Texte intégral
N° RG 25/00465 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IKNF - ordonnance du 28 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [O] [Z] épouse [H] [W]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 9]
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [H] [W]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 7]
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Laurent GOMIS, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A. SNCF RESEAU
Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 412 280 737
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 17 décembre 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026
- signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [H] [W] et Madame [O] [Z] épouse [H] [W] sont propriétaires d’une maison située à [Adresse 6]. Leur parcelle est contiguë par le jardin avec celle donnant sur la gare de [Localité 5] ainsi que sur une partie de la voue ferrée, appartenant au groupe SNCF.
N° RG 25/00465 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IKNF - ordonnance du 28 janvier 2026
Soutenant que les travaux d’aménagement et de réhabilitation de la gare de [Localité 5] ainsi que de la voie ferrée et des terrains attenants réalisés par la SNCF RÉSEAU ont causé des dommages sur leur mur séparatif de propriété , Monsieur [G] [H] [W] et Madame [O] [Z] épouse [H] [W] ont fait établir, par Maître [L] [S], un procès-verbal de constat le 13 octobre 2025.
Par acte du 13 novembre 2025, Monsieur [G] [H] [W] et Madame [O] [Z] épouse [H] [W] ont fait assigner la SNCF RÉSEAU devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
À l’audience du 17 décembre 2025, la SNCF RÉSEAU n’a pas comparu n i ne s’est faite représenter.
Par message RPVA, le conseil de la SNCF RÉSEAU a sollicité la réouverture des débats faisant état de sa constitution tardive postérieurement à l’audience.
Le conseil de Monsieur [G] [H] [W] et Madame [O] [Z] épouse [H] [W] a indiqué ne pas s’opposer à la réouverture des débats sollicitée.
MOTIVATION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
Le conseil de la SNCF RÉSEAU qui a constitué avocat postérieurement aux débats a sollicité la réouverture des débats afin de prendre connaissance des pièces adverses et conclure.
Le conseil des demandeurs ne s’y oppose pas.
Dans ces conditions , il convient de faire droit à la demande de réouverture des débats afin de garantir le respect du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience des référés du 04 mars 2026 à 10h00 afin de permettre au conseil de la SNCF RESEAU de conclure en défense ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
La greffière Le juge des référés
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