Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02120 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAYC
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2022, à 11h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Emmanuelle Demaziere, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Elodie Ruffier, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [G]
né le 01 octobre 1991 à Alger, se disant être né le 25 septembre 1990 à harour menia, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
assisté de Me Sajeeva Raveendran, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [W] [V] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Joyce Jacquart du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 07 juillet 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juillet 2022, à 16h31, par M. [H] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [H] [G], y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence de motifs de prolongation et l' absence de perspectives d'éloignement qu'il est infondé dès lors que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction continue de l'intéressé par dissimulation d'identité caractérisée par l'utilisation de 21 alias et son refus de coopérer lors de l'audition consulaire fixé au 17 mai 2022, étant précisé que cette obstruction a contraint l'administration à solliciter une identification de l'intéressé sur dossier et la délivrance d'un laissez-passer consulaire , sachant qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance par les services d'Interpol Algérie en septembre 2021, éléments dont il résulte que le retenu ne peut se prévaloir d'une absence de motifs de prolongation et de perspectives d'éloignement. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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