Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18605 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020015073
APPELANTE
S.A.S.U. CEDITRANX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 798 173 449
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Gachucha Courrege de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0159
INTIMEE
S.A.S. FRAIKIN ASSETS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 447 895 954
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra Ohana de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport et Madame Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise .
EXPOSE DU LITIGE
La société Fraikin Assets (la société Fraikin) a pour activité la location et la maintenance de véhicule industriels et commerciaux en Europe.
La société Ceditranx exerce une activité de transport public routier de marchandises et de location de véhicules avec conducteur.
Le 16 mai 2019, les sociétés Fraikin et Ceditranx ont conclu un contrat de location d'une durée d'un mois, reconductible tacitement, portant sur la mise à disposition d'un véhicule Fiat Ducato immatriculé DE490ZR.
Le 19 juillet 2019, la société Fraikin a retrouvé le véhicule DE490ZR endommagé, stationné devant son agence.
La société Fraikin a émis une facture d'un montant de 14 300 euros HT.
Le 26 novembre 2019, la société Fraikin a mis en demeure la société Ceditranx de payer la somme de 18 857,60 euros, par lettre non réclamée.
Par acte du 5 mars 2020, la société Fraikin a assigné la société Ceditranx devant le tribunal de commerce de Paris en paiement.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Ceditranx à payer à la société Fraikin la somme de 18 857,60 euros TTC avec intérêt au taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 5 mars 2020 ;
- condamné la société Ceditranx à payer à la société Fraikin la somme de 120 euros ;
- condamné la société Ceditranx à payer à la société Fraikin la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Ceditranx aux dépens ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 25 octobre 2021, la société Ceditranx a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Ceditranx à payer à la société Fraikin la somme de 18 857,60 euros TTC, avec intérêt au taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 5 mars 2020 ;
- condamné la société Ceditranx à payer à la société Fraikin la somme de 120 euros ;
- condamné la société Ceditranx à payer à la société Fraikin la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Ceditranx aux dépens ;
- débouté la société Ceditranx de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2022, la société Ceditranx demande, au visa de l'article 1112-1 du code civil, de :
- juger recevable en la forme et justifié au fond, l'appel formalisé dans l'intérêt de la société Ceditranx ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
au principal,
- juger que la société Fraikin a manqué à son devoir précontractuel d'information et de conseil en n'informant pas la société Ceditranx de ce que les parties hautes du camion n'étaient pas assurées et qu'il lui appartenait, dans le cas contraire, soit de souscrire une garantie "Franchise Zen +", soit de souscrire une assurance spécifique sur ce point ;
- juger que la clause limitative figurant dans les conditions particulières et la clause exclusive de garantie des conditions générales de ventes sont incompatibles et donc sans effet ;
- débouter la société Fraikin de sa demande de paiement de la facture de réparation du véhicule du 31 octobre 2019 n°1925690210 ;
subsidiairement,
- juger que la société Ceditranx ne conteste pas le paiement des factures de location restant dues (facture du 30 juin 2019 n°1925601166 de 1 548 euros, facture du 31 juillet 2019 n°1925601363 de 1 098,38 euros) en tenant compte du règlement opéré par la société Ceditranx pour un montant de 948,78 euros ;
- débouter la société Fraikin de sa demande en paiement de la somme de 17 160 euros au titre des réparations du camion objet du contrat de location ;
en toutes hypothèses,
- condamner la société Fraikin au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
- rejeter toutes demandes contraires ou plus amples, notamment celles visant à voir :
* confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Ceditranx à payer à la société Fraikin les sommes de 18 857,60 euros avec intérêt au taux contractuel, 120 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 74,50 euros de dépens ;
* infirmer le jugement en ce qu'il déboute les parties de leurs autres demandes et dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
* juger que l'information relative à la nécessité de souscrire une garantie complémentaire était une information non déterminante du consentement de la société Ceditranx ;
* juger que cette information non déterminante a été fournie par la société Fraikin ;
* débouter la société Ceditranx de l'ensemble de ses demandes ;
* juger de l'absolue nécessité de procéder aux réparations visées dans le rapport d'expertise du 16 septembre 2019 ;
* ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;
* condamner la société Ceditranx au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022, la société Fraikin demande, au visa des articles 1103 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, de :
- recevoir la société Fraikin en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société Ceditranx à payer à la société Fraikin la somme de 18 857,60 euros TTC, avec intérêt aux taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 5 mars 2020 ;
* condamné la société Ceditranx à payer à la société Fraikin la somme de 120 euros ;
* condamné la société Ceditranx à payer à la société Fraikin la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Ceditranx aux dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- statuant de nouveau, juger que l'information relative à la nécessité de souscrire une garantie complémentaire en vue d'assurer la partie haute du véhicule immatriculé DE490ZR était une information non déterminante du consentement de la société Ceditranx ;
- juger que cette information non déterminante du consentement de la société Ceditranx a été fournie à celle-ci en ce que la société Fraikin a spécifiquement attiré son attention à la fois dans les conditions particulières et dans les conditions générales sur les cas d'exclusion des garanties et notamment celui concernant les dommages causés au véhicule à la suite d'un choc aux parties hautes de celui-ci ;
- débouter en conséquence la société Ceditranx de l'ensemble de ses demandes ;
- juger que la société Ceditranx ne conteste pas le paiement de la facture de location n°1925601166 d'un montant de 1 548 euros et de la facture de location n°1925601363 d'un montant de 1 098, 38 euros ;
- juger l'absolue nécessité de procéder aux réparations visées dans le rapport d'expertise du 16 septembre 2019 s'agissant du véhicule immatriculé DE490ZR ;
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;
- en tout état de cause, condamner la société Ceditranx à payer à la société Fraikin la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Ceditranx aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.
Le conseil de la société Ceditranx ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2023 et n'a pas déposé ses pièces.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "juger" en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur l'information
L'article 1112-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose :
"Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants."
Le contrat de "prestations de services relatives à la mise à disposition d'un véhicule en location multiservice" conclu entre les parties le 16 mai 2019 stipule au verso, en caractères apparents, avec des majuscules et des surlignages :
"ASSURANCES OPTIONNELLES
Evitez les frais en adhérant à FRANCHISE ZEN/ZEN+ ou limitez les frais en adhérant à FRANCHISE BASIC/BASIC+.
Avec FRANCHISE ZEN/ZEN+, le montant des dommages restant à votre charge est de 0 euros quelle que soit la catégorie.
FRANCHISE ZEN+ permet en plus de limiter la part des dommages restant à votre charge en cas de choc aux parties hautes du véhicule",
et indiquent les tarifs.
Cette information est rappelée sur la "feuille de location - feuille de route" signée par les parties.
La société Ceditranx a coché toutes les cases "NON" aux assurances optionnelles proposées, tant sur le contrat que sur la "feuille de location - feuille de route".
Elle a en outre signé les conditions générales prévoyant des exclusions de garantie notamment en cas de "dommages causés au véhicule consécutivement à un choc aux parties hautes du véhicule".
Elle a donc été informée de la possibilité de souscrire une assurance optionnelle portant sur le risque de dommages aux parties hautes du véhicule loué.
Sur les factures de location
L'article L. 441-10 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose :
"II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret."
La société Ceditranx reconnaît dans ses écritures d'appel être redevable des factures de location, la facture du 30 juin 2019 n°1925601166 d'un montant de 1 548 euros et la facture du 31 juillet 2019 n°1925601363 d'un montant de 1 098,38 euros, avec déduction d'un règlement effectué à hauteur de 948,78 euros, laissant un solde total restant dû de 1 697,60 euros TTC (1 548 + 1 098,38 - 948,78).
Les factures font mention en cas de retard de paiement de pénalités calculées sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, ces stipulations étant conformes à l'article L. 441-10 du code de commerce susvisé.
La société Ceditranx doit donc être condamnée à payer à la société Fraikin la somme de 1 697,60 euros TTC, avec intérêt au taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 5 mars 2020, conformément à la demande, outre celle de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 euros x 2).
Sur la facture de réparation
La société Fraikin prétend avoir retrouvé le véhicule loué endommagé en ses parties hautes, comprenant l'antenne, le pare-brise, le pavillon avant, la traverse arrière pavillon, la garniture de pavillon cabine, le groupe froid et la cloison caisse frigo.
Les dommages constatés par un expert non judiciaire aux termes de son rapport portent sur "pavillon/dessu".
La société Fraikin a annoté la "fiche état du véhicule" lors de sa restitution en mentionnant "choc haut caisse", "groupe frigo HS" et "choc latéral".
Cette fiche n'a pas été signée par la société Ceditranx dont aucun représentant n'était présent lors la restitution du véhicule.
La société Fraikin explique, sans être contredite, avoir retrouvé le véhicule stationné devant son agence, les clés ayant été déposées dans la boîte aux lettres.
Le rapport d'expertise relève des dommages constatés sur le dessus du pavillon, donne une liste de fournitures à remplacer portant sur l'antenne, le pare-brise, le pavillon, la caisse frigo, le groupe froid, et évalue le montant total des dommages à 16 552,89 TTC.
Les photographies montrent des dommages affectant le toit du véhicule (pavillon), la "caisse frigo" et le "groupe froid".
La "fiche état du véhicule DE490ZR" mentionne qu'au "départ" de la location du 20 mai 2019, sont relevés "des points de choc carrosserie" dont : "face avant - parebrise impact".
Les photographies et le rapport d'expertise ne permettent pas d'établir que les dommages affectant le parebrise seraient survenus postérieurement à la prise de location.
En revanche, les autres dommages sont imputables à la société Ceditranx comme étant constatés lors de la restitution du véhicule, et leur réparation est à la charge de la société Ceditranx.
Dès lors, seront retranchés de la somme totale de 16 552,89 euros TTC, les prix des fournitures relatifs au pare-brise, soit la somme de 594,84 euros TTC (448,39 HT + 31,29 HT +16,02 HT, outre la TVA), et une somme de 360 euros TTC de main d'oeuvre.
La société Fraikin facture une somme de 505,93 euros HT de "mise en service atp" qui n'est pas retenue par l'expert et qu'elle ne justifie pas.
En conséquence, la société Ceditranx sera condamnée à payer à la société Fraikin la somme de 15 598,05 euros (16 552,89 - 594,84 - 360).
S'agissant d'une créance indemnitaire de réparation, cette somme produira intérêts au taux légal, à compter du 5 mars 2020, en application de l'article 1231-7 du code civil.
La demande au titre d'une indemnité forfaitaire de recouvrement n'est pas fondée, les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce n'étant pas applicables à une créance de réparation.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Ceditranx, qui succombe partiellement, sera tenue aux dépens d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Fraikin la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la société Ceditranx à payer à la société Fraikin Assets la somme de 1 697,60 euros TTC, avec intérêt au taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 5 mars 2020, et celle de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, au titre de la location du véhicule ;
Condamne la société Ceditranx à payer à la société Fraikin Assets la somme de 15 598,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020, en réparation du véhicule loué ;
Rejette la demande de la société Fraikin Assets au titre d'une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre de la réparation du véhicule ;
Condamne la société Ceditranx à payer à la société Fraikin Assets la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ceditranx aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE