Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeurs
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06244 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A7N
N° MINUTE :
2023/4
JUGEMENT
rendu le mardi 13 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE PPI - PARIS PROPRETE IMMOBILIER M. OU MME [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Association INFANS A L’ENFANT - LA BABILO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1825
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06244 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A7N
Par ordonnance en date du 26 juin 2023, il a été enjoint à ASSO DE L'INFANS A L'ENFANT -LA BABILO de payer à SAS GROUPE PPI PARIS PROPRETE IMMOBILIER la somme de 786,78 €.
L'association L'INFANS à L'ENFANT - LA BABILO a formé opposition à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été dûment et régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 au cours de laquelle l'association L'INFANS à L'ENFANT - LA BABILO a comparu et souhaité voir :
A titre principal :
- dire et juger irrecevable la SAS GROUPE PPI en ses demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire :
- débouter la SAS GROUPE PPI de toutes ses demandes fins et conclusions.
En toute hypothèse :
- condamner la SAS GROUPE PPI à lui payer respectivement la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et à 100 € sur le fondement de l'article 700 de ce même code.
La SAS GROUPE PPI PARIS PROPRETE IMMOBILIER convoquée en les formes légales n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
En application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS.
1- Sur la recevabilité.
L'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 26 juin 2023 ayant été formée dans les conditions requises par l'article par les articles 1416 et suivants du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision.
2 - Sur le fond.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Force est de constater qu'en l'absence de production de pièces probantes, la SAS GROUPE PPI PARIS PROPRETE IMMOBILIER ne peut qu'être jugée irrecevable en ses demandes formées encontre de l'association L'INFANS à L'ENFANT - LA BABILO.
En l'absence de débat contradictoire et de signification de ses conclusions, l'association L'INFANS à L'ENFANT - LA BABILO ne peut qu'être déboutée de ses propres demandes présentées à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Conformément à l'article 696 code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de la SAS GROUPE PPI PARIS PROPRETE IMMOBILIER.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Juge recevable l 'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 26 juin 2023 laquelle a ainsi été mise à néant.
Juge irrecevables les demandes formées par la SAS GROUPE PPI PARIS PROPRETE IMMOBILIER à l' encontre de l'association L'INFANS à L'ENFANT - LA BABILO.
Déboute l'association L'INFANS à L'ENFANT - LA BABILO de ses demandes reconventionnelles.
Condamne la SAS GROUPE PPI PARIS PROPRETE IMMOBILIER aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 13 février 2024.
Le greffier, le juge ,
Décision du 13 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06244 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A7N
Fait et jugé à Paris le 13 février 2024
le greffierle Président
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