Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/ 045
Rôle N° RG 22/01719 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ4F
[K] [C]
C/
S.A.R.L. SOCIETE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DU VAR SODET RAV
Copie exécutoire délivrée
le :02/02/2024
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 02 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00128.
APPELANT
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DU VAR (SODETRAV), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du.
Ce magistrat a rendu compte des demandes dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [C] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société départementale de transport du Var (Sodetrav) ayant une activité de transports routiers, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée du 26 juillet 2018, puis la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018.
Le 20 décembre 2018, M. [C] a été placé en arrêt de travail et son contrat s'est trouvé suspendu jusqu'au 6 janvier 2019.
Il a à nouveau été placé en arrêt de travail le 14 janvier jusqu'au 6 février 2019 prolongé jusqu'au 17 février suivant.
Lors de la visite de reprise du 20 février 2019, M. [C] a été déclaré 'apte avec restriction pendant un mois : privilégier la conduite avec fractionnement du temps de conduite, maximum de 4 heures de travail d'affilée'.
Par courrier du 24 juin 2019, M. [C] a démissionné dans les termes suivants :
'Suite à mes deux courriers du 22 mars 2019 et du 4 juin 2019, restés sans réponse de votre part, prenez acte que ce troisième et dernier courrier fait foi de rupture du contrat à effet immédiat. A cette date de ce jour, le 24 juin 2019, je démissionne de mon poste de conducteur receveur au sein de la société Sodetrav'.
Le 4 mars 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en contestation de sa démission aux fins d'une requalification en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtention de diverses sommes.
Par jugement du 2 décembre 2021, notifié le 22 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- débouté les parties de leurs demandes ;
- fixé les dépens aux torts partagés entre les parties.
Le 4 février 2022, M. [C] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
- condamner la Sodetrav à lui payer les sommes suivantes :
-1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retenue illégale ;
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts retard dans le paiement du salaire et préjudice moral ;
- 663,36 euros au titre du rappel de salaire (retenue février 2019-solde négatif) ;
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle ;
- juger que la démission produit les effets d'une prise d'acte ;
- juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la Sodetrav à lui payer :
- 1 780,68 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 780,68 euros brut au titre du préavis ;
- 178,06 euros brut au titre des congés payés subséquents ;
- 445,17 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- condamner la Sodetrav à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la Sodetrav demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- l'infirmer en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande reconventionnelle tendant à entendre condamner M. [K] [C] au paiement de la somme de 381,60 euros au titre du préavis de démission non effectué par lui,
- débouter M. [K] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 381,60 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis de démission non effectué par lui,
- le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les retenues illégales sur salaire
Se fondant sur les dispositions de l'article L.3251-3 du code du travail, M. [C] sollicite la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros au motif que des retenues illégales sur salaire ont été pratiquées. Il fait valoir l'existence d'un solde négatif sur son salaire du mois de février 2019 suite à une retenue de 2 321,72 euros avec la mention 'absence maladie non indemnisée' et une retenue totale de 925,37 euros en mars 2019 sur son salaire de 2 178,61 euros.
La société conclut au rejet de la demande. Elle reconnaît qu'il y a eu une erreur mais qu'elle a été régularisée rapidement dans les conditions suivantes:
Elle fait valoir qu'il n'y a pas eu de retenue sur salaire en février 2019 et que la mention 'absence maladie non indemnisée' n'est qu'une indication des absences pour maladie du salarié qui ont ensuite été payées régulièrement par la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 50% directement sur son compte. Elle reconnaît cependant une erreur du service de paie qui a compté la période du 7 janvier 2019 au 17 février 2019 comme une prolongation de la précédente maladie (du 20 décembre au 26 décembre avec prolongation du 26 décembre au 6 janvier 2019) au lieu d'un arrêt initial à partir du 14 janvier 2019, soit 42 jours d'arrêt de travail au lieu de 35 jours, soit 7 jours de trop en maladie, soit 386,951 euros.
Elle expose que le salarié a bien travaillé le 7 janvier 2019 puis a posé des congés payés le 8 et le 9 janvier 2019 et a à nouveau travaillé le 10 et le 11 janvier avec prise de repos le 12 et 13 janvier. Elle soutient qu'au vu de ces éléments, la retenue pour absence devait s'élever à 1 934,77 euros ; qu'elle a été remboursée le mois suivant et avancée par un acompte le 5 mars sur la rémunération du mois de mars 2019, à hauteur de 8 jours soit 442,23 euros en retenue négative sous le terme 'Absence maladie non indemnisée régul 7 janvier 2019 au 14 janvier 2019". Elle conclut qu'il y a donc une régularisation d'un jour de trop (gain) pour le salarié puisqu'il lui a été reversé 442,23 euros au lieu de 386,951 euros.
L'employeur indique reconnaître cette erreur qui est intervenue sur la rémunération du mois de février 2019 , après que le salarié lui ait fait connaître ses difficultés financières personnelles qui ont donné lieu à un prêt de 800 euros par le comité d'entreprise avec accord du directeur en novembre 2018 avec remboursement échelonné à partir de janvier 2019. Il ajoute qu'un virement d'acompte a été fait au profit de M. [C] pour rattraper cette erreur et l'aider dans ses difficultés financières. Précisant que l'erreur est de 386,951 euros, le salarié a perçu une aide par un acompte de 650 euros net dans la semaine qui a suivi le versement des salaires et que la situation a ensuite été régularisée sur la rémunération de mars 2019 avec 442,23 euros brut en gain supplémentaire et seulement la moitié de l'acompte de 650 euros soit 325 euros repris pour aider le salarié avec une reprise d'acompte en deux fois, en accord avec celui-ci. Il indique que c'est ce qui explique pourquoi sur le bulletin de salaire du mois de mars 2019 (payé fin mars) il a été repris la moitié de cet acompte fait le 5 mars 2019, la somme due par l'employeur ayant été rétablie sur ce même bulletin. Il en conclut que la retenue sur salaire n'a donc été que de 100 euros pour reprendre une partie du net négatif, soit moins de 10% du net du salaire de mars 2019. Il explique en conséquence que la somme de 925,37 euros présentée par le salarié comme illégale sur le bulletin de salaire de mars 2019 ne correspond à rien de concret. Il affirme que le manque à gagner temporaire fut donc uniquement de 386,95 euros brut au 28 février 2019 rétabli nettement par un acompte de 650 euros le 5 mars suivant par virement bancaire.
La société ajoute que l'appelant était en arrêt de travail à partir du 14 janvier pendant plus d'un mois, et qu'il ne lui appartenait donc pas de lui verser un salaire.
L'employeur produit les bulletins de salaire et les bulletins de situation.
Il ressort des pièces versées aux débats que le bulletin de salaire de février 2019 de M. [C] comporte un solde négatif de 575,35 euros, mentionnant une retenue en raison de l'absence du salarié pour maladie d'un montant de 2 321,72 euros sur la période du 7 janvier au 17 février 2019 alors que le salarié avait bien repris son travail le 7 janvier et avait été arrêté de nouveau à partir du 14 janvier 2019 et que la retenue n'aurait dû être que de 1 934,77 euros.
Ainsi, l'erreur s'élevait à la somme de 386,95 euros.
Il n'est pas contesté qu'une avance a été consentie par l'employeur à M. [C] d'un montant de 650 euros + 25,02 euros le 5 mars 2019 et qu'une régularisation pour la période litigieuse du 7 janvier au 14 janvier 2019 est intervenue sur le bulletin de salaire de mars 2019, apparaissant en retenue négative, donc en gain supplémentaire, pour un montant de 442,23 euros.
Il est établi que la moitié de l'acompte de 325 euros outre 25,02 euros, soit 350,02 euros, a ensuite été repris sur le bulletin de salaire de mars 2019 puis la seconde, sur celui d'avril 2019.
La somme de 236,33 euros retenue sur le bulletin de salaire de février 2019 correspondait à la somme perçue directement par le salarié de la caisse primaire d'assurance maladie pendant le maintien de salaire à 100% d'une semaine sur la période du 23 décembre au 29 décembre 2018, lequel a été effectué par l'employeur, tel que cela ressort de la rubrique gain inscrite sur le bulletin de salaire de janvier 2019 pour un montant de 385,85 euros.
Ce faisant, en dépit des erreurs susvisées, et au vu des explications et pièces produites, il n'est pas établi que ces erreurs sont le fruit de retenues illégales sur salaire comme l'affirme le salarié.
Le grief n'est donc pas établi matériellement.
Par conséquent, il convient de débouter M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires par l'employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
Sur les retards de paiement
Le salarié réclame la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que l'employeur a procédé à une retenue sur salaire pour maladie de 826,83 euros de 15 jours pendant la suspension de son contrat de travail en janvier 2019, puis en février 2019 une nouvelle retenue sur salaire de 2 321,72 euros ; ce qui a créé un solde négatif sur le bulletin de salaire du mois de février 2019 qui a été répercuté sur celui de mars 2019; Il soutient n'avoir perçu aucun salaire pendant deux mois.
L'employeur réplique que la demande est infondée. Il explique que les éléments de salaire variables sont pris en compte dans la paie du mois qui suit lorsqu'ils n'ont pu être pris en compte sur le mois. S'agissant du bulletin de salaire du mois de janvier 2019, il fait observer qu'est retenue la carence de 3 jours du coté de la CPAM et employeur du 20 au 22 décembre 2018; puis de 15 jours du 23 décembre au 6 janvier car il s'agit d'une absence; qu'il y a ensuite un maintien à 100% sur 7 jours en fonction de l'ancienneté du salarié (ancienneté inférieure à 1 an) qui est indiquée au bulletin de paie (7*55,122:385,85 euros).
S'agissant du bulletin de paie de février 2019, il expose qu'apparaissent les éléments variables, soit les jours d'absence 'absence maladie 7 janvier au 17 février', que l'équivalent en retenue de ces jours est de 2 321,72 euros est indiquée, ce qui est une somme effectivement plus importante que le salaire dès lors que ces jours de retenue correspondent à l'absence pour maladie depuis le mois de janvier jusqu'au 17 février, fin de l'arrêt de travail. Il explique que le mois de janvier aurait dû être de 1 263,35 euros (salaire brut de janvier) - 992,196 euros (correspondant à 18 jours * 55,122 euros du 14 janvier au 31 janvier 2019 sans décalage de paie; que M. [C] aurait alors eu un salaire brut en janvier 2019 de 271,154 euros soit une grande perte, alors qu'il a eu un salaire de 845,18 euros, et que la perte a été décalée sur le mois de février 2019. Il fait valoir que la durée de l'arrêt maladie sur une base de 42 jours est une erreur car le médecin avait noté une prolongation qui a été prise comme telle par le service de la paie alors qu'il s'agissait en réalité d'une fin d'arrêt au 6 janvier avec un nouvel arrêt initial le 14 janvier (reçu tardivement), soit 35 jours d'arrêt de travail; il en déduit que la retenue aurait dû être de 1934,77 euros sur le bulletin de salaire; qu'elle a été rectifiée par un acompte en mars 2019 puis une régularisation du bulletin de paie de mars 2019. Il fait observer que cela n'aurait rien changé aux difficultés bancaires de M [C] car le net négatif indiqué sur le bulletin de paie ne lui a pas été réclamé. Il ajoute que, conscient du problème sur cette fiche de paie, il a fait un virement bancaire de 650 euros au salarié le 5 mars afin de l'aider à régulariser sa situation.
Il explique qu'il a une retenue de 263,33 euros puis à la fin du bulletin de salaire comme gain de 236,33 euros avec perte de 15,83 euros net au titre des cotisations qui ont été mises en brut en 73,57 euros d'ajustement des charges IJSS.
L'employeur conteste que le salarié n'ai perçu aucun salaire pendant deux mois du fait d'un agissement fautif comme il l'affirme faisant observer que :
- il a eu un salaire en janvier 2019 de 845,18 euros pour une semaine de travail,
- il a eu un salaire en mars 2019 de 1 060,43 euros outre le remboursement de son acompte au début du mois de mars de 350 euros net et de son prêt du comité d'entreprise avant sa maladie de 80 euros ;
il indique que l'absence de rémunération n'a eu lieu qu'au mois de février 2019 mais qu'il a été indemnisé par la CPAM puisque son contrat était suspendu.
L'employeur produit les bulletins de salaire et fiches d'indemnisation maladie.
Le salarié produit des attestations quant à ses difficultés financières.
En dépit de ces explications et pièces, il ressort des pièces versées qu'un retard a eu lieu dans le paiement du salaire, qui ne se confond pas avec les indemnités journalières, ni avec les prêts du comité d'entreprise et qu'un préjudice en est découlé pour le salarié qu'il convient d'indemniser, eu égard aux montants susvisés, par l'allocation de la somme de 500 euros (cinq cents euros).
Sur le rappel de salaire
Eu égard aux développements susvisés, l'employeur établit que le salaire a été payé et que les retards et erreurs ont été régularisées.
Il en résulte que la demande de M. [C] portant sur un rappel de salaire d'un montant de 663,36 euros doit être rejetée.
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [C] soutient que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi par l'employeur pointant les retards de paiement de salaire et les retenues injustifiées.
Il lui reproche également de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail affirmant qu'à la reprise du travail, il lui a été attribuée une charge de travail importante.
Il fait par ailleurs valoir le fait que l'employeur n'a pas répondu à deux courriers du 22 mai et du 4 juin 2019.
Il affirme qu'il a rencontré à deux reprises le psychologue de l'entreprise car il se trouvait dans une situation délicate et qu'il était extrêmement inquiet.
En réplique, la société fait observer, s'agissant du non respect allégué des préconisations du médecin du travail, que seules les pièces 6 à 12 concernent les missions confiées au salarié durant la période d'un mois avec restrictions médicales et que celles-ci ont été respectées.
Il conteste toute inertie de sa part face aux difficultés du salarié faisant valoir qu'un prêt lui a été consenti par le comité d'entreprise en novembre 2018, un acompte en mars 2019 et qu'il a mis en place un suivi psychologique avec la médecine du travail.
Il affirme que l'absence de réponse écrite au courrier du 22 mai 2019 s'explique par le fait que les problématiques avaient été évoquées lors d'un entretien avec le supérieur hiérarchique et qu'un entretien a eu lieu avec le directeur.
Il fait observer que le courrier de la DIRECTE du 5 juin 2019 avait seulement pour objet de lui demander de s'assurer que les salaires étaient correctement payés eu égard aux arrêts de travail suite à la réclamation du salarié.
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. [C] produit un courrier du 22 mai 2019 dans lequel il fait état de ses problèmes financiers, reproche à l'entreprise d'avoir perdu ses documents médicaux et de faire porter la responsabilité de l'absence de salaire jusqu'à la fin du mois de mars 2019 à une confusion sur l'arrêt de travail et les dates de prolongation.
Il produit également un courrier de la DIRECTE du 5 juin 2019 (et non 4 juin) en réponse à sa réclamation du 22 mai 2019.
Il verse les ordres de mission (pièces 6 à 30).
La cour relève, à l'instar de l'employeur, que seuls sont pertinents les ordres de mission portant sur la période du 20 février au 20 mars 2019, eu égard aux préconisations du médecin du travail comme suit : apte avec restriction pendant un mois : privilégier la conduite avec fractionnement du temps de conduite, maximum de 4 heures de travail d'affilée.
Il ressort de la lecture de ces pièces que durant cette période, le travail demandé au salarié était conforme aux préconisations du médecin du travail : les temps de conduite de 4 heures ont été respectés et pour nombre de mission, il n'y a pas de conduite.
S'agissant de l'inertie de l'employeur face aux doléances et difficultés du salarié, sont produites:
- l'attestation de Mme [J], chargée de mission ressources humaines, qui indique que le salarié s'est présenté à son bureau le 17 avril 2019 pour faire état de ses difficultés financières affirmant ne plus avoir de véhicule, ni de forfait de téléphone ; qu'elle a envisagé un prêt auprès de la caisse de solidarité de la SODETRAV ce qui n'était cependant pas possible en l'état d'un prêt déjà consenti en novembre 2018 et en cours de remboursement; qu'elle lui a indiqué vérifier la possibilité de lui attribuer un téléphone portable d'entreprise ; qu'elle lui a également donné les coordonnées de l'assistante sociale du COS Méditerranée qu'il a tenté de joindre en vain ce jour là et devait réessayer ; qu'elle a le même jour retranscrit un compte rendu de l'entretien au directeur opérationnel de l'entreprise et à la gestionnaire de paie ; que M. [C] a été ensuite reçu par M. [T], consultant ressources humaines.
- l'attestation de M. [Y], qui indique être le supérieur hiérarchique de l'intéressé et l'avoir reçu à plusieurs reprises et notamment le 8 mars 2019 pour répondre à ses questions au sujet de sa rémunération et qu'il a transmis aux services concernés les éléments que ce dernier lui fournissait.
La cour, après analyse de ces éléments, estime que le salarié ne démontre pas de faute de la part de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.
Seule est retenu un retard dans le paiement du salaire de février 2019 qui ne peut être imputée à une exécution déloyale eu égard aux développements susvisés.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur la prise d'acte
Il est rappelé que la démission ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; elle n'est pas soumise à des conditions de forme particulières.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une
prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
M. [K] [C] soutient que le caractère équivoque de sa démission ne fait aucun doute, dès lors qu'il a mentionné dans son courrier de rupture de la relation contractuelle l'envoi de deux courriers précédents et qu'il a développé dans un courrier du 22 mai 2019 ses difficultés financières et les reproches à l'encontre de son employeur dans le paiement de ses salaires. Il a également envoyé un courrier à la DIRECTE qui a répondu le 5 juin 2019.
En conséquence, M. [K] [C] considère que les griefs invoqués pour expliquer sa décision de quitter l'entreprise sont exclusifs du caractère non équivoque de sa démission et justifient que celle-ci soit requalifiée en prise d'acte.
Par ailleurs, eu égard aux manquements qu'il impute à l'employeur, il demande à ce que cette prise d'acte soit dite aux torts exclusifs de la société intimée et qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur objecte que contrairement à ce qu'affirme le salarié, la DIRECTE a uniquement demandé à l'entreprise qu'elle s'assure que le salarié avait bien perçu l'intégralité des sommes qui étaient dues au titre de son arrêt de travail. Il fait valoir qu'il ne peut être tenu responsable des difficultés financières personnelles du salarié qui existaient depuis le mois de novembre 2018. Il conteste tout manquement.
En cet état, la cour retient que la lettre de rupture du salarié, en date du 24 juin 2019, s'inscrit dans le cadre de difficultés l'opposant à l'employeur, ce qu'il a clairement indiqué en rappelant son courrier du 22 mai 2019. S'agissant d'un courrier du 4 juin 2019 également évoqué, celui-ci n'est pas produit, seul est versé un courrier du 5 juin de la DIRECTE faisant savoir à l'employeur que le salarié a transmis une réclamation avec copie du courrier du 22 mai 2019 et demandant à ce dernier de bien vouloir s'assurer que le salarié a perçu l'intégralité des sommes qui lui sont dues au titre de son arrêt de travail.
Il ressort de ces éléments que la démission du salarié était équivoque et qu'elle s'analysait comme une prise d'acte.
Cependant, au regard du seul grief retenu par la cour consistant en un retard de paiement du salaire qui, eu égard à son ampleur, ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail, il convient de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[K] [C] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur la demande reconventionnelle
L'employeur sollicite la condamnation du salarié au paiement de la somme de 381,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté faisant valoir qu'en cas de démission, le préavis reste dû par le salarié.
M. [C] qui demande l'infirmation, n'a pas répliqué de ce chef.
Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte qui n'est pas justifiée par un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail produit les effets d'une démission et que ce cas, la salarié qui n'a pas effectué son préavis demeure redevable de l'indemnité compensatrice de préavis.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée de préavis sont fixés par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 qui se réfère à l'annexe I de l'accord du 16 juin 1961, prévoit en son article 5, qu'en cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, la durée du délai-congé est d'une semaine.
Dans son contrat de travail, M. [C] a reconnu et déclaré être tenu de se conformer dans ses rapports aux dispositions de la convention nationale collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Il n'est pas contesté que la lettre de démission du 24 juin 2019 de M. [C] précise qu'elle est à effet immédiat et que le salarié n'a pas effectué de préavis puisqu'il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail.
La cour rappelle que la renonciation à l'exécution du préavis par l'employeur ne se présume pas.
Par conséquent, en l'absence de dispense de préavis expresse, M. [C] qui ne l'a pas exécuté, était bien redevable d'une indemnité compensatrice de préavis à la Sodetrav.
Il est de principe que le préjudice de l'employeur doit être estimé au montant du salaire versé en contrepartie, lequel ne peut s'entendre que du salaire de base, sans déduction des cotisations sociales.
Il n'est pas contesté qu'au dernier état de la relation contractuelle, le taux horaire de M. [C] est de 10,93 euros de sorte que l'indemnité compensatrice de préavis pour une semaine de 35 heures s'élève à la somme de 381,61 euros.
Il convient par conséquent de condamner M. [C] au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel. Les demandes doivent donc être rejetées.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement;
CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a débouté M. [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du rappel de salaire et la demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de la société Sodetrav;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y AJOUTANT
CONDAMNE la société Sodetrav à payer à M. [K] [C] la somme de 118,40 euros au titre du solde restant dû après compensation opérée entre les dommages et intérêts pour retard de paiement du par la société (500 euros) et l'indemnité compensatrice de préavis due par M. [C] (381,61 euros);
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DIT que chaque partie conversera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT