Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00193 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAM6
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S.A.R.L. MARY B
c/
S.C.I. DE LA MADELEINE
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DU 02 FEVRIER 2023
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 02 FEVRIER 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. MARY B agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absente
représentée par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
27 octobre 2022,
à :
S.C.I. DE LA MADELEINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absente
représentée par Me Paul-André VIGNÉ membre de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 janvier 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 05 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
- débouté la SARL Mary B de sa demande de délais de paiement,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SARL Mary B et la SCI de la Madeleine,
- dit qu'à compter du 13 mars 2022, la SARL Mary B est redevable d'une indemnité d'occupation de 4500€ par mois,
- ordonné l'expulsion de la SARL Mary B,
- condamné la SARL Mary B à payer à la SCI de la Madeleine la somme de 54 264 € à titre provisionnel pour les loyers dus au 31 décembre 2022 et la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Mary B a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 4 octobre 2022.
Par assignation en référé en date du 27 octobre 2022, la SARL Mary B sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 19 janvier 2023, soutenues à l'audience, la SARL Mary B maintient ses demandes, outre la demande de débouter les prétentions de la SCI de la Madeleine.
Au titre des moyens sérieux de réformation, elle expose que le locataire a matière à soulever une exception d'inexécution, dès lors que le bailleur a manqué à ses obligations contractuelles et empêché l'exercice de l'activité de la SARL Mary B, faisant obstacle au déclenchement de la clause résolutoire. En outre, elle soutient que le juge des référés a outrepassé son pouvoir en ce qu'il n'a pas tenu compte du contentieux lié au montant de la révision du loyer pour faire droit à la demande de condamnation au versement des loyers impayés.
Elle expose également que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives puisqu'elle met en péril l'activité de la SARL Mary B et sa santé financière, et explique que si une cession du fonds de commerce avait eu lieu en date du 02 septembre 2022, une résolution de la convention est intervenue le 10 octobre 2022 publiée le 12 octobre 2022, et notifiée à la SARL Mary B, de sorte que cette dernière ne peut affirmer que la décision n'aurait pas de conséquences manifestement excessives.
En réponse et aux termes de ses dernières conclusions déposées le
11 janvier 2023, soutenues à l'audience, la SCI de la Madeleine demande que la SARL Mary B soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, elle demande que soient écartées les pièces numérotées de 26 à 29 et communiquées dans la nuit précédant le jour d'audience par la SARL Mary B.
Elle expose que la créance de loyers impayés est établie et que le jeu de la clause résolutoire ne peut qu'être constaté, quand bien même le montant de la créance serait réformé, aucun moyen sérieux de réformation ne pouvant être soutenu, la clause ayant pu être déclenchée du seul fait de l'absence de paiement des loyers. Elle ajoute que la SARL Mary B ayant vendu son fonds de commerce, l'exécution ne peut avoir de conséquences manifestement excessives et fait valoir que la résolution de la cession du fonds dont se prévaut la SARL Mary B n'est pas valide, à défaut d'une convention ou d'une décision de justice.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pièces
L'article 15 du Code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, les pièces produites aux débats sous les numéros 26, 27, 28 et 29 par la SARL Mary B ont été communiquées à minuit le 26 janvier 2023 à la SCI de la Madeleine, soit le jour de l'audience. Cette communication n'a ainsi pas permis à la SCI de la Madeleine de disposer d'un temps utile pour en connaître et en débattre.
Par conséquent, les pièces n°26, 27, 28 et 29 n'ont pas été régulièrement produites au débat dans le respect du contradictoire par la SARL Mary B. Il convient dès lors de les écarter des débats.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé sont donc définies par l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile et sont cumulatives, étant rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatif et qu'il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, la SARL Mary B ne conteste pas l'existence d'une créance due au titre des loyers impayés, car elle ne remet en cause que le montant de la créance et oppose une exception d'inexécution tenant au manquement du bailleur qui n'a pas procédé aux réparations lui incombant et nécessaires à l'activité commerciale exercée par le preneur.
Toutefois, sur le premier point, si le juge des référés a pu faire état d'une contestation sur le montant du loyer, à raison d'une révision de celui-ci, il a également pu relever, sans erreur manifeste d'appréciation, que la SARL Mary B n'apportait la preuve ni d'une modification du montant du loyer ni de l'existence de sommes déjà versées à ce titre, pour retenir à bon droit l'existence d'une obligation non sérieusement contestable résultant du défaut de paiement des redevances locatives telles que fixées par le contrat de bail, étant observé qu'en cas de révision du loyer à l'issue d'une décision statuant sur les clauses abusives, seul le montant de la créance due serait susceptible d'évoluer, de sorte que la nature et l'existence de l'obligation imputable au preneur demeurent fondées.
Sur le second point, le jeu de la clause résolutoire ne pouvant être écarté à raison d'un manquement du bailleur que dans l'hypothèse où il serait à l'origine de l'impossibilité pour le preneur d'utiliser les locaux objet du bail, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au vu des pièces produites aux débats, considérer que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque la SARL Mary B n'apportait pas la preuve d'une telle impossibilité du fait du bailleur.
Il ne peut donc être considéré que la SARL Mary B fait valoir des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel, puisque dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il apparaît conforme à l'équité de condamner la SARL Mary B à payer à la SCI de la Madeleine la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Mary B, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les pièces produites par la SARL Mary B sous les numéros 26, 27, 28 et 29 ;
Déboute la SARL Mary B de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 05 septembre 2022 ;
Condamne la SARL Mary B à payer à la SCI de la Madeleine la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Mary B aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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