Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1991 par le tribunal d'instance de Longjumeau (chambre civile), au profit de Mme Cécile Y..., demeurant ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M.
Z..., avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, dont la recevabilité est contestée par la défense, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme X..., qui a conclu au fond devant le tribunal d'instance sans soulever la nullité du congé délivré par Mme Y..., ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'audience et du jugement, n'est pas recevable à critiquer les motifs du jugement portant sur la régularité de cet acte ;
Attendu, d'autre part, que le tribunal, devant lequel Mme X... n'a pas contesté la réalité du licenciement de Mme Y..., n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à Mme Matti la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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