 20.669,80 € réclamée à titre reconventionnel correspond au solde du contrat n°222913. Or, il a été retenu ci-dessus que c'est à bon droit que ce contrat a été résilié par le CSE IBM CENTRE ET SUD, en application des dispositions applicables du code du tourisme. La défenderesse est donc mal fondée en sa demande, en ce qu'elle ne peut solliciter l'application de pénalités prévues par un contrat résilié à bon droit.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur la résistance abusive :
Non seulement la défenderesse n'a pas fait, au cours de la présente procédure, un usage abusif de son droit de se défendre devant un tribunal, mais en outre, le demandeur est mal fondé concernant une partie de sa prétention. C'est donc à bon droit que la défenderesse a résisté aux demandes formées.
Le CSE IBM CENTRE ET SUD sera débouté de sa prétention sur le fondement de la résistance abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée unipersonnelle VISTA VOYAGES, qui succombe partiellement aux demandes du CSE IBM CENTRE ET SUD, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée unipersonnelle VISTA VOYAGES à verser au CSE IBM CENTRE ET SUD la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société à responsabilité limitée unipersonnelle VISTA VOYAGES sera déboutée de sa prétention sur le fondement de l'article 700.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société à responsabilité limitée unipersonnelle VISTA VOYAGES à restituer au CSE IBM CENTRE ET SUD la somme de neuf mille neuf cent soixante-seize euros et vingt centimes (9.976,20 €) au titre de la résolution du contrat n°222913 du 3 février 2020 ;
DEBOUTE le CSE IBM CENTRE ET SUD du surplus de sa demande de restitution des acomptes versés au titre des contrats litigieux ;
DIT que la somme qui précède portera intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, date de la mise en demeure ;
DIT que les intérêts au taux légal porteront eux-mêmes intérêts au taux légal lorsqu'ils seront dus pour une année entière ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée unipersonnelle VISTA VOYAGES de sa prétention à la somme de 20.669,80 € au titre des frais d'annulation ;
DEBOUTE le CSE IBM CENTRE ET SUD de sa prétention à la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée unipersonnelle VISTA VOYAGES aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée unipersonnelle VISTA VOYAGES à verser au CSE IBM CENTRE ET SUD la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée unipersonnelle VISTA VOYAGES de sa prétention sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERELE PRESIDENT