Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 125
Rôle N° RG 23/07525 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLM44
S.A.S. L'UNION DES CENTRALES REGIONALES
C/
S.A.S. AG ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Karine CHETRIT-ATLAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 16 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02619.
APPELANTE
S.A.S. L'UNION DES CENTRALES RÉGIONALES
immatriculée au RCS de DOUAI sous le n° 345 083 588
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Gérard LEONIL, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Natacha ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. AG ASSURANCES,
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 811 805 589
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SAS Union des Centrales Régionales (ci-après l'UCR) qui exerce sous la marque Milicourtage l'activité de courtier-souscripteur-grossiste-gestionnaire en assurance, a conclu le 18 décembre 2020 une convention de courtage avec la SAS AG Assurances, convention qu'elle a résiliée au mois d'octobre 2022, invoquant des manquements graves et répétés de ce courtier auquel elle a réclamé la somme de 750 311,33 euros au titre de commissions précomptées non acquises.
Par ordonnance sur requête rendue le 25 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, elle a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains des établissements bancaires et partenaires grossistes de la société AG Assurances, pour avoir garantie d'une créance d'un montant de 756 850,58 euros.
Sur contestation de la société AG Assurances et par jugement contradictoire du 16 mai 2023 le juge de l'exécution, considérant qu'il avait été procédé par la société UCR à une présentation erronée des faits de l'espèce et que la preuve de menaces dans le recouvrement n'était pas rapportée, a :
' rétracté l'ordonnance sur requête du 25 janvier 2023 ;
' ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 février 2023 sur les comptes ouverts au nom de la société AG Assurances entre les mains de la Lyonnaise de Banque ;
' condamné la société UCR à payer à la société AG Assurances la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société UCR a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 6 juin 2023.
Par dernières écritures notifiées le 29 décembre 2023 , auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
A titre liminaire :
- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 26 décembre 2023 ;
A défaut,
- rejeter les conclusions adverses notifiées le 22 décembre 2023 ;
A titre principal :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par l'UCR ;
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- débouter la société AG Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
Au soutien de sa demande de réformation du jugement dont appel elle estime en premier lieu qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mentionné dans sa requête aux fins de saisie conservatoire, les échanges entre les parties avant la mise en demeure du 16 mars 2022 puisque ces correspondances ne concernaient pas la créance qu'elle revendique au titre des précomptes; De même l'assignation qui lui a été délivrée par la société AG Assurances antérieurement à cette requête, devant le tribunal de commerce de Lille, ne porte pas sur cette créance mais est relative à une demande de condamnation pour rupture prétendument abusive des relations commerciales entre les parties.
Elle soutient disposer d'une créance fondée en son principe en rappelant les termes de l'article 6.1 de la convention de courtage signée avec la société AG Assurances qui prévoit que 'Lorsque la commission est escomptée ou précomptée, elle n'est acquise définitivement qu'à la fin de la durée de reprise prévue au tableau de commissions par produit.
En cas de résiliation ou d'annulation du contrat souscrit par le client, pour quelque motif que ce soit, le courtier rembourse la commission non acquise soit par compensation entre les sommes dues par lui et les commissions auxquelles il peut prétendre, soit par paiement en fin de mois si le compte est débiteur'.
Elle précise en effet que la société AG Assurances est débitrice de la somme de 728 142,37 euros au titre des commissions précomptées devant faire l'objet de reprises et qui n'ont pu être intégralement compensées par les commissions afférentes aux autres contrats qu'elle a apportés.
Elle conteste l'argument avancé par la société AG Assurances qui fait état d'une rupture d'accès à internet qui l'aurait privée de sa faculté de produire de nouveaux contrats et d'assurer la gestion de son portefeuille, alors que chaque cabinet de courtage était tenu de mettre en place son propre outil de gestion.
Elle ajoute que la société AG Assurances disposait de toutes les informations pour gérer son portefeuille puisqu'elle recevait chaque mois un bordereau de suivi dans lequel figure le détail de l'état du portefeuille du courtier et donc le récapitulatif des résiliations envoyées au cours du mois et des impayés.
S'agissant de l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de sa créance, elle fait état des contrats de mauvaise qualité apportés par la société AG Assurances qui ne permettront pas de compenser les reprises de commissions précomptées. Elle indique en effet les signalements de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes sur les méthodes douteuses de démarchage employées par la société AG Assurances, les nombreuses réclamations de clients dénonçant des démarchages abusifs, abus de faiblesse et explications erronées, outre les incidents de paiement relatifs aux contrats vendus par ce cabinet de courtage.
Elle rappelle que la saisie conservatoire autorisée a démontré que la trésorerie disponible de la société AG Assurances ne permettait pas le recouvrement de la créance.
Par écritures notifiées le 22 décembre 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la société AG Assurances, formant appel incident demande à la cour:
À titre principal,
- de confirmer le jugement en date du 16 mai 2023 en ce qu'il a ordonné la rétractation de l'ordonnance en date du 25 janvier 2023,
- de condamner la société UCR à réparer l'entier préjudice occasionné à la société AG Assurances,
- ce faisant infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société UCR au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
- en cause d'appel condamner la société UCR au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image et financier consécutif aux saisies conservatoires pratiquées en exécution de l'ordonnance du 25 janvier 2023,
Subsidiairement ordonner la mainlevée de l'ordonnance en date du 25 janvier 2023,
- ordonner que la société UCR aura la charge de l'intégralité des frais occasionnés par les mesures conservatoires pratiquées en exécution de l'ordonnance en date du 25 janvier 2023,
- la condamner à réparer l'entier préjudice causé par les mesures conservatoires,
- ce faisant la condamner au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image et financier consécutif aux saisies conservatoires pratiquées en exécution de l'ordonnance du 25 janvier 2023,
- confirmer la condamnation de la société UCR au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,
-En cause d'appel la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
A cet effet, l'intimée insiste sur la présentation tronquée et erronée des faits qui a été présentée par la société UCR dans sa requête aux fins de saisie conservatoire, passant sous silence les échanges entre les parties qui ont précédé la mise en demeure du 16 mars 2022 et les propositions de compensation de créances qui l'ont suivies, ainsi que l'action qu'elle a engagée à l'encontre de la partie adverse devant le tribunal de commerce de Lille pour la voir condamner au paiement de la somme de 600 000 euros en réparation de la perte de chiffre d'affaires consécutive à la prétendue rupture abusive de la relation commerciale et la somme de 400 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.
Elle s'interroge sur le montant de la créance alléguée à hauteur de 756 850,58 euros au 25 janvier 2023 alors que dix mois auparavant, par lettre du 16 mars 2022, la société UCR l'avait mise en demeure de régler le compte débiteur de 290 911,51 euros.
Elle affirme par ailleurs , en produisant un constat d'huissier de justice daté du 30 mai 2022, que la société UCR l'a placée dans l'incapacité matérielle de produire de nouvelles souscriptions et d'assurer la gestion du portefeuille en rompant de manière abusive la relation commerciale et les accès informatiques indispensables pour assurer le suivi et la gestion des incidents de comptes. En réponse aux arguments de l'appelante, l'intimée précise que la convention de courtage n'imposait nullement au courtier de disposer de leur propre outil de gestion.
Elle fait en outre valoir qu'une compensation devra en tout état de cause intervenir entre la prétendue créance de la société UCR et les dommages et intérêts qu'elle lui réclame en réparation des préjudices subis du fait de la rupture abusive des relations contractuelles.
D'autre part elle conteste l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée alors que contrairement à ce qui est soutenu c'est la société UCR qui n'a jamais répondu à ses réclamations. Elle ajoute avoir fait preuve de transparence en communiquant dans le cadre de l'instance poursuivie devant le tribunal de commerce de Lille, ses bilans comptables pour les exercices 2020 et 2021, qui démontrent qu'elle n'est nullement sur le point de déposer le bilan.
Sur sa demande indemnitaire, elle rappelle qu'elle a vu son compte bancaire injustement bloqué et que la saisie conservatoire ayant été autorisée à l'égard de tous ses partenaires commerciaux hypothétiques, elle subit un préjudice d'image et financier dont elle réclame réparation à hauteur de la somme de 20 000 euros.
Par ordonnance d'incident du 19 décembre 2023, la présidente de cette chambre saisie par la société AG Assurances d'une demande de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile a déclaré ces conclusions d'incident irrecevables.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 26 décembre 2023 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée dans les dernières écritures de l'appelante est donc devenue sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur.
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement.
Par ailleurs il n'appartient pas au juge de l'exécution et à la cour statuant avec ses pouvoirs, de se prononcer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de statuer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, sans qu'il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable, et exigible.
En l'espèce, il est exact que dans la requête qu'elle a présentée le 23 janvier 2023 au juge de l'exécution pour être autorisée à pratiquer la saisie conservatoire en cause, l'UCR ne fait pas mention des courriers échangés entre les parties antérieurement à la mise en demeure du 16 mars 2022 ni de l'assignation qui lui a été délivrée le 25 novembre 2022 par la société AG Assurances devant le tribunal de commerce de Lille pour rupture abusive de leurs relations contractuelles;
Toutefois le débat contradictoire qui s'est instauré devant la juridiction de première instance suite à la demande de rétractation portée par la société AG Assurances, a permis l'examen de l'ensemble de ces éléments et à cette occasion l'UCR rapporte suffisamment la preuve d'un principe de créance, dont seule l'apparence est requise, par production du grand livre des tiers et des bordereaux de commissionnement récapitulant les commissions précomptées non acquises par suite de rétractation ou de résiliation des clients démarchés par AG Assurances, et dont le solde s'élève au 6 novembre 2023 à la somme de 728 142, 37 euros, bordereaux qui faisaient l'objet d'un envoi mensuel à la société AG Assurances à même d'apprécier la réalité du montant réclamé ;
La vraisemblance de ce principe de créance n'est pas mise en échec par l'allégation d'une résiliation brutale et injustifiée des relations commerciales dont est actuellement saisi le tribunal de commerce de Lille et sur laquelle il lui appartiendra de statuer, ni par la rupture invoquée de l'accès à l'intranet qui aurait empêché le suivi et la gestion des incidents de comptes alors, ainsi que le relève l'appelante, que la convention de courtage signée entre les parties prévoit que l'intranet mis à disposition du courtier se limite aux opérations de souscription et de tarification, et ne se conçoit donc pas comme un outil de suivi et de gestion des comptes outre qu'aux termes de ce contrat l'UCR 'ne peut se voir déclarer responsable pour une quelconque cause ou un quelconque motif d'une durée de l'accès à l'intranet courtiers, qu'elle qu'en soit la durée et les conséquences, que cette absence d'accès résulte de son fait, de celui d'un tiers ou d'un cas de force majeure';
S'agissant de la seconde condition tenant à l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance, outre les nombreux incidents de paiement relatifs aux contrats vendus par la société AG Assurances et l'augmentation corrélative des commissions précomptées par l'UCR qui n'ont pas fait l'objet de remboursement même très partiel, la saisie conservatoire pratiquée le 22 février 2023 sur les comptes au nom de la société AG Assurances auprès de la CIC Lyonnaise de Banque démontre un total disponible de seulement 5852 euros et donc sur ce compte d'une trésorerie restreinte lorsqu'on la compare au montant du principe de créance ;
Les deux documents comptables communiqués par l'intimée pour répondre à l'absence de transparence qui lui est reprochée, confirment l'essor qu'elle a connu sur les deux années 2020, 2021 puisque son chiffre d'affaires a été multiplié par cinq passant de 482 421 euros en décembre 2020 à 1 848 947 euros à la fin de l'exercice suivant, son résultat net se chiffrant à cette date à la somme de 210 861 euros. Toutefois ces documents n'ont pas été actualisés. Aucune pièce comptable ou fiscale postérieure à l'exercice 2021 n'est en effet communiquée;
Les obstacles susceptibles de compromettre le recouvrement de la créance sont donc avérés;
Ainsi les conditions énoncées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée par le premier juge sera infirmée;
Et la demande de dommages et intérêts présentée par la société AG Assurances sur le fondement de l'article 'L.572-1' en réalité L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, sera en conséquence rejetée;
Il s'ensuit la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le rejet des demandes de la société AG Assurances.
Partie perdante elle supportera les dépens de première instance et d'appel et sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant tenue à ce titre d'indemniser l'UCR des frais exposés pour se défendre à hauteur de la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTÉ la SAS AG Assurances de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS AG Assurances à payer à la SAS L'Union des Centrales Régionales la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS AG Assurances aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers qui pourront être recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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