Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 349
N° RG 20/00895
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7YO
S.A.S.U. [3]
C/
CPAM DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S.U. [3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure DENIZE, substituée par Me David BODSON, tous deux avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [V] [N], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 septembre 2012, Monsieur [W] [P], salarié de la société [3], occupant le poste de coordinateur cuisine, a déclaré auprès de la CPAM de la Vienne une maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial du 10 septembre 2012 relatif à un syndrome du canal carpien gauche.
Le 10 décembre 2012, à l'issue d'une instruction, l'organisme social a notifié à l'employeur la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- le 22 janvier 2013 devant la commission de recours amiable laquelle n'a pas statué dans les délais réglementaires,
- le 23 janvier 2014 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux- Sèvres en raison de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement en date du 10 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
- déclaré recevable le recours formé par la société,
- débouté la société de ses demandes,
- déclaré opposable à l'employeur, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 10 décembre 2012 relative à la prise en charge de la maladie de Monsieur [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 16 mars 2020, l'employeur a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
Selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 23 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reprises oralement à l'audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [3] demande à la cour de :
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve que le salarié a été exposé au risque du tableau 57 C dans les conditions prévues et notamment qu'il réalisait des travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés prolongés d'extension du poignet et de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée répétée sur le talon de la main,
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu'elle a recueilli dans le cadre de son instruction les éléments de nature à établir que la condition relative au délai de prise en charge de 30 jours déterminé par le tableau 57 C des
maladies professionnelles se trouvait remplie,
- en conséquence,
- infirmer le jugement attaqué,
- et statuant de nouveau,
- dire et juger que la décision prise par la CPAM de la Vienne de reconnaître le caractère professionnel de la section déclarée par le salarié lui est inopposable,
- en toutes hypothèses mettre les dépens de l'instance à la charge de la CPAM.
Par conclusions reprises oralement à l'audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vienne demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- juger qu'elle rapporte la preuve de l'exposition au risque du tableau 57 C des maladies professionnelles,
- juger que le délai de prise en charge a été respecté en l'espèce,
- juger que la maladie du salarié correspond bien au tableau 57 C des maladies professionnelles,
- juger que la caisse a été fondée à prendre en charge la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels,
- en conséquence,
- confirmer le jugement attaqué,
- débouter purement et simplement l'employeur de son recours.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de 'constater' ou de 'dire' ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre.
SUR LA MALADIE PROFESSIONNELLE :
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale :
« est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
A ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. (Cassation civile deuxième, 25 janvier 2018, numéro 16-28'519).
Il en résulte que pour être reconnue d'origine professionnelle, la pathologie déclarée par l'assuré doit répondre à trois conditions cumulatives :
- elle doit être désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- elle doit être constatée dans le délai de prise en charge prévu par ce tableau,
- le salarié doit avoir été exposé aux travaux susceptibles de provoquer l'affection.
En l'espèce, les dispositions du tableau 57 C - dans sa version applicable au présent litige - sont les suivantes :
C
poignet - main et doigt
délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
syndrome du canal carpien
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée répétée sur le talon de la main.
1 - Sur la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie :
Les mouvements liés aux travaux visés au tableau n° 57 C des maladies professionnelles relatives au syndrome du canal carpien ne sont pas cumulatifs mais alternatifs ; les usages des conjonctions 'soit' et 'ou' l'établissant.
L'exécution d'un seul type de mouvements, selon les modalités décrites au tableau - de façon habituelle - suffit à remplir la condition tenant à l'exposition aux risques.
En l'espèce, l'employeur conteste l'exposition au risque de Monsieur [P] en prétendant que contrairement aux exigences posées par le tableau qui prévoit la réunion cumulative d'une nature de mouvements - extension ou préhension de la main, appui carpien - et d'une charge musculaire - effort répété ou prolongé -, la CPAM ne rapporte pas la preuve selon laquelle la charge musculaire liée à un effort répété ou prolongé est caractérisée et que les deux questionnaires ont indiqué qu'il n'existait pas d'exposition à une 'pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'.
En réponse, la CPAM s'en défend en soutenant qu'il est ressorti des questionnaires litigieux que dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [P] exécutait de manière habituelle des gestes susceptibles de lui provoquer la pathologie répertoriée au tableau n° 57 C des maladies professionnelles.
Elle ajoute que de surcroît, lors du colloque médico-administratif, le médecin-conseil et les services administratifs ont considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l'affection était remplie.
Cela étant, les pièces du dossier - à savoir les questionnaires complétés respectivement par l'employeur et le salarié - établissent que :
- le salarié a indiqué qu'il réalisait :
° des mouvements d'extension / flexion du poignet,
° des mouvements de préhension de la main,
avec une fréquence supérieure ou égale à 20 mvts / mn en fonction du poste occupé et ceci sur une durée quotidienne supérieure de 4 heures, avec des délais impératifs quotidiens ou une surveillance constante du travail,
- l'employeur a indiqué que le salarié réalisait des mouvements d'extension / flexion du poignet avec une fréquence qui n'était pas supérieure ou égale à 20 mvts / mn et sur une durée cumulée quotidienne inférieure à quatre heures, avec aucun délai impératif quotidien ou aucune surveillance constante du travail.
Il en résulte donc au vu des principes sus rappelés qu'employeur et salarié se rejoignent sur le fait que Monsieur [P] effectuait de manière habituelle des mouvements d'extension et de flexion du poignet.
Ceci suffit à établir la réalisation de la condition alternative d'exposition au risque telle que prévue au tableau et confirmée par le médecin-conseil de la caisse lors du colloque médico-administratif.
En conséquence, la condition relative à l'exposition aux risques est remplie.
2 - Sur la condition relative au délai de prise en charge :
Le délai de prise en charge est le délai pendant lequel, à compter de la cessation d'exposition aux risques, la première constatation médicale doit intervenir.
Le tableau n° 57 C prévoit - comme rappelé ci-dessus - que pour un syndrome du canal carpien, le délai de prise en charge est de trente jours.
En l'espèce, l'employeur conteste la réalisation de cette condition en expliquant que la caisse primaire n'a pas justifié de l'existence d'une première constatation médicale dans le délai de 30 jours et ne l'aurait interrogé que sur la présence de Monsieur [P] dans la société durant la période du 1er au 31 décembre 2012, alors que la première constatation médicale est intervenue antérieurement au 1er janvier 2012, à savoir le 3 novembre 2011 selon la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Monsieur [P].
La CPAM s'en défend en exposant qu'il résulte du questionnaire rempli par l'employeur que Monsieur [P] a bel et bien cessé d'être exposé au risque à compter du 31 janvier 2012, que la date de la première constatation médicale devait donc intervenir au plus tard le 1er mars 2012 et que tel a bien été le cas en l'espèce puisque la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil de la caisse est le 1er février 2012, date d'un électromyogramme réalisé sur Monsieur [P], confirmée par un décompte de remboursement relatif à l'examen effectué litigieux.
Cela étant, l'employeur a mentionné lui-même dans le questionnaire qu'il a renvoyé à la CPAM :
- la nature de l'emploi occupé par le salarié du 1er au 31 janvier 2012,
- les absences au cours de cette même période, à savoir : 1er janvier : férié ; 2 janvier : RTT ; 20 janvier : délégation extérieure ; 23 janvier : RTT ; 30 janvier : RTT.
La fiche du colloque médico-administratif mentionne :
- comme date de la première constatation médicale : 1er février 2012,
- comme document ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale : électromyogramme.
Il en résulte donc que Monsieur [P] a cessé d'être exposé au risque le 31 janvier 2012 que la réalisation de l'électromyogramme constitue la première constatation médicale retenue par le médecin conseil, que celle-ci est intervenue le 1er février 2012 comme le confirme en outre le reflet du décompte des remboursements produits par la caisse.
Ainsi, la condition du délai de prise en charge est remplie.
3 - En conclusion :
Il convient donc de confirmer le jugement litigieux dans toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par la société [3] qui succombe dans toutes ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort,
Y ajoutant,
Condamne la Société [3] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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