Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01334 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN5U
N° de Minute : 1346
Ordonnance du vendredi 05 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [I] [G]
né le 07 Novembre 1991 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 05 août 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 05 août 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [I] [G] ;
Vu l'appel interjeté par Maître BOUBAKER Bélinda venant au soutien des intérêts de M. [P] [I] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 août 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [I] [G], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du [Localité 3] le premier août 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne au titre d'un arrêté portant transfert aux autorités allemandes.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 août 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours
'Vu la déclaration d'appel du 4 août 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
Dans le cadre de son appel, l'intéresse soulève deux moyens déjà soutenus en première instance:
- la violation de l'article 741-3 du CESEDA, en ce que le manque de diligence de l'administration est caractérisé par l'absence d'anticipation de la sortie de détention de l'appelant. Il a été libéré le premier août 2022, auditionné par l'administration le premier août alors que le vol n'a été réservé que pour le 8 août 2022.
Aux termes des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à son départ, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il convient cependant de constater que les autorités allemandes ont accepté la reprise de l'intéressé le 6 octobre 2021 et que l' arrêté de transfert, confirmé par le tribunal administratif le 17 février 2022 avait été notifié le 10 février 2022. Le vol a été réservé le 8 août 2022, de sorte qu'il ne peut être reproché un manque de diligence à l'administration dans ce contexte.
- l'état de santé de l'intéressé qui ne permet pas son maintien en rétention.
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
En l'espèce, l'intéressé déclare avoir été hospitalisé en détention et bénéficier d'un traitement depuis peu en raison de troubles psychologiques. Il confirme devant la cour qu'il dispose de plusieurs ordonnances qu'il ne produit cependant pas et qu'il a besoin de rester en France pour suivre son traitement.
Cependant, l'intéressé se contente de verser une seule ordonnance aux débats en date du 8 juillet 2022, qui ne peut à elle seule suffire à constater une éventuelle incompatibilité au placement en rétention.
Au vu de ces éléments, et en l'absence de garanties de représentation de l'appelant, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Sandrine PROVENSAL, Conseillère
N° RG 22/01334 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN5U
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 05 août 2022 :
- M. [P] [I] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [I] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]
- décision notifiée à M. [P] [I] [G] le vendredi 05 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Bruno BUFQUIN le vendredi 05 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 05 août 2022
N° RG 22/01334 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN5U
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