Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 14/2023 - N° RG 23/00162 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTXJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 21 Mars 2023, notifiée le même jour, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Madame [B] [K],
née le 18 Avril 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [2] de [Localité 4]
Ayant pour conseil Maître Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES, pour Mme [B] [K] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel par courriel reçu le 22 Mars 2023 à 11 heures 44,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées sur le recours formé,
Vu l'avis du Ministère public, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit du 22 mars 2023, régulièrement communiqué,
Vu le dossier de la procédure,
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Mme [B] [K] est, depuis le 17 mars 2023 à 16h48, soumise à une mesure d'isolement dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [2] de [Localité 4].
Par requête reçue par le greffe le 20 mars 2023 à 12h21, le directeur du centre hospitalier [2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de poursuite de la mesure d'isolement.
Par ordonnance du 21 mars 2023 à 13h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné le maintien de la mesure d'isolement de Mme [B] [K].
Par déclaration du 22 mars 2023 à 11h44, Maître DUBOIS, pour le compte de Mme [B] [K], a fait appel de cette ordonnance.
Mme [B] [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de son isolement.
Elle fait état :
- de l'absence de preuve de ce qu'elle ferait bien l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte,
- du non-respect du délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la dernière mesure d'isolement,
- de l'absence d'information sur la mesure d'isolement et sur ses droits,
- de l'absence d'information sans délai du juge des libertés et de la détention de la mise en oeuvre de la mesure d'isolement,
- de l'absence d'information d'un tiers de confiance du renouvellement de la mesure d'isolement,
- du défaut d'évaluations suffisantes de la mesure d'isolement par les psychiatres,
- de l'absence de production de la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention relative à sa mesure d'isolement,
- de l'absence d'évaluations faites par un psychiatre.
Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations.
Le ministère public déclare s'en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'.
En l'espèce, Maître DUBOIS, pour le compte de Mme [B] [K], a formé le 22 mars 2023 à 11h44 appel d'une ordonnance rendue le 21 mars 2023 à 13h40.
Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande de levée de la mesure d'isolement
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.'
Concernant l'absence de preuve de ce que Mme [B] [K] ferait bien l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, c'est à juste titre que le premier juge observe que la décision d`admission en soins psychiatriques du 5 mars 2023, les certificats médicaux de 24h et 72 heures, la décision de maintien en soins psychiatriques du 8 mars 2023 et l`ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la poursuite de l'hospitalisation du 14 mars 2023 figurent en procédure, la décision la plus récente ayant maintenu la mesure ayant bien été communiquée conformément aux prescriptions légales et le débat ne portant pas sur la régularité de la procédure d'hospitalisation complète, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Concernant le non-respect du délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la dernière mesure d'isolement, Mme [B] [K] est à l'isolement depuis le 17 mars 2023 à 16h48. Les éléments du dossier révèlent qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'isolement dont la mainlevée a été ordonnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 mars 2022. La mesure contestée a donc repris dans un délai inférieur à 48 heures, ce qui imposait, aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, de justifier de la survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient.
Les seules pièces fournies dans le cadre de la présente procédure concernent l'isolement ayant débuté le 17 mars 2023 à 16h48 faisant l'objet du présent débat.
Or, afin d'évaluer le caractère nouveau des éléments ayant présidé à cette décision d'isolement, la juridiction devait être informée de ceux ayant conduit à la précédente mesure, dont mainlevée venait d'être ordonnée par le juge des libertés et de la détention.
Cette défaillance n'ayant pas été comblée au stade de l'appel, elle fait grief à Mme [B] [K] puisque la juridiction d'appel n'est pas en mesure de vérifier la régularité de la procédure.
Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement de Mme [B] [K].
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [B] [K] en son appel,
Infirmons l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement de Mme [B] [K],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 23 Mars 2023 à 11 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
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