Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00271 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4IX
ORVITIS
C/
M. [S] [K]
Mme [L] [K]
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] D'OR-ORVITIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Mme [D] [V], munie d'un pouvoir
assignations en date du 23 Juillet 2025
DEFENDEURS :
M. [S] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [L] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julie DEFOURNEL
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2024, l'établissement ORVITIS a consenti un bail d’habitation à M. [S] [K] et Mme [L] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 453,10 euros et d’une provision pour charges de 131,37 euros, ainsi que sur deux places de parking n°122 et 123.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 février 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires une mise en demeure de payer la somme principale de 2979,95 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par assignations délivrées le 23 juillet 2025, l'établissement ORVITIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [K] et Mme [L] [K] tant du logement que des emplacements de parking et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 3537,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 avril 2025,
- les loyers dus du 2 avril 2025 jusqu’à la résiliation du bail,
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 12 décembre 2025, l'établissement ORVITIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [S] [K] et Mme [L] [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Par note en délibéré reçue au greffe le 9 décembre 2025, Maître [T] indique avoir été saisie récemment des intérêts de M. [S] [K] et sollicite une réouverture des débats dès lors que son client a été empêché de se présenter à l'audience du 13 octobre 2025.
Il ressort du justificatif fourni que M. [S] [K] a été hospitalisé du 13 octobre 2025 au 17 octobre 2025.
Dans ces conditions, afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de réouvrir les débats pour permettre à M. [S] [K] de comparaître à l'audience et de faire valoir ses moyens de défense.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement avant dire droit et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre la comparution de M. [S] [K] à l'audience du :
Lundi 11 mai 2026 à 09h
Tribunal judiciaire de Dijon
[Adresse 4]
salle G
DIT que pour les autres parties la présente décision vaut convocation à l'audience :
RESERVE les demandes des parties et les dépens de l'instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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