Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/2024 - N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UO55
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant de [1] reçu le 29 Janvier 2024 à 13 heures 20 contenant un courrier de :
M. [E] [V], né le 04 Février 1979 à [Localité 2]
hospitalisé à [1] de [Localité 3]
ayant pour avocat désigné Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [E] [V], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Février 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2024, M. [E] [V] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 16 janvier 2024 du Dr [K] [Y], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'un délire de persécution et mystique à thymie maniaque chez M. [E] [V]. Les troubles ne lui permettaient pas d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de ce dernier devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par décision en date du 16 janvier 2024 du directeur de l'établissement public de santé mentale Morbihan, M. [E] [V] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 17 janvier 2024 à 11 heures 34 par le Dr [C] [W] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 19 janvier 2024 à 09 heures 46 par le Dr [F] [T] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision en date du 19 janvier 2024, le directeur de l'établissement public de santé mentale Morbihan a maintenu les soins psychiatriques de M. [E] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
L'avis motivé établi le 22 janvier 2024 par le Dr [F] [T] a estimé que l'état de santé de M. [E] [V] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 19 janvier 2024, le directeur de de l'établissement public de santé mentale Morbihan a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [E] [V] a interjeté appel de l'ordonnance du 26 janvier 2024 par lettre simple reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 29 janvier 2024.
Le certificat médical établi le 31 janvier 2024 par le Dr [F] [T] précise que depuis le début de l'hospitalisation on note une disparition des idées délirantes congruentes à l'humeur, que la symptomatologie maniaque a partiellement régressé mais que la thymie reste haute et l'alliance thérapeutique fragile, qu'il persiste un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou un péril imminent et que son état de santé rend impossible un consentement éclairé aux soins.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
A l'audience du 05 février 2024,M.[V] a indiqué avoir bénéficié de permissions de sortie qui se sont bien déroulées, qu'il a établi avec les soignants un document intitulé plan de prévention et gestion de la crise permettant d'étayer une sortie, qu'il suit correctement son traitement qu'il considère léger, estime qu'il n'y a plus la condition du péril imminent .
Il évoque la nécessité de sortir pour voir sa grand-mère victime d'un accident .
Son conseil a soulevé l'absence de la condition du péril imminent et l'ancienneté du certificat médical établi le 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [E] [V] a formé le 29 janvier 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du 26 janvier 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des observations du conseil de M.[V] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n'est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.
Le certificat médical initial du 16 janvier 2024 du Dr [K] [Y], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'un délire de persécution et mystique à thymie maniaque chez M. [E] [V], des menaces de gestes hétéro-agressifs et des insultes.
Le certificat médical du Dr.[F] [T] des 24 heures établi le 17 janvier 2024 précise qu'il porte un chapelet autour du cou, qu'il est facilement sthénique,en position haute dans la relation, que le contact est étrange et qu'il ne critique nullement l'agitation majeure et l'hétéroagressivité dont il a fait preuve envers les forces de l'ordre et aux urgences.
Le certificat médical des 72 heures établi le 19 janvier par le Dr [T] indique qu'il refuse d'aborder les propos rapportés par son épouse et les mises en danger qui ont conduit à son hospitalisation.
Dès lors le risque d'exposition à un danger immédiat était toujours existant.
Le risque était toujours noté dans le certificat de situation du 31 janvier 2024.
Si la présentation de M.[V] lors de l'audience permet de constater une amélioration,
il convient de rappeler que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission ce qui a été démontré en l'espèce par les premiers certificats sus-rappelés.
La procédure de soins sur péril imminent ne peut pas être considérée comme ayant été dévoyée.
Le moyen soulevé étant inopérant, il conviendra de considérer la procédure suivie comme régulière.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L 3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 31 janvier 2024 par le Dr [T] précise que depuis le début de l'hospitalisation on note une disparition des idées délirantes congruentes à l'humeur, que la symptomatologie maniaque a partiellement régressé mais que la thymie reste haute et l'alliance thérapeutique fragile, qu'il persiste un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou un péril imminent et que son état de santé rend impossible un consentement éclairé aux soins.
Ce certificat adressé au greffe de la cour d'appel le 31 janvier 2024 donc en conformité avec les prescriptions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique qui indique qu'il doit l'être 48 h avant l'audience, ne peut être considéré comme trop ancien d'autant que le centre hospitalier a fait parvenir en cours de délibéré un certifcat médical du 5 février 2024 établi par le Dr [I] [J], transmis au conseil de M. [V] pour recueillir ses éventuelles observations, faisant état d'un patient présentant une première décompensation maniaque évocatrice d'une entrée dans la psychose maniaco-dépressive, que cette décompensation intervient dans un contexte perturbateur associé à une forte surcharge de travail et des inquiétudes par rapport à l'état de santé de sa grand-mère victime récemment d'un accident.
Il est précisé qu'au cours de son hospitalisation, on peut noter un amendement de la clinique psychiatrique et que ce jour M. [V] se montre de bon contact et dans l'échange bien qu'injonctif dans la suite de la prise en charge
Il est ajouté qu'une nouvelle permission avec nuitée sera accordée pour évaluer son comportement sur une durée plus longue que les précédentes permissions.
Si M.[V] se veut dans l'alliance thérapeutique, son discours construit et très explicatif durant l'audience corrobore l'idée d'une certaine forme de banalisation des motifs de son hospitalisation et d'un souhait de contrôle de la situation et des soins.
Ainsi,de l'ensemble de la situation et plus particulièrement des certificats médicaux sus-visés, il résulte que si l'état mental de M. [V] s'est amélioré ainsi qu'en témoignent les permissions de sortie en progression, son état de santé mentale n'est pas entièrement stabilisé et que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [E] [V] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Février 2024 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [E] [V] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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