Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chbre Cab A4
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 13 JANVIER 2026
DÉLIBÉRÉ DU 10 FÉVRIER 2026
Enrôlement : N° RG 24/02598 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4T6L
AFFAIRE : S.C.C.V. [D]
C/ S.A. MEP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. [Y] ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. [L], S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. MERCURIO FRERES, S.A.R.L. NOUVELLE ALPES MEDITERRANEE, S.A.M.C.V. SMABTP, S.A.R.L. DECO SERVICE PEINTURE, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SGF ÉTANCHÉITÉ, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. IB CONSTRUCTION
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.C.V. [D]
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 804 562 080
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.A. MANOSQUE ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE (MEP)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Christophe VIDUSSI, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
en sa qualité d’assureur de la société MEP
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [Y] ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice
en sa qualité d’assureur de la société [Y] ENTREPRISE
représentée par Maître Alain de ANGELIS de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART MELKI - BARDON - de ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. [L]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 542 063 797
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Jacques DEGRYSE de la SELARL DEGRYSE, avocats au barreau de TOULON,
S.A.R.L. MERCURIO FRERES
représentée par son mandataire liquidateur Maître [R] [N]
domicilié [Adresse 2]
défaillante
S.A.R.L. NOUVELLE ALPES MÉDITERRANÉE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
S.A.M.C.V. SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal
en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. MERCURIO FRÈRES, de la S.A.R.L. NOUVELLE ALPES MÉDITERRANÉE, de la S.A.R.L. IB CONSTRUCTION et de la S.A.R.L. [X] [E] ÉTANCHÉITÉ et SMIBAT
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. DECO SERVICE PEINTURE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DECO SERVICE PEINTURE
défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DECO SERVICE PEINTURE
défaillante
S.A.S. SGF ÉTANCHÉITÉ
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 439 688 961
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro B 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur de la S.A.S. SGF ÉTANCHÉITÉ
toutes deux représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. IB CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 452 411 812
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Capucine VAN ROBAYS, avocate au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [D] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4].
La SCCV [D] a vendu en état futur d’achèvement à Madame [F] un appartement dans l’ensemble immobilier.
La livraison des parties communes est intervenue le 21 décembre 2015 avec réserves.
Madame [F] a fait assigner la SCCV [D] devant le juge des référés, qui a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [K] par ordonnance du 26 mai 2017.
Madame [F] a fait assigner au fond la SCCV [D] devant le présent tribunal par exploit du 19 mars 2018.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°18/3574. Un sursis à statuer à été prononcé dans cette procédure par ordonancne du 8 janvier 2019, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
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Suivant exploits du 15 mai 2018, la SCCV [D] a fait assigner en garantie devant le présent tribunal la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE, la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE), la SAS [Y] ENTREPRISE, la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la SAS [Y] ENTREPRISE), l’EURL [L], la SA GAN ASSURANCES (en qualité d’assureur de l’EURL [L]), la SARL MERCURIO FRERES, la société SMABTP (en qualité d’assureur de la SARL MERCURIO FRERES), la SARL NOUVELLE ALPES MEDITERRANEE (en qualité d’assureur de la SARL NOUVELLE ALPES MEDITERRANEE), la SARL DECO SERVICE PEINTURE, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SARL DECO SERVICE PEINTURE), la SAS [X] [E] ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la SAS [X] [E] ETANCHEITE), la société SMABTP (en qualité d’assureur de la SAS [X] [E] ETANCHEITE), la SARL I B CONSTRUCTION, la société SMABTP (en qualité d’assureur de la SARL I B CONSTRUCTION).
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°18/5382.
Par ordonnance du 5 février 2019, le sursis à statuer de l’affaire a été prononcé dans l’attente du jugement de l’affaire RG 18/3574, avec retrait du rôle.
Le conseil de la SCCV [D] a sollicité la remise au rôle de l’affaire le 3 mars 2020 compte tenu du dépôt imminent du rapport d’expertise.
L’affaire a été remise au rôle sous le RG 20/3110.
Par ordonnance d’incident du 8 février 2022 dans ce dossier 20/3110, et alors même que Madame [T] [F] n’est pas partie à cette procédure, la jonction entre les procédures n’ayant pas été ordonnée, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
- ordonnons à la SCCV [D] de procéder à la levée des réserves référencées dans le pré-rapport d’expertise du 29 janvier 2020 comme les griefs dits 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 22, 23 et 25,
- déboutons les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires.
Monsieur [K] a déposé son rapport d’expertise le 24 mai 2023.
L’affaire a été radiée le 27 février 2024 en l’absence de toute diligence des parties depuis la dernière mise en état du 14 novembre 2023 et en l’absence de toute réponse aux interrogations du juge de la mise en état sur l’avancement de l’expertise et de la procédure principale.
Le conseil de la SCCV [D] a sollicité la remise au rôle de l’affaire par conclusions du 28 février 2024.
L’affaire a été remise au rôle sous le RG n°24/2598.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Les parties ont informées le juge de la mise en état par message RPVA qu’il n’y avait plus lieu à sursis à statuer dans la mesure où le dossier principal de Madame [T] [F] a fait l’objet d’une transaction.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance de la SCCV [D] à l’égard de la SAS [X] [E] ETANCHEITE, de la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE et de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE.
En l’absence de toute demande à l’égard de ces sociétés par les autres parties, elles sont mises hors de cause.
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Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la SCCV [D] demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de :
- la société IB CONSTRUCTION et son assureur la société SMABTP,
- la société NOUVELLES ALPES MEDITERRANEE, prise en la personne de son liquidateur amiable,
- la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [X] [E] ETANCHEITE,
- la société [Y] ENTREPRISE,
- juger ce désistement parfait, aucune partie n’ayant conclu au fond lors de son désistement à leur égard,
- débouter la SA AXA FRANCE IARD, la société SMABTP et la société IB CONSTRUCTION de toute demande à son encontre.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, la SARL IB CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état de :
- acter l’acceptation du désistement d’instance de la SCCV [D] à son égard,
- condamner la SCCV [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MERCURIO FRERES, NOUVELLES ALPES MEDITERRANEE, IB CONSTRUCTION, SGF et SMIBAT demande au juge de la mise en état de :
- donner acte du désistement partiel de la SCCV [D] de toute demande formée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société IB CONSTRUCTION,
- prononcer la mise hors de cause de la société SMBATP en qualité d’assureur de la société IB CONSTRUCTION,
- rejeter toute demande qui pourrait être formulée à l’encontre de la société SMBATP en qualité d’assureur de la société IB CONSTRUCTION,
- constater le dessaisissement du tribunal,
- condamner la SCCV [D] à payer à la société SMBATP en qualité d’assureur de la société IB CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [X] [E] ETANCHEITE, demande au juge de la mise en état de :
- prendre acte du désistement de la SCCV [D] à son égard,
- prononcer la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [X] [E] ETANCHEITE,
- rejeter toute demande qui pourrait être formulée à son encontre,
- condamner la SCCV [D] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Oralement à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Y] ENTREPRISE demande au juge de la mise en état de :
- prendre acte du désistement à son égard,
- de condamner la SCCV [D] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement à l’audience la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de l’EURL [L] déclare s’en rapporter.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désistements
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeurs, celle-ci n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, la SCCV [D] présente un désistement d’instance à l’égard de :
- la société IB CONSTRUCTION et son assureur la société SMABTP,
- la société NOUVELLES ALPES MEDITERRANEE, prise en la personne de son liquidateur amiable,
- la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [X] [E] ETANCHEITE,
- la société [Y] ENTREPRISE.
La SCCV [D] a formulé des écritures aux fins de désistement dès le 17 octobre 2024 à l’encontre de la société IB CONSTRUCTION et de la société [X] [E] ETANCHEITE.
A cette date, ni la société IB CONSTRUCTION ni la société [X] [E] ETANCHEITE n’avaient conclu au fond.
Dans ces conditions, le désistement d’instance à leur égard était parfait. Il n’a pas lieu d’être accepté.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la SCCV [D] déclare également se désister à l’égard de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société IB CONSTRUCTION. La société SMABTP n’a pas conclu au fond en cette qualité.
Le désistement à l’égard de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société IB CONSTRUCTION est parfait.
Toutefois, il convient de constater que la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de l’EURL [L] a formulé par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024 des demandes à l’encontre de SARL IB CONSTRUCTION et de la société SMABTP en qualité d’assureur de la SARL IB CONSTRUCTION.
Elles restent donc en la cause.
La société NOUVELLES ALPES MEDITERRANNEE et la SAS [Y] ENTREPRISE n’ont pas constitué avocat. Le désistement à leur égard est également parfait.
S’agissant de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [X] [E] ETANCHEITE, cette dernière a par conclusions au fond notifiées par RPVA le 20 juin 2025 a déclaré accepter le désistement d’instance à son égard. A cette date, la SCCV [D] n’avait formulé de désistement qu’à l’égard de la société [X] [E] ETANCHEITE et non contre son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Le désistement n’est pas parfait, mais il est accepté.
Il convient d’en donner acte aux parties.
Aucune autre partie ne formulant de demande à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ni de la société [X] [E] ETANCHEITE, ces dernières doivent être mises hors de cause.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Y] ENTREPRISE déclare accepter le désistement de la SCCV [D]. Toutefois, la SCCV [D] ne formule aucune demande de désistement à son égard. Il n’y a pas lieu de donner acte de désistement à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Y] ENTREPRISE.
La SCCV [D] sera invitée à préciser si cette absence de désistement est un oubli et s’il convient de le prononcer.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’articles 399 du code de procédure civile, la SCCV [D] conservera les dépens exposés à l’égard des sociétés mises hors de cause.
S’agissant des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les demandes de la SARL IB CONSTRUCTION et de la société SMABTP en qualité d’assureur de la SARL IB CONSTRUCTION à ce titre sont irrecevables car le désistement de la SCCV [D] était parfait à leur égard, intervenant avant toute conclusion au fond de ces dernières.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Y] ENTREPRISE en l’absence de désistement à son égard.
S’agissant de la demande fondée sur l’article 700 de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [X] [E] ETANCHEITE, l’équité n’impose pas d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons parfait le désistement d’instance de la SCCV [D] à l’égard de :
- la SARL IB CONSTRUCTION,
- la société SMABTP en qualité d’assureur de la SARL IB CONSTRUCTION ,
- la SARL NOUVELLES ALPES MEDITERRANNEE,
- la SAS [Y] ENTREPRISE,
Prononçons le désistement de la SCCV [D] à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS [X] [E] ETANCHEITE,
Mettons hors de cause la SARL NOUVELLE ALPES MEDITERRANEE, la SAS [Y] ENTREPRISE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS [X] [E] ETANCHEITE,
Rappelons qu’étaient déjà hors de cause la SAS [X] [E] ETANCHEITE, de la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE et de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE,
Déclarons irrecevables les demandes de la SARL IB CONSTRUCTION et de la société SMABTP en qualité d’assureur de la SARL IB CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS [X] [E] ETANCHEITE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS [Y] ENTREPRISE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la SCCV [D] conservera la charge des dépens exposés à l’égard de la SARL IB CONSTRUCTION, la société SMABTP en qualité d’assureur de la SARL IB CONSTRUCTION, la SARL NOUVELLES ALPES MEDITERRANNEE, la SAS [Y] ENTREPRISE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS [X] [E] ETANCHEITE,
Invitons la SCCV [D] à dire si elle se désiste à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD en qualité de la SAS [Y] ENTREPRISE,
Invitons la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de l’entreprise [L] à dire si elle maintient ses demandes à l’encontre de la SARL IB CONSTRUCTION et la société SMABTP en qualité d’assureur de la SARL IB CONSTRUCTION,
Renvoyons la SCCV [D], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS [Y] ENTREPRISE et la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de l’entreprise [L] à l’audience d’incident du 24 mars 2026 à 11 heures pour répondre à ces points.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT