Texte intégral
Ordonnance N°142
N° RG 24/00137 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDAB
J.L.D. NIMES
15 février 2024
[O]
C/
LE PREFET DES [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 23 octobre 2023 par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire d'Aix en Provence et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 février 2024, notifiée le même jour à 09H17 concernant :
M. [L] [O]
né le 28 Août 1988 à [Localité 3]
de nationalité Algerienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 février 2024 à 14H42, enregistrée sous le N°RG 24/736 présentée par M. le Préfet DES [Localité 2];
Vu l'ordonnance rendue le 15 Février 2024 à 10H43 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 15 février 2024 à 9H17,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [O] le 15 Février 2024 à 15H54 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [T], représentant le Préfet DES [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [R] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [L] [O], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Mathilde MARTIN, avocat de Monsieur [L] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] [O] a été condamné le 23 octobre 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.
A sa levée d'écrou le 13 février 2024, à 9h17, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des [Localité 2] le même jour.
Par requête du 14 février 2024, le Préfet du des [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 février 2024, à 10h43, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [L] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 février 2024 à 15h54.
Sur l'audience, Monsieur [L] [O] déclare que :
- devant le JLD, il n'y avait pas son avocat habituel,
- il n'a pas son passeport, ce dernier est chez son oncle,
- il veut quitter la France, changer de pays, il irait en Belgique, à Lièges, il a des droits là-bas
- au centre de rétention, il a des problèmes d'oreille, il a vu le médecin du centre de rétention qui lui a donné ses médicaments habituels,
- il vit son placement au CRA comme s'il était en prison,
- il ne veut pas rentrer en Algérie.
Son avocat soutient que :
- les moyens de nullité évoqués en première instance, il n'a pas bénéficié d'un interprète jusqu'ici, il n'a pas compris la situation et dit ses éléments de nature familiale et personnelle,
- le retenu sort de 6 mois de détention et pendant laquelle il a parlé en français et il a pris l'habitude d'essayer de parler en français, donc il ne s'est pas présenté au parloir pour faire valoir ses observations, il n'avait pas compris,
- sur les diligences de la préfecture, il y a une difficulté d'identification, et le retenu n'a fait l'objet que d'une condamnation pénale,
- sur ses garanties de représentation, il a une attestation d'hébergement d'un cousin, au mois de décembre pour qu'il puisse être autorisé à la sortie de prison et avoir une assignation à résidence,
- une demande d'assignation à résidence, pour lui permettre notamment de récupérer son passeport
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le retenu est sortant de prison avec une interdiction de territoire de cinq ans,
- il n'a pas fait de démarches de régularisation, il n'est pas documenté,
- sur son audition, il dit ne pas avoir de ressource, il n'a pas d'hébergement stable, et ne veut pas rentrer dans son pays,
- le consulat a été avisé le 13 février 2024,
- sur l'interprétariat, le retenu a refusé l'audition du 21 janvier 2024 et n'a formulé aucune observation, il a signé le document,
- le 23 octobre 2024, le fonctionnaire stipule que le retenu comprend la langue française,
- lors de l'audience devant le TC, il n'y avait pas eu d'interprète et cela n'avait pas été soulevé par l'avocat,
- depuis la sortie de détention, il a été assisté avec interprète et le placement en rétention lui a été signifié avec interprète de même que la notification des droits et de la mesure d'éloignement.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [L] [O] soulève des moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis, le défaut de diligence de la Préfecture ainsi que l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la présence de l'interprète et le recueil d'observation :
Le juge de première instance a répondu de manière pertinente au moyen développé par le conseil du retenu : ce dernier a pu s'exprimer parfaitement devant les services de police lors d'une audition réalisée le 22 octobre 2023, sans que le besoin d'interprétariat ne soit relevé au regard de la capacité du retenu à s'exprimer en français. D'ailleurs, la nécessité d'un interprète n'avait pas été davantage relevée lors de l'audience devant le tribunal correctionnel d'Aix en Provence le 23 octobre 2024. Le retenu a refusé de rencontrer les services de police lors d'un parloir le 31 janvier 2024, sans pour autant réclamer l'assistance d'un interprète. Par la suite, son placement en rétention lui a été notifié avec l'assistance d'un interprète ainsi que la notification de ses droits. Cette circonstance n'est pas de nature toutefois, au regard de la compréhension du français constatée antérieurement, à caractériser une irrégularité lors de son audition le 22 octobre 2024, où lors de la visite des services de police le 31 janvier 2024. Le moyen de nullité étant insuffisamment caractérisé, il sera rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [L] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des [Localité 2] le 14 février 2024 par Monsieur [S] [P], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi le consulat d'Algérie le 13 février 2024 aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire. C'est là une diligence utile et certaine.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [O] :
Monsieur [L] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son attestation d'hébergement est insuffisante dans ces conditions pour lui permettre l'obtenir une mesure d'assignation à résidence, laquelle demande sera donc rejetée.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 16 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [L] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Mathilde MARTIN, avocat
,
- M. Le Préfet DES [Localité 2]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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