Texte intégral
C3
N° RG 22/02853
N° Portalis DBVM-V-B7G-LO4Z
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
la CPAM DE LA SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00198)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBÉRY
en date du 11 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2022
APPELANTE :
S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [R] [S] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
en présence de Mme [M] [W], Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [P] a été engagé par la SA [7] à compter du 5 novembre 2007 en qualité d'agent de maîtrise au sein de l'aciérie avant d'être affecté au service sécurité en qualité de formateur sécurité.
Il a quitté l'entreprise après signature d'une rupture conventionnelle le 1er avril 2021.
Par courrier du 28 août 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie a transmis à la SA [7] une copie de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par le salarié le 10 août 2019 sur la base d'un certificat médical initial du 15 février 2019 faisant état d'un syndrome anxio-dépressif et d'une première constatation médicale au 31 janvier 2019.
Après instruction, le service médical de la caisse primaire a retenu la même date de constatation médicale et estimé un taux prévisible d'incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25 %.
S'agissant d'une maladie hors tableau, la CPAM de la Savoie a avisé les parties de la transmission du dossier pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Lors de sa séance du 16 novembre 2020, le comité de [Localité 5] a émis un avis favorable concluant en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d'une homme de 57 ans, qui présente un syndrome anxio dépressif constaté le 31 janvier 2019.
Il exerce le métier de formateur sécurité réglementaire.
L'étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères, permettant d'expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin-conseil, et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle ».
Le 26 novembre 2020, la caisse primaire a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [P].
Le 11 mai 2021, en l'absence de décision rendue dans le délai de deux mois par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 18 janvier 2021 de sa contestation de la notification de prise en charge, la SA [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un premier recours, puis d'un second recours le 21 juin 2021 à l'encontre du rejet explicite de sa contestation par la commission suivant décision du 6 mai 2021.
Après avoir ordonné la jonction des recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, par jugement du 11 juillet 2022, a :
- débouté la SA [7] de son recours,
- déclaré opposable à la SA [7], la décision de prise en charge de la CPAM de la Savoie de la maladie professionnelle du 26 novembre 2020 (syndrome anxio-dépressif) de M. [K] [P],
- condamné la SA [7] aux dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 26 juillet 2022, la SA [7] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 23 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA [7] selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 25 janvier 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 11 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :
- débouté la SA [7] de son recours,
- déclaré opposable à la SA [7], la décision de prise en charge de la CPAM de la Savoie de la maladie professionnelle du 26 novembre 2020 (syndrome anxiodépressif) de M.[K] [P],
- condamné la SA [7] aux dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'en l'absence d'avis du médecin du travail, le dossier soumis au CRRMP est incomplet et la décision de prise en charge de la CPAM du 26 novembre 2020 est irrégulière,
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du 26 novembre 2020,
A titre subsidiaire,
- juger que le lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [P] et la pathologie n'est pas établi, de sorte que la décision de prise en charge est infondée,
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du 26 novembre 2020,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la désignation d'un second CRRMP afin qu'il se prononce sur le lien direct et essentiel de la pathologie de M. [P] avec son travail effectué pour son compte,
En tout état de cause,
- ordonner à la caisse qu'elle procède aux formalités nécessaires auprès de la CARSAT pour que cette dernière retire l'imputation de cette maladie de son compte employeur et de faire recalculer par la Caisse Régionale les taux de cotisations, en tant que de besoin.
A titre principal, sur l'irrégularité de la procédure d'instruction, elle soutient que la décision de la CPAM liée par l'avis du CRRMP est irrégulière faute pour la caisse d'avoir respecté son obligation prévue à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Elle prétend ainsi que la CPAM de la Savoie ne démontre pas avoir sollicité le médecin du travail pour avis et qu'en conséquence, l'avis du CRRMP a été rendu sur la base d'un dossier incomplet.
Elle considère que le courrier adressé au médecin du travail ne constitue pas une demande d'avis portant sur la maladie et la réalité de l'exposition du salarié à un risque professionnel présent dans l'entreprise mais une simple information de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle.
A titre subsidiaire, sur l'absence de caractère professionnel de la pathologie, elle rappelle avoir fait part de ses réserves sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée dans le cadre de l'instruction du dossier, indiquant les emplois occupés par M. [P] depuis son embauche au sein de l'entreprise, la description de ses missions et le caractère adapté de sa charge de travail.
Sur ce dernier point, elle expose que, suite aux difficultés dont M. [P] a fait état en 2017 s'agissant de sa charge de travail, des mesures ont été immédiatement mises en place (nouveau système d'information relatif à la gestion de la formation, renfort par la présence d'une salariée d'août 2017 à décembre 2018).
En outre, elle note que M. [P] a été déclaré apte à son poste le 1er mars 2019 par le médecin du travail, soit postérieurement à la constatation médicale du 31 janvier 2019 de la pathologie déclarée puis, le 30 janvier 2020 avec mise en place d'un mi-temps thérapeutique.
Enfin elle prétend que l'anévrisme dont a été opéré M. [P] n'a pas été pris en compte lors de l'instruction du dossier.
Enfin elle fonde sa demande de désignation d'un autre CRRMP sur les dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie selon ses conclusions déposées et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer qu'elle a satisfait à ses obligations en sollicitant l'avis du médecin du travail avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- confirmer que l'avis du comité est régulier et s'impose à la caisse ;
- confirmer que le lien entre la pathologie présentée par M. [P] et son activité professionnelle est établi ;
- déclarer opposable à la SA [7] la décision de prise en charge de la maladie hors tableau dont souffre M. [K] [P] ;
- en conséquence, confirmer le jugement ;
- débouter la SA [7] de ses demandes.
Elle oppose qu'il lui appartenait seulement de solliciter l'avis du médecin du travail et qu'à défaut elle a été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir. En l'espèce elle fait valoir qu'elle a transmis en même temps que la copie de la déclaration de maladie professionnelle à la SA [7] un courrier à l'intention du médecin du travail et qu'elle a demandé sans succès à l'employeur qu'il lui indique les coordonnées du médecin du travail.
Au fond elle estime que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à elle rejoint les élements de l'enquête et l'avis du médecin conseil pour retenir un lien entre le travail et la maladie, précisant que le rejet initial de prise en charge au titre d'un accident du travail ne s'oppose en rien à l'examen d'une prise en charge au titre de la maladie professionnelle, dès lors que M. [P] souffrait d'un syndrome anxio-dépressif depuis des années.
Elle précise que depuis février 2020, tous les arrêts de travail ont été prescrits au titre de la maladie professionnelle et ne voit pas quel lien de causalité pourraît être fait entre une rupture d'anévrisme le 9 novembre 2020 et un syndrome anxiodépressif constaté depuis le 31 janvier 2019, près de deux années auparavant.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au litige l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'(....) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1".
L'article D. 461-29 pris en application dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable à une déclaration de maladie professionnelle du 10 août 2019, dispose quant à lui que :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier'.
Il n'est pas contesté que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] a rendu son avis du 16 novembre 2020 sans disposer de l'avis motivé du médecin du travail (pièce caisse n° 8).
Pour autant, il est tout aussi constant que la SA [7] dispose de son propre service de santé au travail.
Elle ne conteste pas avoir reçu le 28 août 2019 (pièce caisse n° 3) la copie de déclaration de maladie professionnelle - syndrome anxio dépressif - lui demandant :
'Je vous saurais gré de bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint.
Merci de bien vouloir également me communiquer ses coordonnées'.
La SA [7] ne justifie pas avoir répondu à cette demande ; ainsi dans le compte-rendu d'enquête administrative de la caisse (pièce 15), les coordonnées du médecin du travail ne sont pas renseignées.
Le courrier précité du 28 août 2019 comportait également à l'attention du médecin du travail auprès de l'entreprise [7] un double de la déclaration de maladie professionnelle (pièce caisse n° 3 précitée).
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie justifie donc avoir satisfait à ses obligations tirées de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et a été, par suite de la carence de la SA [7], dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail.
Aucune irrégularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non respect des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ne peut donc être retenue au soutien de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
2. Sur le fond, il s'agit d'une maladie hors tableau pour laquelle le tribunal a refusé de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, au motif que les éléments sur lesquels la SA [7] se fondait n'étaient pas nouveaux et avaient déjà été soumis au premier comité de [Localité 5].
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019, applicable à la déclaration de maladie professionnelle du 10 août 2019 dispose que :
'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches'.
Le tribunal ne pouvait donc se prononcer sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de M. [K] [P] sans procéder à cette désignation.
3. Le jugement sera donc infirmé et un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné.
Les dépens de l'instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 21/00198 rendu le 11 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Pour le surplus, sursoit à statuer.
Avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence Alpes Côte d'Azur - [Adresse 4] avec mission de dire s'il existe un lien direct entre la maladie syndrome anxio-dépressif et le travail habituel de M. [K] [P].
Rappelle aux parties la faculté de présenter des observations au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (D. 461-29 code de la sécurité sociale).
Dit que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d'office après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Rappelle que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties après avis du comité (article 941 du code de procédure civile).
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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