Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04161 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWOJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 septembre 2020 - Juge des Contentieux de la Protection de Béziers
N° RG 11-19-1051
APPELANTE :
S.A. Societe Marseillaise de Crédit
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Dalil OUAHMED substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
L'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 03 mars 2016, M. [J] [O] a souscrit une offre de crédit renouvelable dite Etoile Avance d'un montant maximum autorisé de 10000€ auprès de la Société Marseillaise de Crédit (la SMC).
En l'état d'échéances impayées, la SMC mettait en demeure M. [O] par courrier recommandé de régulariser l'arriéré dans le délai de quinze jours, délai passé lequel la déchéance du terme serait appliquée, rendant exigible une créance de 9468,53€.
A défaut de règlement, elle faisait citer M. [O] devant le tribunal d'instance de Béziers selon acte d'huissier de justice du 27 mai 2019 aux fins notamment de condamnation au paiement d'une somme principale de 9941,13€ avec intérêts au taux contractuel depuis le 17 avril 2019.
Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SMC et a ordonné la réouverture des débats en lui enjoignant de produire un décompte expurgé des intérêts.
Par jugement du 18 septembre 2020, cette juridiction, constatant que la SMC n'avait pas produit le décompte expurgé des intérêts tel que demandé, l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 400€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 05 octobre 2020 par la SMC.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 août 2021, au terme desquelles elle demande de réformer le jugement et de condamner M. [O] à lui payer la somme de 7853,35€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019, celle de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mise à la charge de l'intimé des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement mis à la charge des créanciers, capitalisation des intérêts et exécution provisoire, outre condamnation aux dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2021, au terme desquelles M. [O] demande de confirmer le jugement et de condamner la SMC à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 février 2023.
MOTIFS
Il est notable que la SMC ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts qui a été prononcée par le premier juge par son jugement du 31 janvier 2020, définitif, que nul ne produit et que nul ne conteste, le premier juge en ayant précisément rappelé la teneur dans son jugement déféré.
Si l'agacement du premier juge est notable par le choix du rejet des demandes de la SMC à défaut d'avoir produit le décompte expurgé des intérêts qui lui était demandé, tant par le jugement mixte précité que par la décision de rejet motivée de la requête en injonction de payer prise le 28 mars 2019, il n'en demeure pas moins que la SMC justifiait d'un principe de créance à travers l'offre de crédit renouvelable acceptée le 03 mars 2016, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 05 octobre 2018 et le relevé de compte du 31 août 2016 au 05/12/2018, complété par le relevé de compte du 24 janvier 2019.
Un décompte expurgé des intérêts est produit en cause d'appel qui soustrait des intérêts (1190,32€) et le coût de l'assurance (719,81€) de la créance réclamée de 9763,48€, soit un solde de 7853,35€, étant observé que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels entraîne la perte du droit à tout intérêt pour assurer l'effectivité de la sanction.
Le bât blesse toujours quant à la détermination de la créance initiale à la somme de 9763,48€ tel que figurant en pièce 5 arrêtée au 29 janvier 2019.
La cour constate que le relevé de compte pour la période du 31 août 2016 au 05 décembre 2018, complété par un relevé de compte arrêté au 24 janvier 2019 fait état d'un solde de dette de 8413,48€, la différence avec la somme de 9763,48€ réclamée restant en l'état inexpliquée.
C'est donc de cette somme de 8413,48€ que seront défalquées celles de 1190,32 et de 719,81€, dont M. [O] n'apporte aucune démonstration de leur insuffisance ou fausseté, soit un solde de créance de 6503,35€ auquel M. [O] sera condamné.
La décision sera uniquement infirmée en ce sens puisque les carences de la SMC en première instance l'ont conduite à voir ses demandes rejetées et à supporter les dépens ainsi qu'une indemnité que l'équité commandait de mettre à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La créance ne produisant aucun intérêt, la demande de capitalisation est sans objet, et de plus sans fondement s'agissant d'un crédit à la consommation dont les dispositions d'ordre public du code de la consommation excluent l'application du texte général.
La demande de prononcer d'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel.
Chaque partie supportera en cause d'appel la charge de ses propres dépens puisque chacune succombe partiellement dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la SMC de sa demande en paiement au titre d'un solde du crédit renouvelable
statuant à nouveau
Condamne M. [J] [O] à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 6503,35€.
Rejette la demande tendant à faire juger que cette somme produira intérêts.
Confirme pour le surplus
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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