Texte intégral
N° RG 20/04195 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUI4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 27 Novembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS [M] FRERES DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 juillet 1988, la société Établissements [M] Frères Distribution a embauché M. [R] [Z] en qualité d'électromécanicien-technicien.
A partir d'avril 2008, M. [Z] a été promu responsable entretien et travaux neufs.
Le 1er juin 2016, l'employeur a prononcé à son encontre une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 9 juin suivant.
Par courrier recommandé du 16 juin 2016, l'employeur a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 28 juillet 2016, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, qui par jugement du 27 novembre 2020 a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné les établissements [M] Frères Distribution à payer à M. [Z] les sommes de :
1 532,57 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ;
9 961,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 996,17 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
24 572,16 euros brut à titre d'indemnité de licenciement ;
53 129,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné les établissements [M] Frères Distribution à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [Z] dans la limite de six mois depuis le licenciement jusqu'au jugement ;
- ordonné aux établissements [M] Frères Distribution de remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la décision ;
- condamné les établissements [M] Frères Distribution à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit ;
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant mentionnée dans le jugement ;
- fixé à 3 320,57 euros brut par mois la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [Z] ;
- condamné les établissements [M] Frères Distribution aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 21 décembre 2020, la société a fait appel de ce jugement en visant chacune de ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'exécution provisoire et au débouté du surplus.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 4 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Établissements [M] Frères Distribution demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- n'a pas constaté que le licenciement était justifié par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse ;
- n'a pas débouté M. [Z] de ses demandes indemnitaires ;
- a condamné la société à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [Z] dans la limite de six mois depuis le licenciement jusqu'au jugement ;
- a ordonné à la société de remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat rectifiés ;
- a condamné la société à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement de M. [Z] est justifié par une faute grave ; subsidiairement, le requalifier en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, débouter M. [Z] de ses demandes ; subsidiairement, si la cour jugeait que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; très subsidiairement, si la cour estimait que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, réduire le montant de l'indemnité légale de licenciement à 23 022,61 euros et celui des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 19 923,42 euros ;
- débouter M. [Z] du surplus de ses demandes ;
- condamner M. [Z] à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
Par conclusions remises le 16 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Établissements [M] Frères Distribution à lui payer les sommes de :
1 532,57 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ;
9 961,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 996,17 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
24 572,16 euros brut à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamné la société Établissements [M] Frères Distribution à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage dans la limite de six mois ;
- ordonné à la société Établissements [M] Frères Distribution de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés ;
- condamné la société Établissements [M] Frères Distribution à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé à 3 320,57 euros brut par mois la moyenne de ses trois derniers mois de salaire,
- condamné les établissements [M] Frères Distribution aux entiers dépens de l'instance ;
le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau :
- juger que les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement sont prescrits ;
- condamner la société à lui verser la somme de 106 258,24 euros (3 320,57 x 32) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- débouter la société de toutes ses demandes contraires ;
- condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le licenciement
En réponse à l'argumentation adverse relative à la prescription des faits fautifs allégués, la société Établissements [M] Frères Distribution expose avoir découvert en février 2016 l'achat d'un lave-linge et d'un sèche-linge l'ayant amené à diligenter une enquête, mais soutient que ce n'est qu'après avoir reçu M. [Z] le 21 avril 2016 qu'elle a entrevu l'étendue des manquements, et qu'elle a encore poursuivi ses investigations jusqu'au 30 mai 2016 pour avoir une connaissance éclairée des faits, eu égard à l'ancienneté du salarié et à la gravité du licenciement encouru.
La société fait valoir que M. [Z], responsable entretien et travaux habilité à passer des commandes jusqu'à 1 500 euros, a abusé de ses fonctions ; qu'il a en effet manqué à son obligation de loyauté en effectuant des achats à usage résidentiel que la société n'a pu retrouver dans ses locaux malgré les enquêtes menées, et qu'il a réalisé des commandes inutiles.
Elle précise qu'il appartenait à M. [Z], responsable et auteur de la commande, de vérifier l'utilité des marchandises commandées, y compris celles commandées à l'initiative d'un responsable de service.
Elle ajoute que la totalité des marchandises listées dans la lettre de licenciement sont à usage privé, sans rapport avec une société de fournitures et services automobiles poids lourds et que la plupart de ces marchandises suspectes n'ont pas été trouvées dans l'entreprise le 21 avril 2016 lors de l'enquête menée sur place par M. [I] en présence de M. [Z] ; que certaines ont miraculeusement réapparu dans des endroits préalablement vérifiés.
Elle dénonce le caractère incohérent et mensonger des explications, parfois variables et tardives, apportées par le salarié.
Elle estime que la multiplication d'achats inutiles au préjudice de la société caractérise une violation de l'obligation de loyauté du salarié.
Elle soutient enfin que la perte de confiance qui a résulté des faits dénoncés ne permettait plus la poursuite du contrat de travail. Elle estime qu'elle était en droit de supposer qu'il avait réalisé des achats à des fins personnelles.
M. [Z] fait valoir qu'entre février 2016, date à laquelle l'employeur dit avoir découvert que des marchandises non destinées à l'entreprise avaient été achetées, et le 1er juin 2016, date de sa convocation en entretien préalable, il s'est écoulé plus de deux mois, de sorte que la société est prescrite en son action et que le licenciement est dépourvu de cause réelle ou sérieuse. Il conteste l'allégation selon laquelle l'employeur aurait procédé à une enquête, estimant que le seul fait de discuter avec lui ou d'échanger un courriel ne constitue pas une telle enquête et ne permet pas de suspendre le délai de prescription de deux mois. Il soutient qu'une enquête interne ne peut suspendre le délai de prescription que si elle est encadrée et finalisée par la remise d'un rapport daté.
Il conteste toute faute grave, rappelant qu'il était habilité à engager des investissements ou commandes dans la limite de 1 500 euros et qu'il ne procédait pas lui-même au paiement des factures, qui étaient transmises au service facturation. Il précise à cet égard qu'il ne lui a jamais été indiqué que les factures étaient excessives ou en inadéquation avec ses fonctions.
Il estime que l'ancienneté de certains achats interdit à la société de prétendre sérieusement qu'elle n'en aurait pas eu connaissance au moment du paiement de la facture, de sorte que ces achats ne sauraient être retenus pour établir les griefs formulés à son encontre.
Il considère qu'il n'est pas anormal qu'il ne se soit pas souvenu de tous les achats, qu'il a pu y avoir des erreurs de commande, qu'en tout état de cause, nombre des achats litigieux sont prescrits. Il soutient que la société ne rapporte pas la preuve qu'il en aurait effectué pour son bénéfice personnel comme cela est sous-entendu, qu'elle n'établit pas non plus qu'il aurait fait des achats déraisonnés, ou aurait apporté des explications douteuses ou fantaisistes.
Subsidiairement, il considère que la sanction notifiée le 16 juin 2016 est disproportionnée au regard de son ancienneté, 30 ans, sans qu'aucune sanction ne lui ait été notifiée.
Sur ce :
La faute grave est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, énonce que « courant février 2016, [l'employeur a] découvert que des marchandises avaient été achetées ne [lui] apparaissant pas destinées à l'entreprise », qu'il a « alors pris la décision de diligenter une enquête » qui a fait ressortir que « nombre de marchandises », que M. [Z] avait acheté en sa qualité de Responsable Travaux et Entretien, « ne se trouvait pas en lieu et place » (notamment : accessoires pour volets, ferrures pour volets et portail, joints mousse pour terrasse et bande d'étanchéité pour terrasse, interrupteurs et enjoliveurs pour stores, curseurs de douche, disque dur USB, sous-vêtement Koldy, émetteur double domotique, carnet de factures, consoles pliantes) ; que certaines marchandises, non présentées ou trouvées lors des premières opérations de vérification, sont réapparues ultérieurement (un doseur Propor Phos 250 avec un lot de huit recharges, une « composition Radio 36 outils Pocket », un lave-linge et un sèche-linge). L'employeur reprend et conteste les explications avancées par le salarié pour expliquer les faits, avant d'ajouter : « L'enquête a mis en avant l'achat de marchandises, qui si mêmes si elles ont été retrouvées dans l'entreprise, étaient dénuées de toute utilité pour cette dernière. Elle a également mis en avant le fait que vous aviez passé des commandes auxquelles vous n'êtes pas habilité à procéder. A titre d'exemple, vous avez commandé des fournitures informatiques au lieu et place du service informatique et un carnet de factures inutile au sein de notre entreprise.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements incompatibles avec la bonne marche de l'entreprise et préjudiciables à ses intérêts.
Nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour fautes graves, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible, y compris pendant la durée de votre préavis ».
M. [Z] évoquant l'ancienneté de la plupart des achats incriminés, pour en déduire qu'ils sont prescrits, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois, non pas à compter des faits reprochés, mais à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Plus précisément, le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés.
C'est à l'employeur de prouver qu'il a eu connaissance des faits fautifs dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire.
En l'espèce, M. [Z] ne conteste pas que l'employeur a découvert les faits prétendument fautifs en février 2016. Il concentre d'ailleurs son argumentation relative à la prescription sur le fait que plus de deux mois se sont écoulés entre février et juin 2016, le 1er juin 2016 étant la date d'engagement de la procédure disciplinaire. Par ailleurs, s'il fait état du mutisme de l'entreprise pendant des années, et de l'absence de réaction du service facturation ou de Mme [D], contrôleur de gestion, c'est essentiellement pour soutenir que les faits reprochés sont sujets à caution. En tout état de cause, le fait que le service facturation ou contrôle de gestion ait noté les achats et payé les factures ne saurait amener à considérer que l'employeur lui-même avait eu connaissance des achats litigieux avant février 2016.
S'agissant de la période février - juin 2016, il est justifié de courriels échangés entre l'employeur et une entreprise tierce prestataire de services entre les 23 et 29 février 2016 puis le 6 avril 2016, de deux courriels échangés entre M. [I], directeur général, et M. [F] [M], pour tenir ce dernier informé des renseignements obtenus, et enfin d'un document récapitulant les achats litigieux, annoté à la main, daté du 21 avril 2016 et signé, que M. [Z] ne conteste pas, évoquant une discussion tenue ce jour-là.
Ces éléments établissent que l'employeur a procédé à une enquête pour vérifier les faits et en prendre la mesure, étant précisé que cette initiative ne suppose pas nécessairement l'intervention d'un service spécifique, interne ou externe à l'entreprise, mais peut être réalisée par les dirigeants eux-mêmes de la société sans donner lieu à un rapport.
L'entretien du 21 avril 2016, au cours duquel employeur et salarié ont passé en revue les différents achats litigieux pour fixer les griefs subsistants, constitue le dernier acte d'enquête, à défaut de justification d'actes postérieurs. C'est ainsi à cette date que l'employeur a eu une exacte connaissance des faits litigieux, et notamment de leur ampleur.
Il en résulte que les faits reprochés par l'employeur au salarié pour fonder la procédure disciplinaire engagée le 1er juin 2016 ne sont pas prescrits.
Il est constant, et établi, que M. [Z], en sa qualité de responsable entretien et travaux, était autorisé à engager des investissements de réparation et des travaux concernant l'infrastructure jusqu'à 1 500 euros. Il exerçait ses fonctions directement sous l'autorité de M. [I], directeur général.
Les débats mettent en évidence que dans l'exercice de ses fonctions, M. [Z] a commandé des biens qui n'ont pas été retrouvés :
- des accessoires pour volets (682,04 euros HT), ainsi que des ferrures pour volets et portail (607,23 euros) : M. [Z] laisse entendre dans ses conclusions qu'il ne se souvient pas de l'achat des accessoires pour volets (juillet 2014) et des ferrures pour volets et portails (avril 2015). Or dans son courrier de contestation du licenciement, daté du 18 juillet 2016, il indiquait avoir commandé ces pièces pour le compte de M. [F] [M], désormais décédé, et ne contestait donc pas que ces achats n'étaient pas destinés à l'entreprise. La cour relève en outre que dans ce courrier de contestation, M. [Z] précisait que les pièces commandées pour M. [F] [M] étaient « restées stockées dans l'atelier après que celui-ci ne se souvienne pas de la commande (je n'ai pas cru bon à l'époque devoir vous en informer par respect pour Monsieur [F] [M]), pièces en attente de retour sur ce dernier ». Non seulement ces allégations ne sont pas compatibles avec le fait que les pièces litigieuses n'ont pas été retrouvées sur le site de l'entreprise, mais encore elles sont improbables au regard des allégations non contestées de l'employeur selon lesquelles M. [F] [M] avait alors 88 ans et ne venait quasiment plus à l'entreprise. Enfin, le « respect » éprouvé pour l'ancien dirigeant ne peut expliquer pourquoi M. [Z] a conservé les pièces à l'atelier et a tu cet achat au nouveau dirigeant, vis-à-vis duquel il devait être loyal.
- les interrupteurs et enjoliveurs pour stores (23,41 euros), ainsi que des curseurs de douche (77,74 euros) : M. [Z] déclare ne pas se souvenir des achats d'interrupteurs et d'enjoliveurs pour stores (en février 2016) ainsi que de curseurs de douche (en septembre 2014), et évoque l'éventualité d'une erreur de commande, ne contestant pas que l'entreprise ne dispose pas de store mécanisé et que l'entretien des douches est assuré par un prestataire extérieur.
- un disque dur Helio (64,99 euros) : M. [Z] n'évoque qu'un seul disque dur, « toujours dans l'entreprise », sans répondre à l'argumentation de l'employeur selon laquelle il en avait acheté trois, dont deux seulement ont été retrouvés sur son PC, le troisième (celui à 64,99 euros HT) restant introuvable.
En revanche, les débats ne permettent pas à l'employeur d'établir si certains autres objets ont été ou non retrouvés dans l'entreprise :
- un émetteur double TIXIA 2610 (34,91 euros) : M. [Z] explique l'avoir acheté pour permettre l'ouverture de la porte automatique des chauffeurs livreurs. Les éléments apportés par l'employeur ne permettent d'établir ni que ce matériel ne pourrait avoir qu'un usage domestique, ni que le boîtier pris en photo au niveau de la porte du service (pièce 16) ne correspondrait qu'à un capteur et non à l'émetteur double incriminé (étant précisé que le salarié indique avoir procédé à l'installation de l'émetteur dans le boîtier).
- un carnet de facture (6,76 euros).
En outre, il est établi que le salarié a commandé des biens dont l'employeur a pu constater la présence au sein de l'entreprise :
- le doseur Propor et ses recharges (682,04 euros) : les éléments apportés par l'employeur permettent seulement d'établir que le matériel n'avait pas encore été retrouvé le 21 avril 2016, mais non de remettre en cause les déclarations du salarié selon lesquelles ce matériel était destiné à assurer la qualité de l'eau de la fontaine utilisée par le personnel.
- la composition radio 36 outils Pocket (petit cliquet avec embouts divers), également retrouvée après le 21 avril 2016, dans l'atelier de l'ancien électricien parti à la retraite en mai 2015 et non remplacé : l'employeur, qui ne conteste pas que M. [Z] pouvait accéder à cet atelier et effectuer des dépannages électriques depuis le départ de son collègue, n'établit pas l'incohérence des allégations du salarié.
- des consoles pliantes (54,66 euros) : le rapport d'audit de l'ADAP ne recommande certes pas expressément l'achat de ce matériel pour permettre l'accès des personnes handicapées à la banque d'accueil de l'entreprise, mais recommande de remplacer ou de modifier le mobilier existant par au moins un mobilier accessible. Les consoles pliantes litigieuses, bien qu'encore inutilisées en 2016 alors qu'elles avaient été livrées en juin 2015, sont susceptibles de correspondre aux préconisations de l'ADAP, de sorte que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un achat inutile à la société.
- le lave-linge et le sèche-linge (achetés en juin et septembre 2015 aux prix de 249 euros et 343,74 euros) : il ressort des débats, et en particulier des échanges entre la société employeur et la société Essi Rubis, liées par un contrat d'entretien (cette dernière devant, dans ce cadre, laver des serviettes et tissus de nettoyage utilisés) que ces deux machines sont restées dans leur emballage et stockées dans les locaux du prestataire avant d'être remises dans les locaux de la société employeur ; que de fait, elles n'ont pas été utiles à l'entreprise. En revanche, la teneur des échanges, parfois contradictoire, ne permet pas à l'employeur d'établir que les achats considérés n'avaient pas été réalisés dans l'intérêt de l'entreprise.
A ces différents achats s'ajoutent ceux de joints mousse et d'une bande d'étanchéité pour terrasse (232,80 euros), ainsi que d'un sous-vêtement Koldy (29,90 euros) : M. [Z] soutient avoir fait ces achats au bénéfice de l'ancien menuisier M. [O]. Néanmoins, il ne conteste pas la teneur de l'attestation de M. [I] (directeur général de la société à l'époque des faits, retraité désormais), versée aux débats par l'employeur, selon laquelle les sites de la société ne comportent pas de terrasse.
Au final, l'employeur rapporte la preuve de l'achat d'objets non retrouvés au sein de l'entreprise, pour une somme d'environ 1 500 euros HT.
Il établit également que M. [Z] a procédé à des achats qui n'entraient pas dans ses attributions de responsable entretien et travaux, tels l'achat d'équipement informatique ou de carnet de facturation.
Enfin, l'employeur établit l'inutilité, de fait, de certains achats tels que celui du doseur Propor et de ses recharges, des consoles pliantes et des lave-linge et sèche-linge, non encore utilisés au printemps 2016, ou encore de l'achat du disque dur externe et du carnet de facturation alors que l'entreprise dispose d'un système de sauvegarde informatique et d'un système de facturation informatisé.
S'il est exact, ainsi que le souligne le salarié, que les achats considérés étaient d'une valeur relativement faible au regard du montant total des achats effectués chaque année par lui, de l'ordre de 100 000 - 150 000 euros, ces achats effectués sans habilitation ou sans réelle utilité pouvaient tout de même légitimement lui être reprochés, en ce qu'ils témoignaient du non respect des règles en vigueur dans l'entreprise ou d'une imprudence dans l'engagement des dépenses, préjudiciable à l'entreprise.
En outre et surtout, l'achat de matériel pour volets, portail, stores et douches, outre celui d'un disque dur externe, désormais disparus et en tout état de cause sans utilité pour l'entreprise, caractérise à tout le moins un manque de loyauté vis-à-vis de l'employeur, qui porte atteinte à la confiance devant présider à leurs relations contractuelles.
Ces achats caractérisent ainsi une faute, suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement compte tenu de leur répétition, du poste occupé par M. [Z] et de la confiance perdue, et cela peu important l'ancienneté acquise sans incident disciplinaire préalable.
Cette faute n'est cependant pas d'une gravité telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, étant observé que dans la lettre de licenciement, l'employeur lui-même ne reproche pas ouvertement à M. [Z] d'être malhonnête, mais d'avoir agi de manière incompatible avec la bonne marche de l'entreprise et préjudiciable à ses intérêts.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
II. Sur les conséquences du licenciement
1. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied
Dès lors que la faute qui fonde son licenciement n'est pas qualifiée de faute grave, c'est à bon droit que M. [Z] réclame paiement de son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, de sorte que la société employeur est condamnée à lui payer à ce titre la somme non contestée en son montant de 1 532,57 euros brut.
2. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
Pour ce même motif d'absence de faute grave, c'est à bon droit que M. [Z] réclame paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Il y a donc lieu de condamner la société employeur à lui payer les sommes non contestées en leur montant de 9 961,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 996,17 euros brut au titre des congés payés afférents, étant précisé que cette indemnité compensatrice de préavis correspond à trois mois de salaire au regard de l'échelon 20 atteint par le salarié et des dispositions de l'article 4.10 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile, du 15 janvier 1981, visée en substance au contrat de travail.
3. Sur la demande d'indemnité de licenciement
La société employeur fait valoir que l'indemnité de licenciement est affectée d'une erreur de calcul, au visa de l'article R. 1234-2 du code du travail et en retenant un salaire mensuel de 3 320,27 euros.
M. [Z], retenant ce même montant de salaire mensuel, estime pouvoir prétendre à une indemnité légale de licenciement correspondant à 2/10e du salaire pour chacune des dix premières années et 3/10e pour chacune des huit années suivantes.
En l'absence de faute grave, M. [Z] est en droit de réclamer paiement d'une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L.1234-9 du code du travail.
Sur le fondement des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du même code, dans leurs versions en vigueur du 1er mai 2008 au 27 septembre 2017, le montant de cette indemnité s'élève à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté, en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Cette indemnité s'élève donc à 26 638,35 euros sur la base d'un salaire mensuel moyen brut non contesté de 3 320,57 euros et d'une ancienneté de 28 ans et 2 mois à l'issue du préavis.
Il convient dès lors de condamner la société employeur à payer à M. [Z] la somme qu'il réclame, à hauteur de 24 572,16 euros nets. Le jugement est confirmé s'agissant du quantum retenu, mais infirmé en ce qu'il a qualifié cette somme en « brut » .
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant justifié, M. [Z] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5. Sur la demande de fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire
Cette disposition, frappée d'appel mais non critiquée dans les conclusions, est confirmée.
6. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés
Au regard de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et en l'absence de critique du jugement quant aux dispositions relatives à la remise de documents de fin de contrat rectifiés, ces dispositions sont confirmées.
7. Sur la condamnation de la société employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié
Le licenciement étant justifié, il n'y a pas lieu à remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié. Le jugement est infirmé de ce chef.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la société Établissements [M] Frères Distribution est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Rouen, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Établissements [M] Frères Distribution à payer à M. [R] [Z] les sommes de :
1 532,57 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ;
9 961,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 996,17 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
24 572,16 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- ordonné à la société Établissements [M] Frères Distribution de remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la décision ;
- fixé à 3 320,57 euros brut par mois la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [Z] ;
- statué sur les dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [R] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave,
Dit que la somme accordée à titre d'indemnité de licenciement est une somme en net,
Déboute M. [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu de condamner la société Établissements [M] Frères Distribution à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [Z],
Condamne la société Établissements [M] Frères Distribution aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Établissements [M] Frères Distribution à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Déboute la société Établissements [M] Frères Distribution de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente