Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05989 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF43C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00722
APPELANT
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispense de comparution
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique (la caisse) contre un jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société Entreprise [5] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que Mme [J] [F], salariée de la société en qualité de femme de chambre, a souscrit, le 16 février 2016, une déclaration de maladie professionnelle pour 'tendinite épicondylienne coude droit' ; que le certificat médical initial du 16 janvier 2016 mentionne 'tendinite du coude droit épicondylienne tableau 57 + tendinite poignet droit'; que, par décision du 3 septembre 2019, la caisse a attribué à la salariée un taux d'incapacité permanente de 12%, dont 4% pour le taux professionnel, à compter du 5 mars 2019, les conclusions médicales étant les suivantes : 'séquelles indemnisables d'une épicondylite droite opérée chez une droitière ; douleurs épicondyliennes importantes avec retentissement fonctionnel notable' ; qu'après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société a porté le litige, le 15 mai 2020, devant une juridiction de sécurité sociale ; que, par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [R] afin notamment de décrire les lésions et séquelles présentées par la victime et d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente retenu par la caisse à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [J] [F] ; que le docteur [R] a déposé son rapport le
9 février 2022 ; que, par jugement du 11 mai 2022, le tribunal a, entérinant le rapport d'expertise et retenant un taux socio-professionnel qui n'était pas utilement contesté par l'employeur, dit que le taux d'incapacité permanente de Mme [J] [F] en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle du 16 février 2016, opposable à la société, est de 9% dont 4% de taux socio-professionnel et condamné la caisse aux dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise judiciaire, l'exécution provisoire étant ordonnée.
La caisse a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 13 mai 2022, par courrier du 23 mai 2022 reçu par le greffe de la cour le 1er juin 2022.
A l'audience du 16 janvier 2024, il a été fait droit à la demande de dispense de comparution de la caisse formulée par courriel du 10 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions qu'elle avait parvenir à la cour par courrier du 18 octobre 2023, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter la société de toutes ses demandes,
- condamner la société aux dépens.
La caisse fait valoir que, dans son rapport d'expertise, le docteur [R] a considéré que le taux médical d'incapacité permanente devait être fixé à 5% au motif que
Mme [T] [J] souffrait bien de 'douleurs au coude gauche' mais que cette douleur ne se traduisait pas par une 'amyotrophie' et que la flexion, la pronation et la supination étaient conservées ; que, cependant, le taux médical de 8% attribué par le médecin conseil n'a jamais été motivé par l'existence d'une amyotrophie qui résulterait de la non utilisation par l'assurée de son coude douloureux mais par la seule douleur ressentie par elle qui présentait une forte diminution de la force de préhension, la caisse produisant un avis du médecin conseil en ce sens ; que c'est donc à tort que le tribunal a ramené le taux médical d'incapacité permanente de l'assurée à 5%.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'opposabilité à la société d'un taux d'incapacité permanente de 9%, dont 4% de taux socio-professionnel, résultant de la maladie professionnelle du 16 février 2016.
La société s'en remet, à cet égard, aux conclusions du docteur [R] et à l'avis établi par le médecin qu'elle a mandaté, le docteur [E]. Elle soulève que la caisse n'apporte aucun élément médical nouveau au stade de l'appel permettant de remettre en cause le taux retenu par le tribunal.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties remises à la cour pour plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS :
En vertu de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles prévoit, dans son paragraphe 8.3.5 pour l'épicondylite récidivante, au titre des affectations professionnelles péri-articulaires, un taux d'incapacité de 5 à 10%.
Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [R] fait valoir qu'il est en désaccord avec ce taux, le test hand grip retrouvant 0 chez cette patiente non paralysée avec la mesure des périmètres au niveau des divers segments anatomiques aux membres supérieurs ne retrouvant aucune asymétrie, permet à la fois d'affirmer que l'assurée n'a pas coopéré à l'examen et qu'il n'y a aucune sous-utilisation du membre supérieur droit dominant lésé par rapport au côté gauche. Par ailleurs, le barème nécessite des amplitudes articulaires en passif et non en actif, et en se basant sur l'examen clinique du médecin conseil, les amplitudes articulaires ne sont pas limitées en actif, alléguées douloureuses pour des mouvements.
La société produit une note du médecin qu'elle a mandaté, le docteur [E], du
12 décembre 2019. Ce praticien retient également un taux médical d'incapacité de 5% au titre de la gêne fonctionnelle séquellaire de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit dominant. Le docteur [E] relève que la maladie a nécessité une prise en charge médicale puis chirurgicale, qu'une scintigraphie osseuse du 2 décembre 2016 ne met pas en évidence de signe en faveur d'une algoneurodystrophie, mais n'exclut pas des phénomènes algoneurodystrophiques très faiblement évolutifs, qu'il n'est plus ensuite fait état d'algoneurodystrophie et qu'une intervention chirurgicale est réalisée le 27 juin 2017 pour 'désinsertion allongement des muscles épicondyliens neurolyse étendue de la branche profonde du nerf radial', phénomènes douloureux dans les suites, consultation auprès d'un service d'algologie ; que le médecin conseil précise 'ne consulte plus d'algologue depuis plus de six mois', que la transcription de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil retrouve une gêne fonctionnelle douloureuse ; que la flexion du coude en actif est notée à 115° et douleur au-delà en passif, que la pronosupination est normale, que le médecin conseil précise qu'il n'existe pas d'amyotrophie du bras et de l'avant-bras, que les mensurations périmétriques sont renseignées et valident la latéralisation droitière de l'assurée, sans amyotrophie, la mention 'hand grip test : 0" étant donc interprétable.
S'il résulte de ces constatations que les amplitudes articulaires ne sont pas limitées en actif, une amyotrophie n'étant pas observée, il n'est pas contesté cependant que l'assurée présentait, au titre des séquelles à la date de consolidation, une gêne fonctionnelle séquellaire de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit dominant, les conclusions du service médical au soutien de la fixation d'un taux médical d'incapacité permanente de 8% retenant des douleurs épicondyliennes importantes avec retentissement fonctionnel notable.
La caisse est donc fondée à invoquer que les séquelles indemnisables ne portaient que sur la persistance de douleurs épincondyliennes avec une gêne fonctionnelle.
Si la caisse se prévaut d'une note médicale de son médecin conseil, le docteur [B], celle-ci n'est pas produite aux débats.
Or, il est rappelé que le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles prévoit, pour l'épicondylite récidivante, un taux d'incapacité de 5 à 10%.
Le taux fixé par le médecin conseil se trouve à l'intérieur de cette fourchette, tandis que l'expert judiciaire, pas plus que le docteur [E], n'établissent en quoi ce taux serait surévalué concernant des douleurs épicondyliennes récidivantes caractérisées engendrant un retentissement fonctionnel notable qui n'est pas véritablement discuté.
Le taux socio-professionnel n'étant pas contesté, le jugement sera infirmé et la société déboutée de sa contestation de la décision de la caisse du 3 septembre 2019 ayant attribué à la salariée un taux d'incapacité permanente de 12%, dont 4% pour le taux socio-professionnel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
STATUANT à nouveau :
DEBOUTE la société Entreprise [5] de sa contestation de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique du 3 septembre 2019 ayant attribué à Mme [J] [F] un taux d'incapacité permanente de 12%, dont 4% pour le taux socio-professionnel, au titre de la maladie professionnelle déclarée le 16 février 2016, et dit que cette décision et ce taux lui sont opposables.
CONDAMNE la société Entreprise [5] aux dépens de première instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel.
La greffière La présidente
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