Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/755
N° RG 22/00749 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC3E
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 18 novembre à 08H30
Nous , A.M ROBERT, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2022 à 16H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [P]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 16/11/2022 à 12 h 01 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 17/11/2022, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] [P]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [D] [P], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 12 septembre 2022 notifié le 14 septembre 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 15 septembre 2022.
Par ordonnance du 18 septembre 2022, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 20 suivant, la prolongation de la rétention du tribunal judiciaire de Toulouse de M. [P] a été ordonnée pour une durée de 28 jours.
Par requête du 15 octobre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [P].
Par ordonnance du 16 octobre 2022, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 19 octobre suivant, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
Par requête du 14 novembre 2022 la préfecture de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle période de 15 jours.
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2022 à 16h43 le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [P] pour une nouvelle durée de 15 jours.
M. X se disant [P] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 16 novembre 2022 à 12h01.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise il soulève l'insuffisance des diligences de la préfecture.
A l'audience, maître Léopoldine Barreiro a repris oralement les termes de son recours en précisant que l'accord de principe du consulat algérien est insuffisant car la préfecture ne démontre pas, deux jours avant le vol prévu pour le 19 novembre, que les photos et les empreintes de M. [P] réclamées le 28 octobre lui ont été remises.
M. [P] a demandé à comparaître. En présence de M. [K] [F] , interprète, il indique qu'il aimerait être relâché, que cela fait deux mois qu'il est au Cra et qu'il ne supporte plus.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement avisé de l'audience, est représenté. Il expose que le consulat algérien a reconnu M. [P] comme ressortissant algérien, que la demande de routing a été faite le 29 octobre 2022, qu'il est d'usage que les photographies et empreintes soient remises au consul algérien lors de son déplacement au Cra pour l'entretien avec son ressortissant et que le laissez-passer soit délivré 1 ou jours avant le vol.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du CESEDA dispose : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
En l'espèce, la requête est fondée sur le cas visé au 3eme paragraphe de cet article.
Il appartient donc à l'administration de démontrer qu'elle a effectué les diligences nécessaires mais que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève M. [P] et que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Par courrier du 28 octobre 2022, le consulat algérien a indiqué être disposé à établir un laissez-passer au nommé [P] [D] et a demandé à ce qu'il lui soit envoyé 3 photographies d'identité réglementaires ainsi que les coordonnées exactes de son départ une semaine avant la date prévue pour son éloignement.
La préfecture justifie avoir effectué une demande de routing le 29 octobre 2022 et l'avoir obtenue le 8 novembre suivant pour un départ le 19 novembre.
Elle ne justifie cependant pas, y compris le jour de l'audience soit deux jours avant le départ, avoir communiqué ce routing ainsi que les photographies d'identité aux autorités consulaires algériennes de sorte qu'elle ne peut soutenir qu'elle a effectué les diligences nécessaires et que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien.
Ce défaut de diligence justifie la mainlevée de la mesure de rétention, l'ordonnance dont appel étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
-Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 novembre 2022 ;
-Ordonnons la mainlevée du placement en rétention de M. [D] [P] ;
Rappelons à M. [D] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [D] [P] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .A.M ROBERT.
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