Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes
délivrées le :
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/06223
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2GS
N° MINUTE :
Assignation du :
12 mai 2020
MM
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G] représenté par son représentant légal Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #22
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [U] [G] agissant en tant que représentante légale de [Y] [G]
Poste de Diawara
SENEGAL
représenté par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #22
Décision du 21 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06223
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente, assistée de Christine Kermorvant, Greffière
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 12 mai 2020 par M. [J] [R], en qualité de représentant légal de l'enfant [Y] [G], au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de radiation en date du 8 avril 2021,
Vu les conclusions de rétablissement au rôle et d'intervention volontaire de M. [J] [R] et Mme [U] [G], en qualité de représentants légaux de l'enfant [Y] [G], notifiées par la voie électronique le 26 avril 2022,
Vu le rétablissement de l'affaire le 9 mai 2023,
Vu les dernières conclusions d’incident du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
- dire que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées,
- dire que l’assignation est caduque,
- dire que l’adresse du demandeur mentionnée dans ses conclusions du 26/04/22 est manifestement insuffisamment précise,
- constater la nullité de la demande initiale,
- constater que le demandeur n’a communiqué que 3 des 15 pièces annoncées à l’appui de son assignation et de ses conclusions du 26 avril 22,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu l'absence de conclusions en réplique sur incident des demandeurs,
L’audience de plaidoirie de l’incident a été fixée au 15 février 2024 et le délibéré de l’incident fixé au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le ministère public fait valoir que suite aux conclusions d'intervention volontaire de Mme [U] [G] et de rétablissement, l'affaire a été
rétablie ; que le demandeur se dit domicilié « poste de Diawara, Sénégal » ; que cette adresse est manifestement insuffisante pour joindre le demandeur ; que l'assignation et les conclusions de rétablissement de l'affaire ne satisfont donc pas aux exigences de l'article 54 du code de procédure civile ; que, de plus, sur les 9 pièces annoncées à l'appui de son assignation, le demandeur ne lui a communiqué que ses pièces n°2, 3 et 9 ; qu'à l'appui de ses conclusions du 26 avril 2022, il a annoncé des pièces supplémentaires n°11 à 15 qui ne lui ont pas été communiquées ; qu'enfin, les dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile n'ont pas été respectées de sorte que l'assignation est caduque.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Cette formalité est requise à peine de caducité de l'assignation.
La caducité, incident de procédure mettant fin à l'instance, relève de la compétence du juge de la mise en état en vertu des dispositions de l'article 789, 1° du code de procédure civile.
En l'espèce, aucun récépissé n'est produit aux débats. Les demandeurs ne justifient en outre nullement avoir déposé une copie de l'assignation au ministère de la justice.
Les formalités prévues par les dispositions précitées n'ayant pas été accomplies, il y a lieu de dire que l'assignation est caduque.
Sur les dépens
M. [J] [R] et Mme [U] [G], en qualité de représentants légaux de l'enfant [Y] [G], seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe :
Dit l'assignation caduque ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [J] [R] et Mme [U] [G], en qualité de représentants légaux de l'enfant [Y] [G], aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 21 Mars 2024
La GreffièreLa Juge de la mise en état
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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