Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/13304 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDAJ
[W] [G]
C/
Mutualité [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Charlotte POURREYRON
- Me Carole MAROCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/08012.
APPELANT
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003818 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2018, la [3] (ci-après [3]) a notifié à M. [W] [G] un indu au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) d'un montant de 8 850,84 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, motivé par la dissimulation de ses allocations perçues au titre du chômage.
Le 20 février 2018, M. [G] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) en contestation de ladite décision, qui a rejeté sa demande en sa séance du 4 mai 2018.
Par requête expédiée le 18 septembre 2018, monsieur [W] [G] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal a :
- déclaré le recours irrecevable ;
- débouté chaque partie du surplus de ses demandes ou de prétentions contraires ;
- mis les dépens de l'instance à la charge de monsieur [W] [G].
Par déclaration d'appel effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 17 février 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 février 2021.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 30 juin 2021, pour être réinscrite à la demande de M. [G], le 3 septembre 2021.
M. [G], développant oralement ses conclusions visées à l'audience par le greffe et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, sollicite à titre principal l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour d'annuler ou réduire substantiellement la dette; à titre subsidiaire, il demande que lui soient accordés les délais de paiement les plus larges.
La [3], développant oralement ses conclusions visées à l'audience par le greffe et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré que le recours de Monsieur [G] irrecevable, mais au motif substitué que seule la caisse a la faculté remettre ou de réduire la dette ;
Subsidiairement, de débouter monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner monsieur [G] aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
La mutualité sociale agricole sollicite la confirmation, par substitution de motif, du jugement entrepris quant à l'irrecevabilité du recours introduit par M. [G].
Elle soutient à cette fin que, d'une part, les juges n'ont pas le pouvoir d'accorder de remise de dette qui relève exclusivement des directeurs des organismes de sécurité sociale et que d'autre part, la remise de dette est exclue en cas de fausse déclaration.
L'appelante sollicite quant à elle l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, soutenant que sa contestation initiale portait tant sur la remise que sur le bien-fondé de la dette.
Il résulte des dispositions de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que sauf pour les cotisations ou majorations de retard, il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale. Et, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. Civ. 2ème., 28 mai 2020 n° 18-26.512).
Les premiers juges ont en l'espèce déclaré le recours de M. [G] irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas préalablement saisi la commission de recours amiable de sa demande de remise de dette soumise au tribunal.
Or, il est constant que l'appelant a au contraire exercé un recours préalable auprès de ladite commission par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 février 2018, dont il se déduit qu'il a contesté non seulement le bien-fondé de la dette mais qu'il en a aussi demandé la remise, que lui a d'ailleurs refusée la commission de recours amiable.
Il s'en suit que c'est par des motifs inappropriés que le tribunal a déclaré irrecevable le recours exercé par M. [G], et il résulte de ce qui précède que son recours doit être déclaré recevable.
En conséquence, le jugement sera infirmé.
Sur la nullité de la dette
Pour solliciter la nullité de l'indu d'allocation supplémentaire de solidarité en litige, l'appelant, qui ne conteste pas le calcul de la dette mais sa régularité, reproche en substance à l'intimée de n'avoir pas respecté le devoir d'information qui lui incombe, soutenant que la caisse ne lui a pas expressément indiqué qu'il devait déclarer, au titre des ressources perçues, l'allocation de solidarité spécifique (ASS), alors qu'il ne sait au surplus ni lire ni écrire en français et qu'il le parle à peine.
Il résulte de l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 16 octobre 2015 au 1er avril 2020 que, dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret :
-si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;
-ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale,
sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés.
L'article L 815-24-1 du même code, dans sa version applicable au litige,dispose que l'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
Le versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité est donc soumis à des conditions de ressources et repose sur un système déclaratif avec une présomption de bonne foi et de sincérité de la part du déclarant.
En l'espèce, les déclarations trimestrielles de ressources pour révision de la pension d'invalidité et ASI remplies par M. [G] entre le 18 avril 2016 et le 30 décembre 2017 font apparaître que ce dernier a expressément répondu par la négative, ou n'a pas répondu, à la rubrique des ressources perçues autres que la pension d'invalidité, de sorte qu'il n'a pas déclaré les allocations relatives à sa situation de chômage (allocations de retour à l'emploi et ASS) sur la période considérée, qu'il ne conteste au demeurant pas avoir perçues.
Or, la rubrique précitée mentionne spécifiquement et très clairement, au titre des ressources à déclarer autres que la pension d'invalidité, les allocations perçues au titre du chômage.
Il ressort également de la lecture des dits formulaires que l'attention particulière de l'assuré est appelée quant à la sincérité de ses déclarations.
Il ne saurait donc être reproché à la caisse d'avoir manqué à une quelconque obligation d'information en ce sens et l'argument selon lequel M. [G] n'a aucune maîtrise de la langue française est inopérant puisqu'il a été en mesure de répondre précisément au questionnaire.
En conséquence, la créance de la mutualité sociale agricole n'est entachée d'aucune irrégularité et la demande tendant à son annulation sera rejetée.
Sur la demande de remise de la dette et de délais de paiement
Il est constant que l'application de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale relatif à l'octroi de remise de dette ou de délais de paiement suppose comme condition préalable la bonne foi du débiteur.
En l'espèce, l'appelant a, de manière réitérée et systématique entre le 18 avril 2016 et le 31 décembre 2017, omis de déclarer à la mutualité sociale agricole les allocations de chômage dont il était bénéficiaire, de sorte qu'il ne saurait être retenu comme il l'allègue, qu'il s'agit d'une simple erreur mais que ces omissions sont en réalité des dissimulations de ressources relevant de la fraude.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande tendant à la remise en tout ou partie de la dette et à l'octroi de délais de paiement.
Succombant, M. [W] [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour:
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable le recours introduit par M. [W] [G] en contestation de l'indu,
Déboute M. [W] [G] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [W] [G] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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