Texte intégral
ARRET
N° 1080
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[O]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/03813 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFQU - N° registre 1ère instance : 20/00571
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 21 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [P] [D] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par Mme [O] d'une contestation de l'indu qui lui avait été notifié par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois le 5 novembre 2019 à hauteur de 8 649 euros, le tribunal judiciaire d'Arras, par décision du 21 juin 2021 a :
- déclaré le recours recevable et bien-fondé,
- annulé l'indu de 8 649 euros notifié le 5 novembre 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie,
- constaté l'engagement de la caisse à annuler l'indu susvisé,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie à verser à Mme [O] la somme de 8 649 euros au titre des indemnités journalières dues pour la période du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a par courrier recommandé du 15 juillet 2021 relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [O] la somme de 8 649 euros.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire expose que Mme [O] avait déclaré le 10 juillet 2014 une maladie professionnelle hors tableau, soit un état d'anxiété généralisée, dont la prise en charge avait été initialement refusée après avis du CRRMP.
Par jugement du 11 juillet 2019, suite à l'avis d'un second CRRMP, le tribunal judiciaire d'Arras reconnaissait le caractère professionnel de la maladie.
Le service médical ayant déclaré Mme [O] apte à la reprise au 1er septembre 2014, un indu d'indemnités journalières était notifié pour la période du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015, décision que contestait l'assurée. Après nouvel avis du service médical, le médecin conseil, par avis du 2 janvier 2016, fixait la consolidation au 31 août 2019.
La caisse annulait l'indu, mais Mme [O] avait préalablement saisi le tribunal judiciaire, qui a pris acte de cette annulation, mais a, par erreur, ordonné le versement des indemnités, lesquelles avaient déjà été servies.
Mme [O], qui comparaît en personne, demande à la cour de
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande de la caisse au titre de la condamnation au paiement de la somme de 8 649 euros,
- lui donner acte qu'elle renonce à la demande qu'elle avait formulée en première instance tendant au paiement de dommages-intérêts correspondant au montant des intérêts déductibles de son prêt immobilier,
- de confirmer le paiement des indemnités journalières du 1er février 2014 au 14 avril 2015 pour 4239,79 euros,
- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui régler la somme de 1752,40 euros au titre de l'indemnité temporaire d'inaptitude sans justificatif,
- de lui accorder des dommages-intérêts pour 5 000 euros, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [O] a exposé qu'elle admet que les indemnités journalières ayant donné lieu à notification d'un indu ensuite annulé, avaient déjà été versées.
Elle fait valoir qu'elle a dû attendre pendant près de deux ans le paiement des indemnités journalières en raison de l'attitude de la caisse, et réclame le montant des intérêts dus conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code de la sécurité sociale.
Elle invoque également un préjudice moral lié à la nécessité de mener un véritable combat pendant deux ans avant que sa maladie soit prise en charge.
A l'audience, elle a ajouté un nouvel élément à savoir qu'elle n'était pas en mesure de justifier d'un avis d'inaptitude temporaire par la médecine du travail, le médecin du travail lui ayant indiqué qu'il n'était pas en mesure de se prononcer rétroactivement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur l'annulation de l'indu
Les parties conviennent qu'il y avait lieu d'annuler l'indu notifié à Mme [O] au titre des indemnités journalières servies sur la période du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015, dans la mesure où l'arrêt de travail, que le médecin conseil considérait comme injustifié à compter du 1er septembre 2014, a en définitive été considéré comme fondé jusqu'au 31 août 2019.
Le jugement mérite donc confirmation de ce chef.
Sur la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie au paiement des indemnités journalières
Les parties conviennent également que les premiers juges ont à tort condamné la caisse primaire d'assurance maladie à régler la somme de 8 649 euros correspondant à ces mêmes indemnités journalières dès lors qu'elles avaient été réglées, puis remises en cause.
Il convient ainsi de réformer la décision sur ce point.
Mme [O] avait saisi le tribunal d'une contestation de l'indu, mais également d'une demande de dommages-intérêts correspondant au montant des intérêts déductibles de son prêt immobilier, ainsi que de pénalités calculées sur l'intégralité des sommes que la caisse aurait dû lui verser.
Elle fait valoir que le tribunal n'a pas statué sur ces demandes, renonce à la demande relative aux intérêts de son prêt, demande l'allocation de l'indemnité temporaire d'inaptitude sans justificatif outre des dommages-intérêts.
Il résulte de l'exposé des moyens développés par Mme [O] qu'elle demandait également le bénéfice de l'indemnité d'inaptitude et des dommages-intérêts, qu'elle fondait alors sur le fait qu'elle n'avait pu fait valoir ses droits devant la CIPAV.
Dans les motifs de sa décision, le tribunal précisait être saisi de la seule contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé l'indu, les autres demandes n'ayant pas été soumises à la commission de recours amiable, mais il a omis de se prononcer dans le dispositif de la décision.
Il apparaît cependant que dans sa saisine de la commission de recours amiable, Mme [O] indiquait qu'elle allait prendre un avocat et demanderait le remboursement de ses frais d'avocats, des dommages-intérêts pour le préjudice, le paiement des sommes perdues au titre de sa complémentaire, et le versement de l'indemnité temporaire ayant été licenciée pour inaptitude au poste.
Ces demandes étaient donc recevables.
Sur la demande de paiement des intérêts sur les indemnités journalières
Mme [O] soutient qu'elle a dû attendre deux ans avant de percevoir des indemnités journalières, ce qui justifierait le paiement des intérêts sur leur montant et de dommages-intérêts
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée par Mme [O] a été dans un premier temps rejetée par la caisse au vu de l'avis d'un premier CRRMP, ayant considéré qu'il n'était pas justifié d'un lien suffisant entre le travail et la maladie.
La caisse n'a donc pas commis de faute en refusant la prise en charge, dès lors que cet avis s'imposait à elle.
Mme [O] ayant contesté la décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la saisine d'un second CRRMP, lequel a émis un avis favorable à la demande.
La caisse primaire d'assurance maladie a alors pris en charge la maladie sans retard, au vu de la décision du tribunal.
Si la procédure a été complexe, pour autant, la position de la caisse n'était entachée d'aucune irrégularité, ni d'aucun manquement à ses obligations.
Mme [O] affirme que la caisse primaire aurait tardé à transmettre les pièces de son dossier au second CRRMP saisi, mais elle n'en justifie pas.
Dès lors, les demandes formées par Mme [O] doivent être rejetées.
Sur la demande de paiement de l'indemnité temporaire d'inaptitude
La caisse primaire d'assurance maladie précise que pour régler les sommes dues, Mme [O] doit produire l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail afin que celui-ci lui remette un imprimé lequel doit également être renseigné par l'employeur.
Mme [O] a indiqué à l'audience que le médecin du travail avait refusé, estimant que la demande était tardive, ce dont elle ne justifie pas suffisamment. En effet, elle produit un écrit du docteur [J] [M] qui dit avoir rencontré Mme [O] le 28 février 2022 et ne pas avoir pu lui transmettre le document demandé, mais sans en préciser la cause.
Il apparaît que Mme [O] avait été informée de la nécessité de produire ce document à une date bien antérieure, cette question ayant été évoquée à l'audience du 12 avril 2021, et Mme [O] ne justifiant pas de ce qu'elle avait déjà sollicité la caisse aux fins d'obtenir cette indemnité.
Dans ses conclusions, elle indiquait que son ex-employeur refuserait de renseigner le document.
En vertu des dispositions de l'article D 433-3 du code de la sécurité sociale, Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D 433-5 une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur.
La caisse primaire d'assurance maladie ne peut donc instruire une demande d'indemnités au titre d'une incapacité temporaire d'inaptitude que sur la base du formulaire renseigné par le médecin du travail, et un volet transmis à l'employeur.
Dès lors que Mme [O] n'a pas respecté cette procédure, elle n'est pas fondée à demander le bénéfice de cette prestation.
Il lui appartient donc de solliciter le médecin du travail, qui doit renseigner le document, en indiquant le lien ou l'absence de lien entre le travail et la maladie.
Dès lors, la demande doit être rejetée.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [O] qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens.
Elle doit par conséquent être déboutée de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit l'indu non fondé,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à condamner la caisse primaire à régler la somme de 8 649 euros, les indemnités journalières ayant déjà été versées à Mme [O],
Déboute Mme [O] de ses demandes de dommages-intérêts et de versement de l'indemnité d'inaptitude temporaire sans justificatif,
Condamne Mme [O] aux dépens de l'instance d'appel,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment