Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO
ARRÊT du : 13 MARS 2024
n° : N° RG 23/01364 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZQI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 11 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:1265298560468667
E.P.I.C. OPH [Localité 2] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
Madame [L] [I]
née le 30 Août 1961 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
' Déclaration d'appel en date du 23 Mai 2023
' Ordonnance de clôture du 12 décembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 10 JANVIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 21 FEVRIER 2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 16 MARS 2024,
Arrêt : prononcé le 16 MARS 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2004, l'établissement public [Localité 2] Habitat donnait en location à [L] [I] un logement sis à [Adresse 3].
Par acte en date du 20 octobre 2022, [Localité 2] Habitat faisait assigner [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de se voir autoriser à mandater un huissier afin de se présenter au logement pour permettre l'accès à l'entreprise chargée des travaux de remplacement des menuiseries pour une durée prévisible d'une journée.
[L] [I] ne comparaissait pas.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours rejetait l'ensemble des demandes de l'établissement [Localité 2] Habitat.
Par une déclaration déposée au greffe le 23 mai 2023, [Localité 2] Habitat interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, l'organisme appelant sollicite l'autorisation de mandater tel huissier de son choix afin de se présenter au logement occupé par [L] [I] et de requérir de celle-ci qu'elle ouvre sa porte et permette l'accès à l'entreprise chargée des travaux de remplacement des fenêtres mentionnées plus haut et ce pour la durée prévisible d'une journée, demandant qu'il soit jugé que faute d'obtempérer, l'huissier pourrait faire procéder à ladite ouverture par la voix forcée.
Il réclame le paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code procédure civile.
La partie intimée ne constituait pas avocat ; les actes n'ayant pas été signifiés à sa personne, il sera statué par défaut.
L'ordonnance de clôture était rendue le 12 décembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge, citant les dispositions des articles 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 et 1784 du Code civil, ainsi que l'article 221 du contrat de bail qui dispose que le locataire est tenu de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes det es parties privatives nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués et article 2 de la loi du 12 juillet 1967 relative à la ration de l'habitat, et après avoir rappelé que le locataire pouvait s'opposer aux travaux d'amélioration des lieux loués mais qu'il devait laisser exécuter les travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi que les travaux de remise en état de décence, a relevé que la société [Localité 2] Habitat indique que les travaux projetés sont des travaux de rénovation sans autre précision, qu'il s'agit du remplacement des fenêtres sans donner d'autres explications, pour en conclure que le bailleur ne justifiait pas de la nature des travaux projetés et de l'information délivrée à la locataire ;
Attendu que par un courrier recommandé en date du 9 septembre 2022, l'organisme bailleur indiquait à [L] [I] qu'il s'agissait du remplacement des anciennes fenêtres du logement et la pose nouvelle fenêtre, précisant au titre des modalités d'exécution que la durée de ces travaux était d'une seule journée ;
Qu'il ne peut être valablement prétendu que ces travaux d'amélioration du bien loué n'entrent pas dans les cas prévus par l'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, pas plus qu'il ne peut être prétendu que la locataire n'aurait pas été suffisamment informé ;
Attendu que le premier juge a pris le soin de rappeler que si les réparations durent plus de 20 jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aurait été privé ;
Que cette précision était de toute façon hors de propos, s'agissant des réparations dont il est évident que la durée sera sans commune mesure avec ce nombre de jours ;
Attendu que l'OPH [Localité 2] Habitat n'avait d'autres explications à donner à sa locataire sur l'amélioration résultant du remplacement des fenêtres ;
Que le premier juge a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ;
Attendu que rien ne justifie qu'il ne soit pas fait droit aux demandes de l'organisme bailleur ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'OPH [Localité 2] Habitat l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil et de lui allouer à ce titre la somme de 1200 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
AUTORISE l'OPH [Localité 2] Habitat à mandater un huissier de son choix afin de se présenter au logement occupé par [L] [I] à [Adresse 3], de requérir de celle-ci qu'elle ouvre sa porte et permettent l'accès à l'entreprise chargée des travaux de remplacement des fenêtres équipant son appartement, et ce sur une durée prévisible d'une journée,
JUGE que faute par [L] [I] d'obtempérer à cette réquisition, l'huissier pourra faire procéder à l'ouverture avec le secours de la force publique si besoin est et à l'aide d'un serrurier, et qu'il fera procéder au changement éventuel des serrures aux frais de [L] [I] ,
JUGE que cette autorisation vaudra autant de fois que nécessaire au cours de l'exécution desdits travaux, et jusqu'à leur bonne fin dans l'hypothèse où [L] [I] réitérerait de ses actes d'obstruction au cours de cette exécution,
CONDAMNE [L] [I] à payer à l'OPH [Localité 2] Habitat la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [L] [I] aux dépens incluant les frais d'intervention de l'huissier et du serrurier.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment