Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/14260 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFGN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2020F00464
APPELANTE
S.A.S. INGSOFT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Paris sous le numéro 479 808 776
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laeka Valimamode, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. [T] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Créteil sous le numéro 477 527 279
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jeanne Baechlin, de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine soudry, conseilllère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [T] exerce une activité de commerce en gros de charcuterie, volaille et fromagerie.
La société Ingsoft est spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de logiciels applicatifs.
Après offre du 27 février 2017, les sociétés Ingsoft et [T] ont conclu un contrat dénommé "Wavesoft Edition Entreprise" au terme duquel la société Ingsoft s'engageait à fournir à la société [T] une licence d'exploitation du logiciel Wavesoft pour un prix de 4 900 euros HT, un service de maintenance pour un prix de 3 425 euros HT et des prestations d'assistance à mise en place et de formation pour un prix de 8 100 euros HT.
Le 30 novembre 2017, la société Ingsoft a adressé à la société [T] une facture d'un montant de 8 100 euros HT au titre des prestations de formation du 6 au 20 novembre 2017. Cette facture est restée impayée, malgré mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juin 2019.
Après requête déposée par la société Ingsoft le 20 mai 2020, le président du tribunal de commerce de Créteil a rendu le 27 mai 2020 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société [T] à payer la somme de 9 720,00 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2020 et celle de 35,21 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 12 juin 2020 à la société [T] qui a formé opposition le 10 juillet 2020 par lettre recommandée.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
- Dit recevable et bien fondée en son opposition la société [T] et débouté la société Ingsoft de sa demande,
- Débouté la société [T] de ses demandes au titre du dol,
- Condamné la société Ingsoft à payer à la société [T] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société [T] du surplus de sa demande et débouté la société Ingsoft de sa demande formée de ce chef,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Condamné la société Ingsoft à supporter les dépens lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer,
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 139,75 euros TTC (dont 22,00% de TVA).
Par déclaration du 21 juillet 2021, la société Ingsoft a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Dit recevable et bien fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 mai 2020 la société [T] ;
- Débouté la société Ingsoft de sa demande ;
- Condamné la société Ingsoft à payer à la société [T] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux dépens à hauteur de la somme de 139,75 euros TTC.
- Débouté la société Ingsoft de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2021, la société Ingsoft demande, au visa des articles 1405 et 9 du code de procédure civile, de l'article 1353 du code civil, de :
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 6 juillet 2021 en ce qu'il a :
- Dit recevable et bien fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 mai 2020 la société [T] ;
- Débouté la société Ingsoft de sa demande ;
- Condamné la société Ingsoft à payer à la société [T] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens à hauteur de la somme de 139,75 euros TTC.
- Débouté la société Ingsoft de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Constater que la société [T] est débitrice de la somme de 8 100 euros hors taxes envers la société Ingsoft,
- Par conséquent, condamner la société [T] à payer à la société Ingsoft la somme de 8 100 euros nets,
- Débouter la société [T] de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions,
- Condamner la société [T] à payer à la société Ingsoft la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2022, la société [T] demande, au visa des articles 1137 et suivants et 1217 et suivants du code civil, de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- Dit recevable et bien fondée en son opposition la société [T] et débouté la société Ingsoft de sa demande,
- Condamné la société Ingsoft aux dépens et à payer à la société [T] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Ingsoft de sa demande formée de ce chef
Y ajoutant,
Au principal,
- Juger que le dol a vicié le consentement de la société [T],
- Juger le contrat, souscrit avec la société Ingsoft, nul et de nul effet,
Subsidiairement,
- Juger que la prestation a été effectuée par un sous-traitant, la société AideInfo,
- Juger que le sous-traitant a été payé par la société [T], compte tenu de la défaillance de la société Ingsoft,
En conséquence,
- Débouter la société Ingsoft de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Condamner la société Ingsoft à payer à la société [T] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Ingsoft aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif et que les "dire et juger" et les "constater" ne sont pas des prétentions en que ces demandes ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert hors les cas prévus par la loi ; en conséquence la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens évoqués.
Il est relevé que la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, formée par la société [T], n'est pas contestée.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
D'après l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Le litige entre les parties porte sur la seule la partie du contrat "mise en place du logiciel et formation des équipes" aux termes de laquelle il incombait à la société Ingsoft de :
- installer ledit logiciel sur les postes de travail de [T] ;
- reprendre les données de [T] et à paramétrer "Wavesoft" afin de permettre à [T] de basculer de son ancien logiciel vers "Wavesoft" ;
- former les équipes de [T] sur "Wavesoft" ;
- assister [T] pour démarrer "Wavesoft" ;
- établir un tableau de bord de reprise de l'état des fournisseurs de [T] dans "Wavesoft" ;
- accompagner [T] après le démarrage de "Wavesoft".
La société [T] soutient avoir été victime des man'uvres dolosives de la société Ignsoft qui, après avoir tenté de lui imposer un programme à 40 000 euros, totalement disproportionné pour ses besoins, aurait surévalué le nombre d'heures de formation nécessaires, en lui en facturant 9, alors que 4 étaient suffisantes. Elle affirme que la société Ingsoft n'a jamais effectué la partie "prestation" prévue au contrat et que du fait de sa défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles, elle a dû sous-traiter le marché.
La société [T] verse aux débats une attestation du gérant de la société Aideinfo déclarant être intervenu en qualité de sous-traitant de la société Ingsoft pour assurer la formation des salariés de la société [T] sur le logiciel Wavesoft Edition Entreprise. Il indique que faute de paiement par la société Ingsoft, il s'est retourné vers la société [T], qui a payé ses factures.
Le gérant de la société Aideinfo n'indique cependant pas à quelle date il aurait assuré cette formation. Ses affirmations selon lesquelles il aurait été mandaté par la société Ignsoft ne sont étayées par aucun document contractuel, puisque ne sont versés aux débats que deux courriers de la société Aideinfo adressés à la société Ingsoft en mars et mai 2019, sollicitant le paiement de factures, sans que celles-ci ne soient produites.
La société Ingsoft verse aux débats les feuilles de présence des formations assurées pour le compte de la société [T] par son formateur, entre le 6 et le 27 novembre 2017, représentant 49 heures de formation, lesquelles sont émargées par les salariés.
La société [T] ne justifie par aucun élément que ses salariés n'auraient finalement pas suivi, malgré leur émargement, les formations en question.
Aucune pièce ne permet d'établir que le logiciel vendu par la société Ingsoft ne correspondrait pas aux besoins de la société [T] ou qu'une autre offre à 40 000 euros lui aurait été initialement proposée. L'existence d'un dol n'est donc pas démontrée.
Au vu de ces éléments, contrairement à ce que prétend la société [T], la société Ingsoft justifie avoir exécuté les prestations de formation et d'accompagnement prévues contractuellement.
Par conséquence, il convient par voie d'infirmation de condamner la société [T] à payer à la société Ingsoft la somme de 8 100 euros HT, correspondant à la facture établie le 30 novembre 2017.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Ingsoft aux dépens et au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [T], partie qui succombe, est condamnée aux dépens d'instance et d'appel.
L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société [T] à payer à la société Ingsoft la somme de 8 100 euros HT ;
Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [T] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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