Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Raphaël RICHEMOND ;
Me Laurent LOYER
rectifie le jugement du 1er février 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02738 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IBH
NUMERO RG INITIAL : 23/00045
Requête en rectification du :
26 février 2024
N° MINUTE :
1-2024
ORDONNANCE DE REJET DE REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le mardi 16 avril 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. GRAND CANAL 50
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS - #G0400
DÉFENDERESSE
Association CENTRE CULTUREL POUYA
434 676 789
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS - #E1567
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 15 avril 2024
Vu le jugement du 01 février 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (minute n°5/JCP, RG n°23/00045) dans un litige opposant la SCI GRAND CANAL 50 à l’association CENTRE CULTUREL POUYA ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 27 février 2024 de M. [U] [S] ;
Vu le courrier adressé le 25 mars 2024 par le greffe à la partie adverse, l’association CENTRE CULTUREL POUYA, aux fins de lui donner connaissance de cette requête et solliciter ses observations ;
Vu le courriel adressé en retour le 10 avril 2024 par le conseil de l’association CENTRE CULTUREL POUYA faisant valoir que M. [U] [S] n’est pas partie à l’instance, que n’exerçant plus la profession d’avocat il ne peut représenter la SCI GRAND CANAL 50, que sa demande n’a pas pour objet de rectifier une erreur matérielle mais d’annuler la décision ce qui ne peut être effectué que par voie d’appel, que sur le fond il ne s’agit pas d’une erreur sur l’adresse commise par la juridiction mais d’une déduction légitime faite à partir des pièces versées aux débats, qu’il n’y a pas d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, il convient de relever que M. [U] [S] a déposé en son nom propre la requête susvisée de sorte que, n’étant pas personnellement partie à l’instance, il n’a pas qualité à agir en rectification d’erreur matérielle.
La requête sera en conséquence déclarée irrecevable.
M. [U] [S] sera condamné aux dépens application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant sans audience par ordonnance rendue sur requête et en matière de rectification d’erreur matérielle ;
DECLARE irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [U] [S] à l'encontre du jugement rendu le 01 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (minute n°5/JCP, RG n°23/00045) ;
CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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