Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [D] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Michèle DE KERCKHOVE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05773 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YB6
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SYNTHESE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDERESSE
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 mars 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 01 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05773 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YB6
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 juin 2021, Madame [D] [I] a conclu avec la société SYNTHESE un contrat de conseil et de courtage matrimonial pour une durée d’un an moyennant le paiement d’une somme forfaitaire de 3000 € payable de manière échelonnée en 6 versements de 500 €.
Seul le premier chèque de 500 € a été encaissé par la société SYNTHESE, Madame [D] [I] ayant fait opposition au débit des autres chèques pour le motif « perte ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 avril 2022, la société SYNTHESE a mis en demeure Madame [D] [I] de régler la somme de 2500 € impayée.
Par acte d'huissier signifié le 2 février 2023, la société SYNTHESE a fait assigner Madame [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil:
2500 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SYNTHESE faisait valoir que Madame [D] [I] n’avait pas respecté son obligation en paiement et que sa mauvaise foi était caractérisée par son opposition aux chèques régulièrement émis et le silence opposé à ses relances.
En défense, Madame [D] [I] assignée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu à l’audience du 10 mai 2023.
Suivant jugement du 10 juillet 2023 prononcé par défaut, Madame [D] [I] a été condamnée au paiement de la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts.
Madame [D] [I] a fait opposition à ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2023.
A cette date, la société SYNTHESE a réitéré ses demandes et moyens dans les termes de son acte introductif d’instance.
Madame [D] [I] a sollicité l’annulation du contrat et s’est opposée au paiement de la somme de 2500 €.
Elle a exposé notamment que la rupture du contrat s’était faite à l’initiative de la société SYNTHESE et qu’aucune diligence n’avait été réalisée par la société de courtage malgré l’encaissement d’une somme de 500 €.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition de Madame [D] [I], formée dans les délais et formes prescrits par les articles 571 et suivants du Code de procédure civile, est recevable.
Il y a donc lieu de réexaminer les demandes de la société SYNTHESE et d’examiner celles de Madame [D] [I] .
Sur la demande de résolution du contrat
Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code de procédure civile, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts afin de réparer la perte faite et le gain manqué.
Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires et à fonder la résiliation du contrat aux torts du contractant fautif.
La charge de la preuve de l'inexécution incombe à celui qui se prévaut de la résiliation du contrat aux torts de son co-contractant.
En l’espèce, la demande d’ « annulation » du contrat de Madame [D] [I] s’analyse juridiquement comme une demande de résolution judiciaire, celle-ci invoquant l’inexécution fautive par la société SYNTHESE de ses obligations contractuelles, étant rappelé par ailleurs que la société SYNTHESE n’a pas demandé l’exécution forcée du contrat mais des dommages et intérêts.
Toutefois, si la société SYNTHESE ne justifie de fait pas avoir exécuté ses obligations contractuelles, seule la présentation de la photographie d’un adhérent en juillet 2021 étant établie par un SMS produit par Madame [D] [I], il ressort des échanges entre les parties versés au débat (échanges de SMS, et lettres de mise en demeure de payer) que Madame [D] [I] à l’exception d’un premier versement en août 2021 n’avait pas réglé le prix du contrat, ayant fait opposition au paiement des 5 chèques établis en juin 2021pour un montant total de 2500€.
Dès lors, Madame [D] [I] n’ayant pas respecté son obligation en paiement, elle ne saurait se prévaloir de la suspension respective par la société SYNTHESE de ses obligations contractuelles pour solliciter le prononcé de la résolution du contrat à ses torts et cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société SYNTHESE
Conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est rappelé que la société SYNTHESE ne sollicite pas l’exécution forcée du contrat conclu entre les parties mais engage la responsabilité contractuelle de Madame [D] [I] pour le non paiement de la somme de 2500 € et elle justifie que Madame [D] [I] a fait opposition au paiement de 5 chèques pour un montant total de 2500€.
Le non respect de son obligation au paiement du prix convenu entre les parties engage la responsabilité contractuelle de Madame [D] [I] à l’égard de la société SYNTHESE.
A cet égard, Madame [D] [I] ne justifie ni avoir fait l’objet d’un vol de son chéquier, ni l’impossibilité consécutive de régler le prix par d’autres moyens de paiement, le vol invoqué ne la dispensant pas en tout état de cause de ses obligations contractuelles.
Toutefois, la société SYNTHESE ayant suspendu en retour l’exécution de sa propre prestation, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par la société SYNTHESE du fait de l’absence de paiement de Madame [D] [I] à la somme de 500 €, étant rappelé qu’une somme de 500 € avait déjà été réglée.
En revanche, si l’opposition de Madame [D] [I] à des chèques qui n’étaient pas perdus caractérise également une faute de sa part, la société SYNTHESE n’explique pas le préjudice particulier en résultant pour elle et sa demande de dommages et intérêts complémentaires est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [D] [I] partie perdante supportera les dépens de l'instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité justifie en l’espèce de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du 10 juillet 2023,
DECLARE l’opposition de Madame [D] [I] recevable,
MET A NEANT le jugement du 10 juillet 2023 et statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande de résolution du contrat aux torts de la société SYNTHESE,
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la société SYNTHESE à titre de dommages et intérêts la somme de 500 €,
REJETTE la demande de dommages et intérêts complémentaire,
REJETTE la demande de la société SYNTHESE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [I] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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