Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute n° 24/
N° RG 23/02054 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJFK
3 copies
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àMaître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ
Me Stéphane LEMPEREUR
COPIE délivrée
le
à
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O] [R]
né le 04 Juin 1981 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2023, Monsieur [O] [R] a fait assigner Monsieur et Madame [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de les voir solidairement condamnés:
- à déposer la platine du portail fixée sur son mur et à remettre le mur en état, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois après lequel il sera de nouveau fait droit
- à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- à assumer les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 3 octobre 2022 et sa dénonciation du 20 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières demandes, Monsieur [O] [R] a maintenu ses demandes, et conclu au rejet des prétentions formées par Monsieur et Madame [V].
Il expose être propriétaire d’une maison située [Adresse 2] au [Localité 3], et fait valoir que Monsieur et Madame [V] lui ont interdit l’accès au chemin de service longeant le mur de clôture au fond de sa parcelle, en installant un portail, dont la platine a été fixée, sans son autorisation, sur son mur, acte constitutif d’une atteinte à son droit de propriété, et, partant, d’un trouble manifestement illicite, dont il est fondé à demander la cessation.
Monsieur et Madame [V] ont argué de l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre, la parcelle cadastrée AE [Cadastre 1] étant un bien propre à Monsieur [V], dont il n’est au demeurant qu’usufruitier. Ils ont en tout état de cause conclu au rejet des demandes formées par Monsieur [O] [R], ce dernier ne justifiant pas de la propriété du mur sur lequel la platine a été fixée. Ils ont conclu à titre reconventionnel à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant de l’exception d’irrecevabilité invoquée par les défendeurs, il y a lieu de la rejeter, dès lors que les demandes sont formées à leur encontre, non pas en tant que propriétaires du fonds voisin, mais en tant qu’auteurs d’un acte portant atteinte, selon Monsieur [O] [R], à son droit de propriété
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [R] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 3 octobre 2022, faisant état de la fixation de la platine du portail des défendeurs, sur “le mur correspondant à l’immeuble 13", la mise en demeure adressée aux époux [V] par le biais de son Conseil le 3 mai 2023, ainsi qu’un plan de division en date du 24 novembre 2021.
Il convient toutefois de relever qu’il ne démontre pas que ce mur séparatif des fonds lui appartient en propre, les pièces produites étant insuffisantes à l’établir, étant à cet égard observé qu’il a, par courrier du 11 décembre 2023, formé une demande de bornage amiable.
Dès lors qu’il n’est pas justifié d’une quelconque atteinte au droit de propriété, le caractère manifestement illicite du trouble invoqué par le demandeur n’est pas établi, et ses demandes doivent être rejetées.
Monsieur [O] [R], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [V], tenus de se défendre, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [R] au paiement d’une indemnité de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,
Déclare recevables les demandes formées par Monsieur [O] [R] à l’encontre de Monsieur et Madame [V],
Déboute Monsieur [O] [R] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [O] [R] au paiement d’une indemnité de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que Monsieur [O] [R] assumera la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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