Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Décembre 2025
N° RG 24/00177 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K25R
61B
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Emmanuel PELTIER, Me Sophie SOUET
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Emmanuel PELTIER, Me Sophie SOUET
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [U] [Z] née [G], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ORESVE Marine, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me ORESVE Marine, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société [R] PAYSAGES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS Carole, avocat au barreau de Rennes,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES., dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 1]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS Carole, avocat au barreau de Rennes,
S.A. MMA IARD., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS Carole, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Novembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [G] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8] (35).
Suivant devis en date du 03 mars 2014, ils ont confié la réalisation de travaux paysagers à la société [R] PAYSAGES. Les travaux ont été réalisés au cours du printemps-été 2014, pour la somme de 4 537,8 euros TTC (pièces n°1-2).
A partir du mois de mai 2021, les consorts [L] ont averti Monsieur [R] que les racines des bambous plantés ont soulevé l’enrobé de leur propriété, et du trottoir (pièces n°3-4-5).
Il ressort du rapport d’expertise du 23 juin 2022, commandé par la société MATMUT assureur des consorts [L], que la réalité des dégâts sur l’enrobé a été constatée et que la responsabilité de la société [R] PAYSAGES est engagée du fait de l’absence de précautions dans la plantation des bambous, aucune barrière anti-rhizomes n’ayant été posée (pièce n°7).
La MATMUT a adressé une réclamation aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA) sur la base du devis établi par la SARL PAYSAGES DE L’OUST du 25 mars 2022 pour un montant de 23 143 euros TTC (pièce n°9).
Par courrier en date du 24 janvier 2023, et courriels en date des 02 novembre 2023 et 10 janvier 2024, les MMA ont opposé un refus de garantie au motif que la garantie responsabilité civile décennale de leur assuré n’était pas mobilisable, que la facture produite ne précisait pas la nature des végétaux plantés et que les demandeurs ne démontraient pas la faute de la société [R] PAYSAGES (pièces n°10-14-16).
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 29 février 2024, les consorts [L] ont fait assigner Monsieur [O] [R] et ses assureurs les MMA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire (RG 24/177).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2024, les consorts [L] ont fait assigner la société [R] PAYSAGES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire (RG 24/577).
A l’audience du 25 septembre 2024, le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/177.
Par ordonnance du même jour, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’informations sur la médiation, et a déclaré parfait le désistement d’instance des consorts [L] à l’encontre de Monsieur [R].
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 12 novembre 2025, les consorts [L], représentés par leur conseil, actualisent leurs demandes et sollicitent du juge de bien vouloir :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- débouter la société [R] PAYSAGES, et les MMA de leurs demandes,
- condamner in solidum la société [R] PAYSAGES et les MMA au paiement d’une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’il résulte des photographies versées aux débats que le bambou a été planté concomitamment aux travaux paysagers, que le devis de Monsieur [R] renvoie expressément au devis de la société CARDINAL JARDIN, prévoyant la plantation de bambou, et que la société [R] PAYSAGES est bien intervenue à l’endroit où a été planté le bambou et pas seulement en pignon (pièces n°20 à 27). En outre, elle produit l’attestation de Monsieur [D] selon laquelle il a planté du bambou au domicile des requérants lorsqu'il travaillait au sein de l’entreprise [R] PAYSAGES (pièce n°13). Au surplus, les demandeurs sollicitent qu’il relève de la mission de l’expert de dater la plantation des bambous. Enfin, et en toutes hypothèses, l’imprécision des devis et de la facture sur les végétaux plantés ne saurait profiter à Monsieur [R], mais bien aux consommateurs, les consorts [L].
Ils rappellent que les désordres sont constatés par le rapport d’expertise (pièce n°7).
S’agissant de la prétendue violation de la confidentialité de la médiation, ils font valoir qu’ils ont indiqué que les défenderesses avaient mis un terme à la médiation, sans divulguer les propos tenus lors de la médiation, et soulignent que les défenderesses ne justifient au surplus d’aucun grief.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 12 novembre 2025, la société [R] PAYSAGES, Monsieur [O] [R] et les MMA, représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
- mettre hors de cause Monsieur [O] [R],
- débouter les époux [L] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [R] et de ses assureurs,
- condamner les époux [L] à verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les époux [L] aux entiers dépens de l’instance,
- subsidiairement, dire que l’expert aura également pour mission de procéder à un mesurage des bacs dans lesquels sont plantés les bambous,
- en tout état de cause, condamner les époux [L] à verser une somme de 1 000 euros aux compagnies MMA IARD/MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à titre de dommages et intérêts pour violation du principe de confidentialité de la médiation.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que Monsieur [R] a cédé son fonds de clientèle à la SARL [R] PAYSAGES, qui en a repris l’actif et le passif, de sorte qu’il devra être mis hors de cause.
S’agissant des plantations de bambou, ils indiquent qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que la société [R] PAYSAGES a planté des bambous. Ils considèrent qu’il résulte de l’examen des photographies que les bambous ont été plantés après la réalisation des travaux paysagers par la société. Ils reconnaissent que le devis mentionnait la fourniture d’ardoise et de graviers blancs, comme sur les photographies, mais qu’il n’est pas possible d’affirmer qu’il s’agit des travaux mentionnés sur le devis puisqu’ils maintiennent que l’intervention de la société [R] PAYSAGES s’est cantonnée au pignon de la maison.
Enfin, ils questionnent l’impartialité de l’attestation de Monsieur [D], proche parent des consorts [L].
Par ailleurs, ils font valoir que les raisons de l’échec de la médiation ont été révélées par les consorts [L] aux termes de leurs conclusions de réinscription au rôle, violant ainsi la confidentialité de la médiation.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l'audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [R], la présente juridiction ayant d’ores et déjà constaté le désistement d’instance à son égard, les demandeurs ne présentant d’ailleurs plus aucune demande à son encontre.
Sur la demande d’expertise :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du devis de la société [R] PAYSAGES renvoyant au devis de la société CARDINAL JARDIN et prévoyant donc tacitement la pose de bambou, ainsi que des photographies des travaux réalisés, desquelles il résulte que le bambou a été planté dans des bacs remplis de graviers blancs et sur un parterre recouvert d’ardoises conformément à ce qui est mentionné dans le devis, un faisceau d’indice suffisant pour considérer que la société [R] PAYSAGES a procédé à la plantation des bambous litigieux, sans qu’à son tour elle ne soit en mesure de justifier qu’elle n’a pas procédé à ladite plantation.
En outre, la réalité des désordres occasionnés par l’expansion des racines de bambous est démontrée par les photographies versées aux débats et le rapport d’expertise en date du 23 juin 2022, lequel affirme que le bambou n’a pas été planté conformément aux règles en vigueur, et plus précisément, qu’il n’y a pas de barrière anti-rhizomes.
Dès lors, eu égard aux recours en responsabilité que les demandeurs détiennent à l’encontre de la société [R] PAYSAGES et de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire judiciairement constater les désordres, et établir les responsabilités encourues.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise des consorts [L], selon les modalités précisées au dispositif, et à leurs frais avancés.
Sur les chefs de mission :
Selon l’article 265 du Code de procédure civile, « La décision qui ordonne l'expertise : […]
Enonce les chefs de la mission de l'expert ; »
Le juge fixe librement la mission de l’expert judiciaire, et exerce à ce titre un pouvoir souverain.
Il sera fait droit à la demande de complément de mission sollicitée par les défenderesses, les consorts [L] ne s’y opposant pas.
Sur l’indemnité pour violation de la confidentialité de la médiation :
Les sociétés défenderesses ne fondent pas juridiquement leur demande, de sorte qu’elles en seront déboutées.
Sur les autres demandes :
Demandeurs à l’instance, les consorts [L] conserveront les dépens de l’instance à titre provisoire.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder OUEST AMENAGEMENT, domiciliée [Adresse 10], tel : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 12], laquelle aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils préalablement convoqués,
- se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier, les factures d’achat des plantations par Monsieur [R] [O] pour le chantier [L],
- décrire les végétaux présents dans les massif,
- dans la mesure du possible, dater les bambous présents dans les massifs,
- procéder à un mesurage des bacs dans lesquels sont plantés les bambous,
- dresser un constat des désordres affectant l’enrobé,
- donner son avis sur l’origine de ses désordres,
- décrire les travaux propres à remédier aux désordres et les chiffrer,
- de manière générale, fournir à la juridiction tous éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [G] et Monsieur [Z] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons les sociétés [R] PAYSAGES, MMA IARD, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande d’indemnité pour violation de la confidentialité de la médiation ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [G] et Monsieur [Z] aux dépens à titre provisoire ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,