Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00883 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H64P
EM/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
04 février 2021
RG :20/00057
S.A.R.L. LINTEX
C/
[N]
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2024 à :
- Me GARCIA
- Me SOULIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 04 Février 2021, N°20/00057
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. LINTEX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [Z] [N]
née le 29 Août 1960
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [Z] [N] a été engagée par la SARL Lintex à compter du 08 décembre 2009 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de vendeuse étalagiste.
Le 26 avril 2019, Mme [Z] [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 07 mai 2019, en vue d'un éventuel licenciement.
Le 07 mai 2019, Mme [Z] [N] s'est vue remettre les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle et les motifs économiques justifiant son licenciement. La salariée a refusé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 27 mai 2019, Mme [Z] [N] a été licenciée pour motif économique.
Par requête du 12 juin 2020, Mme [Z] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de voir condamner la SARL Lintex au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Suivant ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes du 03 juin 2020, Mme [O] [X]-[S] a été désignée ès qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Lintex.
Par jugement du 04 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [Z] [N] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [O] [X]-[S], ès qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Lintex à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
* 6 125,29 euros au titre du solde pour tout compte,
* 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision,
- condamné Mme [O] [X]-[S], ès qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Lintex aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la décision,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Mme [O] [X]-[S], ès qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Lintex, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 02 mars 2021, Mme [O] [X]-[S], es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Lintex a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 15 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2023 puis déplacée à celle du 05 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juin 2021, Mme [O] [X]-[S], ès qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Lintex demande à la cour de :
- l'accueillir en son appel comme recevable et bienfondé,
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'elle a :
* dit et jugé que son licenciement pour motif économique de Mme [Z] [N] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à payer à Mme [Z] [N] le solde pour tout compte, outre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
* l'a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- juger le licenciement intervenu comme étant légitime et fondé,
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [O] [X]-[S] soutient que:
- le conseil de prud'hommes, pour juger que son activité n'aurait pas cessé, a procédé à une confusion entre les dates de cessation d'activité et des opérations de liquidation ; selon le Kbis de la SARL Lintex, la dissolution anticipée de la société n'a débuté qu'en septembre 2019, soit quatre mois après la notification du licenciement ; or, comme le rappelait notamment la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 21 janvier 2003, 'la réalité de la cessation d'activité de l'entreprise, simple question de fait, n'est pas subordonnée à la disparition de la personne morale qui exerçait cette activité',
- la cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement ; la chronologie de la situation parle d'elle-même : le 27 mai 2019, notification du licenciement de Mme [N] assortie d'un délai de préavis de deux mois jusqu'à la fin juillet 2019, le 21 juin 2019 fermeture définitive du magasin de lingerie que Mme [N] ne conteste pas dans son principe ; les relevés de compte démontrent quels ont été les encaissements postérieurs au 21 juin 2019 ; la comparaison avec les relevés de compte antérieurs permettent de justifier de la cessation effective de l'activité à cette date ; le PV d'assemblée générale du 04 octobre 2019 procédait à la liquidation amiable de la société, avec une date d'effet au 14 septembre 2019 ; enfin Mme [N] s'était fait régler par M. [X], associé minoritaire et père de la gérante, une somme de 1 000 euros à titre d'acompte sur le salaire du mois de juillet 2019 ; ce dernier lui a adressé un courrier aux termes duquel il confirmait que la gérante était hospitalisée jusqu'au 18 août 2019, ce qui démontre son impossibilité de s'occuper de ses affaires pour des raisons de santé, à peine quelques semaines après la cessation effective d'activité,
- la lecture du bilan démontre que cette cessation d'activité n'est pas due à la légèreté blâmable des dirigeants mais à une forte dégradation du chiffre d'affaires et à un creusement des pertes d'une année sur l'autre ; la rémunération de la gérante était minimaliste, et les associés ont abandonné près de 92 000 euros de compte courant ; ce sont bien des difficultés économiques majeures et durables qui consacrent le bien fondé du licenciement de Mme [N],
- Mme [N] disposait d'une ancienneté de 9 années au sein de la structure ; elle sollicite une indemnisation à hauteur de 25 000 euros sans même justifier d'un quelconque préjudice lié à la rupture de son contrat de travail ; en tout état de cause, les plafonds d'indemnisation conduisent à considérer qu'elle ne saurait bénéficier d'une indemnité au-delà de 9 mois ; sur une base de rémunération de 1 676,59 euros, en cas de condamnation, la cour ne pourra prononcer une indemnisation au-delà de 2,5 mois de salaire,
- elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la demande au titre du solde de tout compte.
En l'état de ses dernières écritures en date du 19 juillet 2021, contenant appel incident, Mme [Z] [N] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de la SARL Lintex représentée par son mandataire ad hoc, Mme [O] [X]-[S],
- le dire mal fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes,
En conséquence,
- dire et juger que son licenciement pour motif économique est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que l'employeur n'a pas versé au salarié les sommes dues au titre du solde de tout compte,
En conséquence,
- condamner Mme [O] [X]-[S], es qualité de mandataire ad'hoc de la société Lintex, au paiement des sommes suivantes :
* 6 165,29 euros à titre de paiement du solde de tout compte,
* 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Mme [Z] [N] fait valoir que :
- il apparaît très clairement que la motivation de l'employeur est de cesser l'activité de la société et de fermer celle-ci ; or, il apparaît qu'au moment de la notification de son licenciement, la société n'avait pas cessé son activité mais que cette cessation est intervenue le 31 octobre 2019, soit plus de 5 mois après la notification son licenciement ;la société disposait de comptes ouverts dans plusieurs banques et la production de certains de ces comptes n'est pas un élément probant sur la réalité d'une cessation d'activité ; il est donc manifeste que son licenciement ne peut pas reposer sur la cessation et la fermeture totale de la société, alors que cette dernière n'avait pas eu lieu au moment de son licenciement ; son licenciement est donc dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- la légèreté blâmable de l'employeur sera par ailleurs retenue dans la mesure où il n'est pas justifié de difficultés économiques au moment de son licenciement ; il n'est pas produit le bilan au titre de l'année 2019 permettant de justifier la cessation d'activité pour raison économique ; la SARL Lintex n'a mis en place aucune mesure pour redresser sa situation et elle ne justifie pas dès lors d'une situation critique ; la cessation d'activité pour raison économique n'est pas un motif prouvé et pertinent en l'espèce, de sorte que le licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- elle est fondée à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 25 000 euros nets ; son préjudice est double, moral car lié à la rupture intempestive de son contrat de travail sans motif sérieux et ce après près de 10 années d'ancienneté, et financier, car elle s'est retrouvée sans emploi, devant compter sur les seules allocations Pôle Emploi à l'âge de 59 ans pour vivre,
- en phase d'appel et alors que le licenciement est intervenu depuis plus de deux ans,elle n'a pas bénéficié du solde de tout compte qui est évidemment dû ; malgré sa condamnation, la SARL Lintex ne s'est pas exécutée ; suite à son licenciement économique, il lui a été remis les documents de fin de contrat dont le solde de tout compte dans lequel étaient listées les sommes dues au titre de la rupture, soit la somme nette de 6 165,29 euros ; cependant, elle n'a pas perçu cette somme et elle a alerté son employeur, en vain.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'article L1233-3 du code du travail énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment:
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
En vertu de l'article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les limites du litige quant aux motifs énoncés.
Si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L1233-1 du code du travail et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, l'appréciation de l'existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige.
Il en résulte que la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et/ou la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe ; c'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La cessation d'activité, si elle est totale, est un motif économique au sens de l'article précité, dès lors qu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable.
La cessation d'activité ne justifie pas un licenciement économique en cas de fermeture temporaire de l'entreprise ou de sa réorganisation, en cas de cessation partielle d'activité, et lorsque la cessation résulte d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur laquelle est constituée lorsque la décision est motivée par le souci de réaliser des économies ou d'améliorer la rentabilité de l'entreprise.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 27 mai 2019 expose les difficultés dont fait état la société et la nécessité de cesser totalement son activité, pour justifier le motif économique du licenciement de Mme [Z] [N] :
« Comme vous en avez été informée, l'entreprise est actuellement confrontée à des difficultés économiques qui nous contraignent à devoir envisager la cessation totale et définitive de son activité. En effet, une situation comptable arrêtée au 31 août 2018 a fait apparaître les chiffres suivants :
' Le chiffre d'affaire annuel a baissé de plus de 14% par rapport à ce qu'il était l'année passée, passant de 119 144 euros à 101 938 euros,
' Cette évolution du chiffre d'affaire n'a cependant pas été compensée par l'évolution des charges d'exploitation qui n'ont que faiblement baissé,
' Tenant ces constantes, le résultat d'exploitation du dernier exercice a fait apparaître des pertes à hauteur de -22.034 euros, soit 21% du chiffre d'affaire réalisé au cours du dernier exercice, ce qui est considérable, étant rappelé qu'au cours de l'exercice précédent, la société avait déjà enregistré des pertes à hauteur de 15 968 euros.
Cette situation comptable a clairement mis en exergue la récurrence et l'importance des difficultés économiques auxquelles l'entreprise est actuellement confrontée et, s'il ne s'agissait que d'une baisse passagère, elle pourrait y faire face.
Mais il est indubitablement établi que cette baisse constante du chiffre d'affaire se poursuit.
Aussi, au regard de ce contexte qui conduit l'entreprise vers une situation obérée, il est apparu irrémédiable de prendre la décision difficile mais nécessaire de cesser totalement et définitivement toute activité au 30 juin 2019.
Cette cessation d'activité conduit à la suppression de l'ensemble des postes existants, à savoir votre seul poste de Vendeuse étalagiste, et à l'obligation d'engager la présente procédure de licenciement pour motif économique.
Conformément à notre obligation légale, nous avons activement cherché une solution de reclassement, cependant, compte tenu de la fermeture totale et définitive de la société, nous ne
disposons d'aucune solution de reclassement à vous proposer (...) ».
La SARL Lintex soutient que le licenciement de Mme [Z] [N] pour motif économique est légitime et que la cessation définitive de son activité est concomitante de la notification du licenciement de Mme [Z] [N] et produit à l'appui de ses prétentions :
- des relevés de compte courant de la SARL Lintex ouvert auprès du Crédit Agricole du Languedoc, n°[XXXXXXXXXX01], pour la période du 01/04/2019 au 28/08/2019 qui font apparaître un solde créditeur de 4,52 euros à cette date et des opérations de crédit en :
* avril 2019 correspondant à plusieurs remises de cartes et à des remises de chèques,
* mai 2019 correspondant à plusieurs remises de cartes, à des remises de chèques et des virements de M. [D] [X],
* juin 2019 correspondant à des remises de cartes bancaires, à l'encaissement de chèques le 06/06, le 12/06, le 24/06, le 25/06, le 27/06 et le 21/06,
* juillet 2019 correspondant à une remise de chèque le 15/07, un virement de 2000 euros de GAB M ou Mme [X] [D],
* août 2019, correspondant à plusieurs virements émanant de M. [D] [X] le 02/08, le 06/08, le 19 août, le 20/08 et le 28/08 et à des remises de chèques le 19/08, le 20/08 et le 60 août,
- un procès-verbal de l'assemble générale extraordinaire de la SARL Lintex du 14/10/2019 qui mentionne au titre de la première résolution, le prononcé de la liquidation anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 14/09/2019 conformément aux dispositions statutaires et des articles L237-1 à L237-13 du code de commerce, la subsistance de la société pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, et au titre de la deuxième résolution, la nomination de Mme [O] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société,
- un courrier manuscrit de Mme B. [X] daté du 15/07/2019 adressé à Mme [Z] [N] : 'je vous adresse un chèque de 1000 euros en acompte sur votre salaire de juillet en attendant votre bulletin de salaire. Je vous demanderai de l'encaisser le plus rapidement possible avant que les quelques provisions que j'avais faites ne disparaissent...',
- les comptes annuels de la SARL Lintex arrêtés au 31/08/2017 et au 31/08/2018 qui font apparaître :
* un solde du compte de résultat déficitaire à hauteur de 10 943 euros au 31/08/2018, un solde débiteur de 16 451 euros au 31/08/2017 alors qu'il était créditeur de 1 088 euros pour l'exercice précédent,
* une baisse du chiffre d'affaires entre 2016 et 2018, lequel est passé de 125 232 euros en 2016 à 119 420 euros en 2017 puis à 101 938 euros en 2018,
- un courrier de l'entreprise KPMG du 06/12/2019 qui précise que le chiffre d'affaires HT au 31/08/2019 s'élevait à 67 227 euros,
- un bordereau de refus d'adhésion par Mme [Z] [N] au contrat de sécurisation professionnelle, daté du 27/05/2019,
- une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 03/06/2020 qui a désigné Mme [O] [S] [X] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Lintex.
Mme [Z] [N] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où au moment de son licenciement, l'entreprise avait poursuivi son activité de sorte qu'elle n'avait pas cessé définitivement son activité.
Contrairement à ce que soutient Mme [Z] [N], il n'apparaît pas que la SARL Lintex ait poursuivi son activité économique jusqu'en octobre 2019, date de sa liquidation anticipée, les pièces bancaires produites par la société appelante ne faisant pas apparaître de transactions de vente postérieurement à une période concomitante à son licenciement, mais seulement des opérations de crédit correspondant à des virements de M. ou Mme [X] visant à alimenter le compte et à la remise de plusieurs chèques.
Si la dissolution de la personne morale est intervenue plusieurs mois après le licenciement de Mme [Z] [N], il n'en demeure pas moins que la salariée ne conteste pas sérieusement que le magasin de lingerie où elle exerçait ses fonctions de vendeuse a fermé ses portes de façon définitive le 21 juin 2019, comme le soutient la société appelante.
Mme [Z] [N] affirme que la SARL Lintex disposait de plusieurs comptes bancaires sans pour autant apporter le moindre élément de preuve sur ce point.
En outre, Mme [Z] [N] soutient que la SARL Lintex ne justifie pas que la cessation d'activité résulte de difficultés économiques ; or, d'une part, outre le fait que la SARL Lintex n'a pas à justifier du motif de sa cessation définitive, il y a lieu de constater que la salariée n'apporte aucun élément de nature à établir que cette cessation est en rapport avec une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur.
Enfin, de façon superfétatoire, contrairement à ce que prétend la salariée, il résulte suffisamment des éléments produits par la SARL Lintex, qu'à la date de la notification du licenciement de Mme [Z] [N], la société rencontrait d'importantes difficultés économiques caractérisées, d'une part, par une baisse significative de son chiffre d'affaires de 18,6% entre 2016 et 2018, cette baisse s'étant poursuivie par la suite, pour se chiffrer à 20% entre la période de 01 au 31/08/2016 ( calcul du chiffre d'affaires sur huit mois au prorata du chiffre d'affaires annuel) et celle du 01 au 1/08/2019, d'autre part, par une forte dégradation du solde du compte de résultat qui est devenu déficitaire en 2017 et ce pour deux exercices consécutifs.
C'est donc à tort que les premiers juges ont conclu que le licenciement de Mme [Z] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 04 février 2021,
Déboute Mme [Z] [N] de l'intégralité de ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [Z] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,