Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03414 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFA3
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00749
APPELANT :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE MEDITERRANEE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD, GROUPAMA SUD, par fusion absorption à effet du 31 décembre 2011, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Vanessa MENDEZ, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Méditerranée a embauché M. [N] [V] suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 2008 à compter du 16 juillet 2008 pour le remplacement d'une assistante ressources humaine en congé maternité. Ce contrat a été renouvelé le 9 décembre 2008 jusqu'au 16 avril 2009. À compter du 17 avril 2009, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée suivant contrat du 15 avril 2009, le salarié étant employé, suivant les termes du contrat, en qualité de chargé d'études développement RH relevant de la classe 5 de l'article 16 de l'accord national GROUPAMA du 10 septembre 1999.
L'article 2 du contrat de travail était ainsi rédigé :
« M. [N] [V], qui se déclare libre de tout engagement, est engagé en qualité de chargé d'études développement RH sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche.
Selon l'article 16 de l'accord national Groupama du 10 septembre 1999, cet emploi est positionné dans la fonction générique : chargé d'activités ressources internes, famille et sous-famille professionnelle : ressources internes.
Il relève de la classe 5.
En sa qualité de chargé d'études développement RH, M. [N] [V] exercera les missions détaillées dans le document dénommé « Référentiel de Poste » composé d'une définition de poste, dont un exemplaire lui est remis et demeurera annexé au présent contrat.
Conformément à ce référentiel de poste, les attributions de M. [N] [V] seront notamment les suivantes :
' participer aux missions de recrutement et contribuer à assurer le suivi de nos filières d'intégration,
' analyser les besoins de recrutement, rédiger et diffuser les offres d'emploi sur nos différents supports, en assurer le suivi,
' recueillir les candidatures en vue d'organiser les présélections et qualifications,
' mener les sessions d'entretiens de sélection ou y participer, selon la nature des postes à pourvoir,
' objectiver les décisions de recrutement, organiser les intégrations et assurer, tout au long du processus, la relation avec les managers et les candidats, internes ou externes,
' assurer le suivi des collaborateurs sous contrat à durée déterminée de l'entreprise, ainsi que la gestion des différents viviers (stages, alternance'), en assurer le lien,
' participer aux travaux du pôle, à la demande du responsable,
' participer à l'accueil physique et téléphonique des interlocuteurs du pôle, internes ou externes,
' rendre compte à son responsable hiérarchique.
Le poste confié à M. [N] [V] est par nature évolutif et peut nécessiter des adaptations liées à l'évolution technique. M. [N] [V] s'engage de ce fait à accomplir toute formation que lui demanderait Groupama Sud. »
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992, complétées par l'accord national GROUPAMA du 10 septembre 1999 et l'accord d'entreprise GROUPAMA SUD du 17 octobre 2000.
Le 10 septembre 2015 le salarié écrivait à son chef de pôle en ces termes :
« Comme convenu, ci-dessous en synthèse les points que je souhaite aborder avec M. [J]. En préambule, dissiper tout malentendu et insister sur le fait que (essentiellement grâce à toi) j'évolue dans un environnement professionnel tout à fait favorable et que c'est aujourd'hui dans une dynamique positive que je souhaite aborder ma situation actuelle ainsi qu'une éventuelle évolution de celle-ci. Donc deux grands thèmes :
1. Avec 10 ans d'expérience de cadre en RH (dont 7 dans l'entreprise) et un DESS RH, j'aspire aujourd'hui à officialiser ma progression et que mon investissement passé et actuel soit reconnu par l'entreprise. Depuis plus de deux ans, ma progression s'est accélérée en termes de responsabilités, j'ai fortement contribué à réaliser des gains importants en termes de productivité et je commence à avoir (à mon très humble niveau) ma propre vision stratégique d'une gestion optimisée des effectifs (revues et viviers de mobilités, emploi stratégique des stagiaires, etc.). Ton futur départ à la retraite (3 ans c'est très court !) va forcément amener une nouvelle réflexion sur l'organisation du Pôle et je souhaiterais savoir s'il y a des chances que j'y trouve la place que j'espère ou si je dois rester ouvert à d'autres opportunités. Plus clairement mon projet est de me confirmer au plus tôt en tant que responsable du recrutement.
2. Je souhaiterais aborder le sujet de ma rémunération actuelle (le moins maladroitement possible malgré le contexte') car c'est aujourd'hui devenu une question incontournable pour moi. Il entre dans le cadre de mes fonctions de réaliser une veille sur les niveaux de rémunérations proposés sur le marché du travail régional. Cela fait déjà quelque temps que je constate un décalage me concernant et je souhaiterais savoir si l'entreprise est prête à faire un geste pour reconnaître mon investissement, les gains de productivité réalisés et plus globalement ma progression professionnelle. Dans l'idéal, je souhaiterais un positionnement en tant que responsable recrutement en classe 6 ce qui réglerait la question de mon évolution et de ma rémunération en même temps mais n'importe quel geste de reconnaissance de l'entreprise sera le bienvenu. Pour information, je suis actuellement à 37 K€ et le marché du travail régional, à niveau de responsabilité et d'expérience équivalent, propose à minima de 43 K€ à 46 K€ en fonction des études (Hays, ANDRH, Apec). La moyenne du marché se situant de 48 K€ à 55 K€ et les chiffres étant identiques que l'on analyse les fonctions de « chargé de recrutement senior » ou de « responsable recrutement junior »' Une revalorisation de ma rémunération constituerait pour moi un message positif fort concernant mon avenir au sein de l'entreprise. »
Le 1er décembre 2015 le salarié écrivait encore :
« Pour faire suite à nos différents échanges, et surtout à l'entretien que j'ai eu dernièrement avec M. [J], tu trouveras ci-dessous mes propres éléments de réflexion quant à la révision de ma situation. En préambule, j'insiste sur le fait que je ne sollicite pas simplement une AI au regard de mes performantes de l'année passée, mais bien une révision plus globale de ma situation individuelle (j'espère que les deux démarches resteront bien déconnectées l'une de l'autre). Je ne sollicite pas d'effet rétroactif mais, si possible, une révision au plus tôt. Dernière précision, il ne s'agit pas « d'exigences » de ma part, mais plutôt de souhaits très fortement motivés (j'espère réussir à bien marquer la nuance).
Rémunération
Plusieurs études réalisées par des cabinets spécialisés fixent la rémunération annuelle moyenne d'un « chargé de recrutement senior » ou d'un « responsable recrutement junior » aux alentours de 48 000 € sans distinction entre les deux fonctions (Cf PJ ' Deloitte p. 42 ' Hays part 2 p. 31/59). Ces études prennent bien en compte le nombre d'années d'expérience, la localisation du poste (région et non capitale) et la taille de la structure. En prenant en compte les remarques de M. [J] concernant les fourchettes de rémunérations pratiquées à GMED et sur la base de ma propre « pesée de poste informelle », je maintiens qu'une rémunération en dessous de 43 000 € annuel (+7 % si passage à 34h39) n'est pas satisfaisante au regard des missions et niveau de responsabilité que j'exerce depuis quelque temps.
Statut
Comme tu le sais également, je souhaiterais être officiellement positionné en tant que responsable du recrutement en classe 6. Cela me permettrait de renforcer ma crédibilité auprès de l'équipe et des responsables opérationnels mais aussi peut être de contribuer à assainir les relations avec des collaborateurs d'autres Pôles de la DRH' A titre strictement individuel, cela me rassurerait fortement concernant la suite de mon parcours professionnel au sein de GMED. Une réponse négative sur ce sujet m'amènerait tout naturellement à réfléchir à d'autres opportunités. Comme je te l'ai déjà indiqué, je suis prêt à envisager un report de la classe. 6 dans le temps (il en est de même concernant une éventuelle participation à la CDM) mais je ne vois pas comment je pourrais continuer à exercer mes missions sereinement sans avoir à minima le titre de « responsable du recrutement ». Conscient des contraintes que la révision de ma situation pose en termes « d'équité perçue » vis-à-vis des autres collaborateurs du pôle et de la DRH, je me permets de suggérer de procéder à des pesées de poste par un cabinet extérieur. Cela permettrait, j'en suis sûr, de clarifier des niveaux de responsabilité et donc de rétribution (statut ou rémunération) différents pour chacun. De plus, cela peut s'avérer être un dispositif moins coûteux à mettre en place que des assessments. Enfin, je garantis que si le résultat de ma propre pesée est en dessous de mes attentes, je m'y résoudrai définitivement (si c'est au-dessus, j'espère aussi que l'entreprise jouera le jeu). »
Le salarié s'adressait au directeur des ressources humaines le 10 mars 2016 par un courriel ainsi rédigé :
« Tout d'abord je vous prie de bien vouloir m'excuser de vous solliciter directement mais le caractère très inhabituel de ma démarche et ma situation dans l'entreprise ne me laissait pas selon moi d'autres options. Si j'étais collaborateur d'un autre service, j'aurais sollicité un « entretien RH » mais en l'état actuel des choses, et étant donné qu'[E] est déjà parfaitement informé, je me permets de m'adresser à mon « N+2 » et en même temps à mon DRH. Sachez que je suis bien conscient que vous avez une multitude de situations plus importantes que la mienne à gérer et que vous m'avez déjà accordé beaucoup de votre temps dernièrement. C'est donc pour cela que je me permets d'opter pour un format écrit, en espérant que cela facilite l'étude de ma situation et vous importune le moins possible. Vous savez depuis notre dernier entretien que j'aspirais très fortement à obtenir une reconnaissance de mon investissement ainsi qu'un signe positif concernant mon avenir professionnel au sein de l'entreprise. Après environ deux ans de pilotage de l'activité recrutement et de supervision de l'équipe, j'ai quasiment doublé la productivité, très fortement participé à la maîtrise de la masse salariale (et donc de nos frais généraux), recruté et formé toute l'équipe dans un contexte d'augmentation du volume d'activité ainsi qu'une somme d'autres choses' Cela a demandé un très important investissement professionnel et même personnel que j'ai été ravi de fournir dans l'intérêt de notre DRH mais aussi de l'entreprise. Par ailleurs, je pensais aussi à mon intérêt personnel et j'étais persuadé qu'un bilan positif pourrait justifier une officialisation de mon statut et une révision de ma situation individuelle (j'avais même envisagé une éventuelle évolution consistant à reprendre le pilotage de la formation en plus du recrutement dans l'hypothèse ou [O] obtienne satisfaction concernant son souhait de mobilité). Aujourd'hui ma déception est à la hauteur de mon investissement et de mes attentes et m'amène naturellement à me questionner sur mon projet professionnel. Je prends conscience, à travers le retour de l'entreprise, que mon bilan n'est peut-être pas suffisamment convaincant ou que tout simplement je me surévalue et je suis prêt à en tirer les conclusions qui s'imposent. Comme je vous l'ai indiqué, au vu de mes diplômes, mes dix ans d'expérience de cadre RH et à l'approche des 40 ans, je me suis fixé mes propres objectifs. Je suis bien conscient que l'agenda de l'entreprise ne coïncide pas nécessairement à mes projets personnels mais, après déjà plusieurs années d'attente, je ne peux pas non plus laisser défiler ma carrière sans agir. 2016 ne pourra être qu'une « année charnière » et, si cela ne peut pas se traduire par une évolution, je me dois d'étudier rapidement une autre option. J'aspire toujours très fortement et en premier lieu à la reconnaissance de mon évolution mais, dans la mesure où je ne semble pas avoir convaincu sur ce sujet, je sollicite aujourd'hui à défaut, et surtout si vous m'en accordez le privilège, une réorientation au sein de notre DRH. En effet, je ne vois pas à ce stade comment je pourrais continuer à évaluer compétences et potentiel des candidats et collaborateurs, ni même superviser et former l'équipe recrutement si je manque autant de discernement sur ma propre situation. Cela constituerait un réel échec professionnel pour moi mais un échec peut aussi être l'occasion de rebondir' Je reste convaincu que je pourrais encore apporter d'autres compétences à notre DRH. Pour finir, j'ai grand espoir dans le fait que vous ne me laisserez pas dans cette situation délicate. Je perçois d'un côté que l'entreprise n'a pas totalement confiance en mes capacités, et, de l'autre côté, je me dois malgré ça de continuer à exercer ces mêmes capacités au quotidien. C'est particulièrement déstabilisant et à mon sens intenable que ce soit sur du moyen ou même du court terme. »
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 3 novembre 2016 en raison de « l'apparition d'une anxiété généralisée, dans un contexte professionnel conflictuel » selon les termes de son médecin traitant.
Sollicitant le bénéfice d'une reclassification, M. [N] [V] a saisi le 12 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 15 avril 2019, a :
débouté le salarié de sa demande de réévaluation de son statut et de son niveau de qualification ;
débouté le salarié de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser des rappels de salaire et congés payés afférents et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les éventuels dépens resteront à la charge de chacune des parties à concurrence de leurs propres engagements.
Cette décision a été notifiée le 20 avril 2019 à M. [N] [V] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 mai 2019.
Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur suivante lettre du 18 octobre 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 septembre 2022 aux termes desquelles M. [N] [V] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;
dire que son statut et son niveau de qualification étaient sous-évalués ;
dire qu'il occupait le poste de responsable du service recrutement et gestion de carrières ' statut cadre ' classe 6 ;
condamner l'employeur à lui verser la somme nette de 22 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
fixer son salaire mensuel brut à la somme de 4 496,80 € ;
condamner l'employeur à lui verser la somme brute de 121 284,58 € à titre de rappels de salaire sur la période de mars 2013 au 18 octobre 2019 outre la somme de 12 128,45 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
condamner l'employeur à lui remettre les documents sociaux rectifiés, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt ;
prononcer une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 8 jours courant à compter de la notification de l'arrêt ;
se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;
condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux entiers dépens ;
assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assortis aux créances des particuliers :
'à compter de la date de l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;
'à compter du 10 avril 2017 (date du courrier amiable) pour les sommes ayant la nature de créance salariale ;
se réserver la faculté de liquider les intérêts ;
prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
dire qu'à défaut de règlement spontané des sommes dues en vertu de l'arrêt et en cas d'inexécution par voie extrajudiciaire de l'arrêt, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2001-2012 du 8 mars 2001 portant modification de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 devront être supportées par l'employeur, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 septembre 2022 aux termes desquelles la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Méditerranée demande à la cour de :
rejeter l'appel ;
constater que les motifs du premier juge justifient pleinement sa décision ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes comme étant injustes et mal fondées ;
condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la classification du salarié
Le salarié sollicite le bénéfice d'une classification au 6e degré prévu par la convention collective. Il fait valoir qu'il était responsable d'un service au sein du pôle « emploi et compétences », à savoir le service « recrutement et gestion de carrières », qu'il a recruté et formé ses collaborateurs. Il produit un organigramme qu'il a établi lui-même, sans précision d'année, lequel fait état d'un « pôle emploi et compétence » divisé en trois services, « formation », « développement RH » sans responsable, et d'un service « recrutement et gestion des carrières » qu'il dirigerait encadrant deux collaborateurs.
L'employeur répond qu'il ressort des organigrammes qu'il produit que le salarié, de 2013 à 2016, faisait partie du pôle « emploi et compétences » qui comptait dix collaborateurs placés sous l'autorité d'un responsable « emploi et compétence », lui-même sous l'autorité du directeur des ressources humaines ; qu'en 2013 ce pôle était divisé en trois services, « formation » comprenant trois chargés d'études, deux chargés de formation et un chargé de mission, « développement RH » comprenant deux chargés d'études et « recrutement » comprenant deux chargés d'études dont le salarié ; qu'en 2014 il en allait de même, l'effectif du service « formation » étant simplement réduit à cinq collaborateurs ; qu'en 2015 le service « développement RH » était réduit à un seul collaborateur et enfin qu'en 2016 le service « formation » retrouvait six collaborateurs, le service « développement RH » deux collaborateurs et le service « recrutement » comptait toujours deux collaborateurs dont le salarié.
La convention collective retient en son annexe 1 que le classement des salariés s'effectue selon 5 critères qui, pour le 6e et dernier degré, sont les suivants :
« ' formation expérience : la formation nécessaire correspond à un niveau d'études supérieures sanctionné par un diplôme de 3e cycle (doctorat), ou de grandes écoles, d'expertise comptable' ou à son équivalent en expérience ;
' conception / résolution de problèmes : la fonction exige, dans le cadre de situations parfois très différentes, ou de mise en 'uvre de techniques diverses et complexes, de concevoir des solutions sources de modifications importantes et généralisables à grande échelle dans l'entreprise ;
' dimension relationnelle : la fonction recouvre l'ensemble des différents rôles décrits, les relations s'exerçant avec des interlocuteurs internes ou externes multiples et de haut niveau ;
' autonomie : la fonction implique une part active à l'élaboration des politiques et objectifs généraux de l'entreprise ainsi que la définition, dans le domaine d'activité considéré, des modalités générales de leur mise en 'uvre et de contrôle de leur réalisation ;
' contribution : dans le cadre de la fonction exercée, les études ou propositions pour définir les choix à faire ou les orientations à prendre concernant les diverses politiques de l'entreprise peuvent avoir des implications économiques et sociales importantes sur le moyen et le long terme. »
La cour relève tout d'abord que les organigrammes discutés ne concernent qu'une partie de la fonction ressources humaines de l'entreprise laquelle apparaît aussi au sein du pôle « pilotage, coordination et service RH » comptant 13 collaborateurs et du pôle « relations sociales et juridiques » doté de 6 collaborateurs.
La cour retient que le salarié est titulaire d'un DESS qui pour être un diplôme de troisième cycle n'est pas un doctorat et a été depuis remplacé par un master.
Le salarié ne fait pas état de solutions qu'il ait conçues et qui auraient été sources de modifications importantes et généralisable à grande échelle dans l'entreprise.
Il n'apparaît pas plus que le salarié ait pris une part active à l'élaboration des politiques et des objectifs généraux de l'entreprise ainsi qu'à la définition, dans le domaine du recrutement et de la gestion de carrière, des modalités générales de leur mise en 'uvre et de contrôle de leur réalisation, de telles fonction apparaissant dévolues au responsable du pôle « emploi et compétence ».
Enfin, il n'apparaît pas que le salarié ait produit des études ou des propositions concernant le recrutement et la gestion de carrière qui aient pu avoir des implications économiques et sociales importantes sur le moyen et le long terme.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît indifférent de savoir si le salarié encadrait un collaborateur ou deux et si ses compétences se limitaient au recrutement ou s'étendaient à la gestion de carrière, dès lors de telles fonctions relèvent parfaitement de la catégorie 5 dans laquelle il était contractuellement placé.
En conséquence, au de vue de son activité effective telle qu'elle ressort de l'ensemble des documents produits et notamment des témoignages et des évaluations, le salarié ne démontre pas qu'il occupait bien une fonction relevant du plus haut niveau de qualification prévu pour les cadres par la convention collective, soit le niveau 6.
Dès lors, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire.
2/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié se plaint du caractère vexatoire et brutal d'un entretien qui s'est déroulé le 2 novembre 2016 en présence de deux personnes au cours duquel il a sollicité un jour de congé pour prendre du recul, jour de congé qui lui a été refusé. Il explique qu'à la suite de cet entretien il a été placé en arrêt de travail en raison d'un état dépressif.
Mais le salarié ne produit aucun élément de preuve au soutien de ses affirmations permettant à la cour de retenir le caractère vexatoire ou brutal de l'entretien du 2 novembre 2016, étant relevé qu'il appartenait à l'employeur de lui signifier clairement le rejet de ses revendications récurrentes autant qu'infondées en termes de classification et ce après plusieurs rendez-vous infructueux. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [N] [V] de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [V] à payer à la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Méditerranée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [N] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT