Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/02295
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKP4
AFFAIRE :
[U] [M]
C/
S.A. ALLIANZ VIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 19/01040
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
Me Jacques ADAM
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [M]
né le 19 Mai 1978 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - Substitué par Me Myriam BAUR, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. ALLIANZ VIE
N° SIRET : 643 05 4 4 25
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques ADAM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0781
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
M. [U] [M] a été embauché, à compter du 3 décembre 2007, selon contrat de travail à durée indéterminée par la société ALLIANZ VIE.
Par avenant à effet au 1er janvier 2013, M. [M] a été nommé dans un emploi de conseiller en gestion de patrimoine et une convention individuelle de forfait en jours a été incluse dans le contrat de travail.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de l'inspection d'assurance.
À compter du 2 mai 2017, M. [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
À compter du 12 février 2018, M. [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle.
Le 4 mai 2018, le service interne de la société ALLIANZ VIE, compétent en matière de fraudes, a rendu un rapport relatif au traitement de dossiers d'assurance-vie par M. [M].
Par lettre du 23 mai 2018, la société ALLIANZ VIE a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juin suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 15 octobre 2018, la société ALLIANZ VIE a notifié à M. [M], après réunion d'un conseil de discipline prévu par la convention collective, son licenciement pour faute grave.
Par décision du 15 février 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de M. [M] à compter du 12 février 2018.
Le 16 avril 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester la validité et, subsidiairement, le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société ALLIANZ VIE à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société ALLIANZ VIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] aux dépens.
Le 20 juillet 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, déposées le 28 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- dire que son licenciement est nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
- dire que la convention de forfait annuel en jours est nulle ou privée d'effet ;
- condamner la société ALLIANZ VIE à lui payer les sommes suivantes :
* 51.222,74 euros brut à titre de rappel de salaire complément (IJSS),
* 8.865 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire complément (IJSS),
* 36.653,22 euros brut à titre de rappel de salaire (mise à pied),
* 3.665,33 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire (mise à pied),
* 25.817,76 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2.581,77 euros brut au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 46.483,13 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 130.000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 30.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait
annuel en jours,
* 92.336,71euros brut à titre d'heures supplémentaires,
* 9.233,67 euros brut au titre de congés payés sur heures supplémentaires,
* 54.742,72 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos
compensateur,
* 5.474,27 euros net à titre de congés payés sur dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur,
* 46.461,96 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 30.000 euros net à titre de dommages et intérêts en raison de la violation par l'employeur tant de la durée légale du travail que des temps de repos,
* 50.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 3.500 euros net au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- avec intérêts légaux à compter de la date de réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1151 du code civil.
- ordonner la remise par la société ALLIANZ VIE d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, ainsi que d'un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, et ce à compter de la notification du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 23 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société ALLIANZ VIE demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et condamner M. [M] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- à titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
* 23'230,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 323,09 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 36'550,07 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 23'230,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 16 janvier 2024, M. [M] a déposé des conclusions d'appelant n°2.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 23 janvier 2024.
Aux termes de conclusions déposées le 24 janvier 2024, la société ALLIANZ VIE demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions n°2 déposées le 16 janvier 2024 par M. [M] ;
- écarter des débats les pièces n° 66 à 80 déposées par M. [M] au soutien de ces conclusions.
Aux termes de conclusions déposées le 26 janvier 2024, M. [M] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande d'irrecevabilité de conclusions et pièces soulevée par la société ALLIANZ VIE ;
- subsidiairement, rejeter la demande de rejet des conclusions et pièces.
SUR CE :
Sur le rejet de conclusions et pièces :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : ' Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense' ; qu'aux termes de l'article 16 du même code : ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction./ Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. (...)' ; qu'aux termes de l'article 135 du même code : 'Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile' ;
Que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ;
Qu'en l'espèce, en premier lieu, les conclusions de la société ALLIANZ VIE déposées après la clôture mais tendant à solliciter le rejet de conclusions et pièces non déposées en temps utile sont recevables ;
Qu'en deuxième lieu, M. [M] a communiqué à la société ALLIANZ VIE de nouvelles conclusions d'appelant n°2 le mardi 16 janvier 2014, comportant plus de huit nouvelles pages et quatorze nouvelles pièces, lesquelles apportent notamment des éléments nouveaux sur les faits reprochés dans le cadre du licenciement ; que M. [M] ne justifie pas avoir obtenu ces éléments tardivement ; que la fixation de la clôture au mardi 23 janvier 2024 a été annoncée aux parties dès 13 octobre 2023 ;
Que M. [M] n'a ainsi pas communiqué ses conclusions et pièces en temps utile afin que la société ALLIANZ VIE soit à même d'organiser sa défense ;
Qu'il y a donc lieu d'écarter des débats les conclusions d'appelant n°2 déposées par M. [M] le 16 janvier 2024 ainsi que ses pièces n°66 à 80 ;
Sur la validité du licenciement :
Considérant qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, notifiée à M. [M], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :'(...) Nous avons été amenés à analyser votre production suite à la réclamation de deux clients ALLIANZ que vous suiviez, [L] et [C] [O]. Ces clients ont en effet indiqué, dans leur réclamation du 11 février 2018, avoir souscrit un contrat Allianz Multi Epargne Vie, par votre intermédiaire, le 15mars 2016. Ils nous indiquent que vous leur avez garanti une rémunération de 6,5% sur 5 ans, ce que ce type de contrat ne peut garantir.
Au cours de nos investigations, il s'est également avéré que par le passé, une autre cliente ALLIANZ que vous suiviez, Madame [S] [P], avait fait en mai 2017 le même type de réclamation en nous indiquant « ne pas avoir eu le rendement promis par son conseiller ».
L'analyse de votre production a en outre fait ressortir d'autres anomalies majeures :
- Madame [X] [N], par courrier du 23 janvier 2017, a indiqué n'avoir signé aucun bulletin d'adhésion pour le contrat Allianz Mufti Epargne Vie n°00627648672 et ne pas avoir autorisé de prélèvement sur son compte. Madame [N] a fait opposition suite au prélèvement de 63 712 euros effectué sur son compte bancaire. Vous aviez validé la souscription bien qu'il n'y ait aucun document lié à celle-ci dans l'outil de gestion électronique des documents ;
- Le contrat n°62662861 du 28 juin 2016, au nom de Madame [B] [G], a été passé sans effet au motif d'impayé, suite à une tentative de prélèvement à hauteur de 80 012 euros. Vous avez confirmé l'annulation par courrier électronique le 30 août 2016. Cependant, il n'existe aucun dossier de souscription, ni courrier émanant de la cliente. De plus, Madame [G] nous a déclaré ne jamais avoir signé de bulletin d'adhésion.
Vous avez donc validé ces deux affaires sans imprimé de souscription et sans signature des clientes, en totale contradiction avec les règles de souscription en vigueur et le code de déontologie Allianz du 30 juillet 2016.
Ces agissements constituent un grave manquement à vos obligations et ne sont pas sans conséquences pour l'image de l'entreprise et la relation clientèle.
Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis. (...) ' ;
Considérant que M. [M] soutient à titre principal que son licenciement est nul et réclame l'allocation d'une indemnité pour licenciement nul aux motifs que :
- le licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque les faits reprochés sont prescrits et en tous cas non établis ;
- le licenciement, en l'absence de faute grave, est nul puisqu'il a été prononcé alors que son contrat de travail était suspendu à raison d'un arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle, par application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ;
- le licenciement est discriminatoire pour être en réalité fondé sur son état de santé et la procédure de demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle engagée quelques temps auparavant ;
Que la société ALLIANZ VIE conclut au débouté en faisant valoir que les faits de souscription de contrats d'assurance-vie au nom de Mme [N] et de Mme [G] sans signature des clients sont établis et ne sont pas prescrits et qu'ils sont constitutifs d'une faute grave ; qu'elle précise que les deux autres griefs relatifs aux dossiers [O] et [P] ne sont effectivement pas établis ;
Considérant qu'en application de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'aux termes de l'article L. 1226-13 du même code : 'Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle' ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;
Qu'en l'espèce, la société ALLIANZ VIE reconnaît elle-même que les deux premiers griefs mentionnés dans la lettre de licenciement relatifs aux dossier des consorts [O] et de Mme [P] sont dépourvus de tout fondement et qu'elle les a écartés dès le stade du dépôt du rapport d'enquête interne ;
Qu'ensuite, s'agissant du dossier de souscription d'un contrat d'assurance-vie par Mme [N] sans signature de documents, alors que M. [M] nie la réalité des faits, la société ALLIANZ VIE se borne à verser aux débats le rapport d'enquête interne de son service de lutte contre la fraude qui affirme qu'il n'y avait aucun document lié à la souscription du contrat en cause dans le logiciel GED, sans plus de précision, et que par ailleurs, n'ayant pas réussi à joindre la souscriptrice dans le cadre des investigations, la mère de cette dernière a alors indiqué qu'elle se souvenait que sa fille lui 'avait fait part de cet incident car elle avait moyennement apprécié qu'on lui force la main' ; qu'en outre, la société ALLIANZ VIE ne conteste pas l'existence d'une procédure de contrôle des souscriptions de contrats par la hiérarchie de M. [M] , empêchant toute souscription sans écrit ; que les éléments versés aux débats sont donc insuffisants à établir la souscription d'un contrat sans l'accord de la cliente ;
Qu'enfin, s'agissant du dossier de souscription d'un contrat d'assurance-vie par Mme [G], le rapport d'enquête est tout aussi imprécis sur les investigations menées ; qu'en outre, M. [M] verse aux débats un courriel que lui a adressé la cliente en cause le 17 septembre 2018 indiquant qu'elle avait bien souscrit le contrat d'assurance-vie litigieux, qu'elle avait ensuite décidé d'y renoncer et que 'en aucun cas M. [M] ne m'a forcé la main pour ouvrir un contrat d'assurance-vie à mon insu' ; que la souscription d'un contrat sans l'accord écrit de la cliente n'est donc nullement établi ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun manquement ne peut être reproché à M. [M] ;
Que la société ALLIANZ VIE ne conteste pas, par ailleurs, que M. [M] était au moment du licenciement en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle et qu'elle en avait connaissance ;
Que dans ces conditions, en l'absence de faute grave, M. [M] est fondé à invoquer la nullité de son licenciement par application des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail mentionnés ci-dessus ;
Que dès lors, il y a lieu d'allouer à M. [M] les sommes suivantes, eu égard à un rémunération moyenne mensuelle de 7743,66 euros brut sur laquelle les parties s'accordent et étant précisé que les montants ne sont pas critiqués par l'employeur :
- 36'653,22 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 3 665,32 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 23'230,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 323,09 euros au titre des congés payés afférents ;
Qu'il y a lieu également allouer à M. [M] une indemnité conventionnelle de licenciement, en retenant une ancienneté de 10 ans , 7 mois et 17 jours, eu égard à la période d'arrêt de travail pour maladie prise en compte dans la limite d'un an par application des dispositions des articles 66. B et 67 de la convention collective ; que la société ALLIANZ VIE sera ainsi condamnée à payer à M. [M] une somme de 43 956,64 euros net à ce titre ;
Qu'enfin, M. [M] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement nul dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail ; qu'eu égard à son âge (né en 1978), à son ancienneté, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer une somme de
80 000 euros net ;
Que le jugement attaqué sera ainsi infirmé sur ces différents points ;
Sur le 'rappel de salaire complément (IJSS)' et les congés payés afférents, pour la période du 2 mai 2017 au 11 février 2018 :
Considérant en l'espèce que M. [M] ne verse aucun élément démontrant que la caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu une origine professionnelle à son arrêt de travail pour maladie pour la période du 2 mai 2017 au 11 février 2018 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes, au demeurant imprécises ;
Sur la convention de forfait annuel en jours et le rappel de salaire pour heures supplémentaires depuis mai 2016 :
Considérant, sur la nullité de la convention de forfait annuel en jours, qu'aux termes du III de l'article L.212-15-3 du code du travail dans sa version applicable litige : ' La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit les catégories de salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1" ; que l accord collectif préalable à la conclusions d'une convention individuelle de forfait annuel en jours doit comporter des garanties nécessaire à l'exercice effectif du droit au repos et à la préservation de la santé des salariés ;
Qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise du 16 janvier 2001 sur la base duquel a été conclu la convention individuelle de forfait annuel en jours appliquée à M. [M], prévoit au titre du contrôle du temps de travail que 'l'entreprise mettra en place un système de décompte des jours travaillés et des JRTT ainsi qu'un récapitulatif sur la période de référence annuelle du nombre de jours travaillés, à partir des déclarations des jours d'absence effectuées par le salarié et visées par sa hiérarchie' ;
Que cet accord ne prévoit ainsi aucun suivi effectif et régulier par la hiérarchie du temps de travail du salarié, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ; qu'il ne présente donc pas les garanties nécessaires à l'exercice effectif du droit au repos et à la préservation de la santé des salariés comme le soutient à juste titre M. [M] ;
Que dans ces conditions, la convention individuelle de forfait annuel en jours en litige, prise sur la base de cet accord d'entreprise irrégulier, est nulle ; que le jugement attaqué sera infirmé sur ce point ;
Qu'au surplus, comme le soutient également à juste titre le salarié, la société ALLIANZ VIE ne justifie pas de la tenue d'un entretien individuel annuel sur la charge de travail de M. [M] en application des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail dans sa version applicable au litige ; que la convention individuelle de forfait est donc en tout état de cause privée d'effet;
Que dans ces conditions, M. [M] est fondé à réclamer l'application de la durée légale du travail ;
Considérant, sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, qu'en application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
Qu'en l'espèce, M. [M] verse aux débats un décompte mensuel des heures supplémentaires revendiquées sur la période de mai 2016 à avril 2017 ainsi que son agenda électronique professionnel mentionnant jour par jour les horaires de travail litigieux sur toute la période en cause ;
Que M. [M] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Que pour sa part, la société ALLIANZ VIE ne verse aucun élément sur les heures de travail accomplies par M. [M] et se borne à soutenir que M. [M] n'apporte pas la preuve de la réalité des heures supplémentaires en litige ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de retenir l'existence d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, étant précisé que les agendas et les courriels produits aux débats, ainsi que les observations de l'employeur dans le cadre de l'enquête de la CPAM sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle qui louent le fort engagement du salarié, démontrent qu'elle étaient nécessaires au regard de l'étendue des tâches confiées ;
Qu'il sera en conséquence alloué, eu égard aux erreurs entachant le décompte, une somme de
64 635,69 euros brut à titre d'heures supplémentaires et une somme de 6 463,56 euros brut au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour non-respect du 'repos compensateur' et les congés payés afférents:
Considérant en l'espèce que M. [M] demande à ce titre des dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures qui n'a pas été prise du fait de l'employeur ; qu'eu égard aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, il sera alloué à M. [M] une somme de 38'319,90 euros à titre de dommages-intérêts outre une somme de 3831,99 euros à titre de dommages-intérêts pour les congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé sur ces points ;
Sur les dommages-intérêts pour nullité de la convention de forfait annuel en jours :
Considérant en l'espèce que M. [M] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail et des temps de repos :
Considérant en l'espèce que la société ALLIANZ VIE ne justifie pas, alors que la charge de la preuve lui revient, du respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail et du respect du repos quotidien minimal ; qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer à M. [M] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice nécessairement causé par ces manquements ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ' ;
Qu'en l'espèce, M. [M] ne démontre pas que la société ALLIANZ VIE a, de manière intentionnelle, mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Considérant que M. [M] soutient à ce titre que 'le comportement de la société ALLIANZ VIE [l'a] brisé' et 'qu'il se trouve encore aujourd'hui plongé dans une profonde détresse' ;
Qu'il n'explique toutefois pas en quoi le comportement reproché à la société ALLIANZ VIE est constitutif d'une faute ; qu'il ne justifie de plus, et en tout état de cause, d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Considérant qu'il y lieu de rappeler que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ;
Que la capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Que le jugement attaqué sera infirmé sur ces points ;
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société ALLIANZ VIE de remettre à M. [M] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Que le débouté de la demande d'astreinte sera en revanche confirmé, une telle mesure n'étant pas nécessaire ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société ALLIANZ VIE, qui succombe majoritairement, sera condamnée à payer à M. [M] une somme de 3500 euros net en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les conclusions de rejet de conclusions et pièces déposées par la société ALLIANZ VIE le 24 janvier 2024,
Ecarte des débats les conclusions d'appelant n°2 déposées par M. [U] [M] le 16 janvier 2024 ainsi que ses pièces n°66 à 80,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il statue sur le 'rappel de salaire complément (IJSS)' et les congés payés afférents, l'indemnité pour travail dissimulé, les dommages-intérêts pour préjudice moral, l'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la convention de forfait annuel en jours incluse dans le contrat de travail de M. [U] [M] est nulle,
Dit que le licenciement de M. [U] [M] est nul,
Condamne la société ALLIANZ VIE à payer à M. [U] [M] les sommes suivantes :
-36'653,22 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et
3 665,32 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 23'230,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 323,09 euros brut au titre des congés payés afférents
- 43 956,64 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 80'000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 64 635,69 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 6 463,56 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 38'319,90 euros à titre de dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire sous forme de repos non prise et 3 831,99 euros à titre de dommages-intérêts pour les congés payés afférents
- 2 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales du travail et des temps de repos,
- 3500 euros net en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel
Rappelle que les sommes allouées à M. [U] [M] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société ALLIANZ VIE de remettre à M. [U] [M] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société ALLIANZ VIE aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,