Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 130
Rôle N° RG 20/06343 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAOY
[E] [T]
C/
S.C.M. IMAGERIE DU LEVANT
Copie exécutoire délivrée
le :29/03/2024
à :
Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 30 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00375.
APPELANTE
Madame [E] [T] née [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.C.M. IMAGERIE DU LEVANT, sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [E] [T] née [P] a été embauchée par le docteur [H] [R] par contrat à durée déterminée d'un mois à compter du 8 mars 2004 en qualité de secrétaire.
Les relations contractuelles se sont transformées en un contrat à durée indéterminée à compter du 8 avril 2004.
A compter du 1er avril 2010, la SCM Imagerie du Levant a repris le contrat de travail.
Le 15 avril 2016, Mme [T] née [P] a été victime d'un accident de travail, reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var.
Le 6 novembre 2018 lors de la visite de reprise, le médecin du travail a indiqué que la reprise ne pouvait être envisagée sans divers aménagements du poste et qu'une étude de poste allait être menée.
Le 18 décembre 2018, le médecin du travail a émis un avis définitif d'inaptitude de la salariée au poste de secrétaire médicale.
Par courrier du 15 janvier 2019, la SCM Imagerie du Levant a proposé à Mme [T] née [P] un poste de reclassement en qualité d'employée administrative que la salariée a refusé le 18 janvier 2019.
Par courrier du 23 janvier 2019, l'employeur a informé Mme [T] née [P] des motifs s'opposant à son reclassement.
Par courrier du 24 janvier 2019, Mme [T] née [P] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 4 février 2019.
Par courrier du 7 février 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [T] née [P] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour solliciter, à titre principal, un rappel d'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1226-14 du code du travail ainsi que les congés payés afférents et, à titre subsidiaire, un rappel d'indemnité de licenciement.
Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
- dit que le licenciement de Mme [T] née [P] pour inaptitude est d'origine non professionnelle,
- déboute Mme [T] née [P] de sa demande au titre l'indemnité spéciale de licenciement,
- déboute Mme [T] née [P] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis article L.1226-14 du code du travail,
- déboute Mme [T] née [P] au titre de de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- condamne la SCM Imagerie du Levant en la personne de son représentant légal à verser à Mme [T] née [P] la somme de 2 394,54 Euros au titre de l'indemnité de licenciement en restant dû,
- ordonne à la SCM Imagerie du Levant en la personne de son représentant légal de remettre à Mme [T] née [P] l'attestation Pôle emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié, le bulletin de paye de février 2019 rectifié,
- déboute Mme [T] née [P] du surplus de ses demandes,
- déboute la SCM Imagerie du Levant en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties assume la charge de ses propres par elle exposés.
Par déclaration du 10 juillet 2020 notifiée par voie électronique, Mme [T] née [P] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [E] [T] née [P], appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 1226-14 du code du travail, de :
- la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 30 juin 2020 en ce qu'il a :
- dit que son licenciement pour inaptitude est d'origine non professionnelle,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (art. L. 1226-14 du code du travail),
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
- condamner la SCM Imagerie du Levant à lui payer les sommes suivantes :
- solde de l'indemnité spéciale de licenciement : 10 039,46 euros, en deniers ou quittances,
- indemnité compensatrice de préavis prévue à article L 1226-14 alinéa 1er du code du travail : 4 738, 90 euros bruts,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 473, 89 euros bruts,
- ordonner à la SCM Imagerie du Levant de lui remettre le bulletin de paie du mois de février 2019 rectifié selon les termes de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
- condamner la SCM Imagerie du Levant au paiement d'une somme de 2 400,00 euros des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCM Imagerie du Levant en tous les dépens.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- il n'est pas sérieusement contestable que son inaptitude est directement la conséquence de l'accident du travail survenu le 15 avril 2016 ;
- l'employeur n'établit pas le caractère abusif du refus du poste de reclassement proposé ;
- son refus était justifié par le fait que le poste n'était en aucun cas conforme aux exigences du médecin du travail ;
- suite à la reprise de son contrat de travail, l'ancienneté restait acquise au 8 mars 2004.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 5 novembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCM Imagerie du Levant, relevant appel incident, demande à la cour, au visa de l'article L. 1226-14 du code du travail, de :
- réformer le jugement de première instance, dès lors que l'inaptitude de Mme [T] née [P] était bien d'origine professionnelle,
- constater que pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté de Mme [T] née [P] au sein de la SCM Imagerie du Levant remonte au 1er avril 2010 et non pas au 8 avril 2004, la salariée ayant bien obtenu une prime d'ancienneté avec reprise au 8 avril 2004,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à un reliquat d'indemnité de licenciement à hauteur de 2 394,54 euros et condamner Mme [T] née [P] à rembourser ce trop perçu,
puis,
- dire et juger que le refus du poste de reclassement proposé à Mme [T] née [P] par l'employeur était abusif,
- dire et juger que les dispositions conventionnelles et contractuelles invoquées par Mme [T] née [P] ne prévoient pas la reprise d'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement,
- confirmer le jugement de première instance ayant débouté Mme [T] née [P] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis,
en conséquence,
- débouter la salariée de la totalité de ses demandes salariales et indemnitaires,
- condamner Mme [T] née [P] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société intimée expose n'avoir jamais, en dépit du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, contesté l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [T] née [P]. Elle souligne en revanche que le refus de reclassement de la salariée était abusif, ce qui l'exonérait de payer les indemnités spéciales. Elle soutient en effet que le poste de reclassement proposé par l'employeur répondait en tous points aux préconisations et contraintes posées par le médecin du travail.
Elle fait valoir ensuite que Mme [T] née [P] a perçu une prime d'ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles et précise que la salariée ne peut réclamer une indemnité de licenciement avec reprise de cette ancienneté en 2004 dans la mesure où aucune disposition conventionnelle ne prévoit un tel dispositif.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 1er février suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
Aucune des parties ne conteste que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 18 décembre 2018 a une origine professionnelle, le litige portant uniquement sur la date de reprise d'ancienneté et sur le refus de l'employeur de verser à la salariée les indemnités spéciales prévues par les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail au motif du caractère abusif du refus de cette dernière d'accepter la proposition de reclassement qui lui a été faite.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en qu'il a dit que le licenciement de Mme [T] née [P] pour inaptitude était d'origine non professionnelle.
Sur le caractère abusif du refus de proposition de reclassement :
L'article L1226-14 du code du travail prévoit que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ».
Il s'ensuit que le caractère abusif d'un refus a pour seule conséquence, de faire perdre au salarié le bénéfice des indemnités spécifiques prévues par l'article L 1226-14 du code du travail.
La charge de la preuve du caractère abusif du refus incombe à l'employeur.
Est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé. Mais le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur ne peut être abusif dès lors que la proposition entraîne une modification du contrat de travail.
En l'espèce, par avis en date du 18 décembre 2018, le médecin du travail a dit Mme [T] née [P] inapte à son poste de secrétaire médicale en précisant qu' « un reclassement pourrait être envisagé sur un poste de type administratif, ne comportant pas de manutention, de travail en hauteur, ni de déplacements à pied, et avec nécessité d'aménagement qui permettrait à la salariée de ne pas travailler en position assise prolongée (par exemple bureau et siège à hauteur variable assistés électriquement) ».
Par courrier du 15 janvier 2019, la SCM Imagerie du Levant a proposé le poste suivant à la salariée :
« Poste : Employée administrative,
Classification : Employé, coefficient 209 (classification inchangée),
Temps de travail : 151,67 heures hebdomadaire (durée du travail inchangée),
Lieu de travail : [Adresse 1] (lieu de travail inchangé),
Fonctions : Accueil physique et téléphonique, prise en charge ponctuelle de dossiers administratifs légers ne requérant pas de formation spécifique.
- Aménagements du poste :
' Disposition et emplacement du poste évitant tous déplacements à pieds, tous gestes en hauteur et toutes manutentions,
' Achat et mise en place d'équipements de bureau (et notamment bureau et fauteuil) permettant de ne pas être en position assise prolongée.
- Rémunération : 2467,66 euros bruts (salaire mensuel + ancienneté) (rémunération inchangée) ».
La salariée appelante ne soutient pas que cette proposition de poste de reclassement entraînait une modification de son contrat de travail mais souligne qu'elle ne répondait pas en tous points aux préconisations et contraintes posées par le médecin du travail et visait simplement l'achat d'un bureau et d'un fauteuil ergonomique, sans assistance électrique. Elle verse aux débats des certificats médicaux décrivant son état de santé et notamment la persistance de difficultés à la marche et à la station debout.
La cour constate à l'examen de la proposition de poste de reclassement faite par l'employeur que celle-ci est conforme aux restrictions médicales prescrites par le médecin du travail ; que la salariée, qui invoque l'absence de mention d'un bureau et siège assistés électriquement, a d'emblée rejeté la proposition et n'a pas interrogé la société Imagerie du Levant sur ce point précis, suggéré à titre d'exemple par le médecin du travail ; qu'il est dans ces conditions établi que le refus de Mme [T] née [P] d'accepter le poste de reclassement proposé est abusif.
Par voie de conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] née [P] de sa demande en paiement des indemnités visées à l'article L.1226-14 du code du travail.
Sur la date de reprise d'ancienneté :
En vertu de l'article L1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
Il n'est pas contesté que le contrat de travail initial de la salariée a été transféré à la SCM Imagerie du Levant.
Le contrat du 1er avril 2010 signé par les parties faisant suite à cette reprise du contrat de travail précise expressément que : « Mle [P] [E] conserve l'ancienneté acquise chez le précédent employeur c'est-à-dire le 08/04/2004 ». Il résulte en outre du bulletin de salaire de février 2019 versé aux débats qu'il porte la mention « date d'ancienneté » : « 08/03/2004 ».
L'ancienneté est donc fixée à cette date. Le jugement initial est confirmé sur ce point.
Le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 394,54 euros à titre d'indemnité de licenciement restant due après prise en compte de la date d'ancienneté au 8 avril 2004.
Sur les demandes accessoires :
Mme [T] née [P] échoue en ses prétentions relatives aux indemnités visées à l'article L.1226-14 du code du travail et le jugement entrepris a déjà ordonné à la SCM Imagerie du Levant de lui remettre un bulletin de salaire de février 2019 rectifié prenant en compte le reliquat d'indemnité de licenciement.
Il convient donc de la débouter de sa demande sous astreinte de remise d'un bulletin de salaire du mois de février 2019 rectifié.
Le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles et les dépens.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [T] née [P] pour inaptitude était d'origine non professionnelle,
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [T] née [P] pour inaptitude était d'origine professionnelle,
Déboute Mme [T] née [P] de sa demande sous astreinte de remise d'un bulletin de salaire du mois de février 2019 rectifié,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier Le Président