Texte intégral
[D] [T]
C/
S.A.R.L. BM MENUISERIE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 14 MAI 2024
N° 24/
N° RG 23/01193 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIMH
APPELANTE :
Défenderesse à l'incident
Madame [D] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
INTIMEE :
Demanderesse à l'incident
S.A.R.L. BM MENUISERIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 26 juin 2023,
Vu la déclaration d'appel de Mme [D] [T] en date du 15 septembre 2023,
Par avis du 2 février 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur le respect des dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :
- écarter la caducité de la déclaration d'appel,
- ordonner la réouverture des débats selon un calendrier de procédure à déterminer,
- subsidiairement, rejeter les demandes de la société BM Menuiserie et particulièrement celle tendant à sa condamnation au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Mme [T] se prévaut du changement de structure et de la désorganisation temporaire du cabinet de son conseil causée par un changement de logiciel et de personnel qui n'a pas permis le respect des délais de l'article 908 du code de procédure civile.
Par courrier notifié le 12 février 2024, la société BM Menuiserie a émis un avis en faveur de la caducité de la déclaration d'appel et demandé le paiement par l'appelante d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Ayant relevé appel le 15 septembre 2023, Mme [T] disposait d'un délai de trois mois jusqu'au 15 décembre 2023 pour déposer ses conclusions au greffe de la cour, ce qu'elle n'a pas fait.
La circonstance de la désorganisation du cabinet de son conseil ne répond pas aux conditions de la force majeure en l'absence de démonstration de ses caractères d'imprévisibilité et d'extériorité, ni même d'insurmontabilité.
En l'absence de toutes conclusions de l'appelante depuis plus de sept mois, il ne peut qu'être constaté que la déclaration d'appel est devenue caduque.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d'appel de Mme [E] enrôlée sous le numéro RG 23/01193,
Condamne Mme [E] aux dépens de l'instance,
Rejette la demande de la société BM Menuiserie fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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