Texte intégral
N° RG 22/02097 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMLB
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP MONTOYA & DORNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00874)
rendue par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 10 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 30 mai 2022
APPELANTS :
Mme [Z] [C]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Mme [F] [C]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 11]
M. [S] [C]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 16]
Chez Mr [N] [C], [Adresse 9]
[Localité 11]
M. [Y] [C]
né le [Date naissance 10] 1995 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 11]
M. [L] [C]
né le [Date naissance 15] 1970 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Mme [V] [C]
né le [Date naissance 12] 2001 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 11]
M. [E] [C]
né le [Date naissance 14] 2003 à [Localité 16]
Chez Mr [N] [C], [Adresse 9]
[Localité 11]
M. [N] [C]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 9],assisté par sa curatrice, l'Association PARI, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Florence GLADEL de la SELASU GLADEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.C.P. [P] [R] - CANDICE AYZAC-DELOYE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE , plaidant par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 février 2018, Mme [O] [C] s'est rapprochée de l'étude de la SCP [P] [R]-Candice Ayzac-Deloye, notaires associés à [Localité 16], afin de lui confier la préparation de la donation de la nue-propriété de son seul bien immobilier au profit de ses frères et s'urs (Mme [F] [C], M. [S] [C], M. [N] [C], M. [L] [C]) et de ses neveux et nièces (Mme [Z] [C], M. [E] [C], M. [Y] [C] et Mme [V] [C]).
A cette occasion, elle a réglé un acompte sur frais de 100€ en l'étude du notaire.
Le 4 avril 2018, la SCP [P] [R]-Candice Ayzac-Deloye a demandé auprès du service de publicité foncière de Valence 2 un état hypothécaire sur le bien immobilier concerné par le projet de donation.
Le 5 mai 2018, elle a transmis par courrier électronique à Mme [O] [C] un projet d'acte de donation en lui demandant de bien vouloir lui faire part de ses observations et lui précisant que les frais et droits à régler le jour de la signature de l'acte pouvaient être estimés à un montant de 10.300€ et a adressé ce même projet d'acte à l'association PARI, ès qualités de «'tuteur'» de M. [N] [C] afin de recueillir son accord sur ce projet et obtenir communication des ordonnances de mise sous «'tutelle'» et de désignation du «'tuteur'» .
Par courriel en réponse du 9 mai 2018, Mme [O] [C] a validé le projet de donation sous réserve de deux modifications mineures à opérer portant sur la profession de deux donataires, en précisant qu'elle souhaitait que «'la signature se fasse au plus vite du fait de ma santé'».
Par courrier électronique date du 15 mai 2018, la SCP [P] [R]-Candice Ayzac-Deloye a informé Mme [O] [C] qu'elle attendait le retour de l'association PARI pour mettre en place un rendez-vous de signature, tout en lui demandant ses disponibilités.
Par courrier électronique date du 23 mai 2018, l'association PARI a confirmé au notaire
l'accord de M. [N] [C] concernant le projet de donation de sa s'ur [O] [C] et lui a adressé le jugement de curatelle renforcée, en précisant que Mme [I], chef de secteur, prendrait contact avec l'étude le lendemain pour convenir d'une date de signature.
Mme [O] [C] et les donataires ont été invités à se présenter à l'étude de la SCP [P] [R]-Candice Ayzac-Deloye le 5 juin 2018 à 14 heures pour la signature de l'acte de donation.
La somme de 10.200€, correspondant au solde des frais et droits prévisibles à régler par la donatrice, n'apparaissant pas le jour et à l'heure du rendez-vous , soit le 5 juin 2018 à 14h, dans la comptabilité de l'étude notariale bien qu'ayant fait l'objet d'un virement le 5 juin 2018, la SCP [P] [R]-Candice Ayzac-Deloye a fait signer l'acte de donation par la donatrice et les donataires à l'exception de Mme [F] [C] et d'elle-même qui ne l'ont signé que le 6 juin 2018, afin que puisse être vérifié le virement effectif en sa comptabilité de ladite somme '; de fait, il est apparu que cette somme avait été virée le 5 juin 2018 qu'à 15 heures 32 minutes par l'agence de la Caisse d'épargne de [Localité 16].
Mme [O] [C] est décédée le [Date décès 13] 2018 à [Localité 16].
Les consorts [C] ont signé la déclaration de succession établie par SCP [P] [R]-Candice Ayzac-Deloye le 21 mars 2019 (enregistrée au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de Valence 1 le 17 mars 2019).
Dès lors que la donation consentie par la défunte le 6 juin 2018 datait moins de trois mois avant son décès, les héritiers se sont vus appliquer la présomption de l'article 751 du code général des impôts de sorte que la pleine propriété du bien immobilier dépendant de la succession a été intégrée dans la succession et les consorts [C] ont acquitté les droits de succession correspondants, à concurrence de 11.895,00 € pour chacun des frères et s'urs et de 1.388€ pour chacun des neveux et nièces.
Estimant que le notaire avait commis une faute dans la gestion du dossier qui lui avait été
confié par Mme [O] [C], les consorts [C] ont sollicité en vain l'indemnisation de leur préjudice auprès de la société MMA IARD, assureur de la SCP [P] [R]-Candice Ayzac-Deloye
Par acte extrajudiciaire du 26 mars 2021, les consorts [C] ont fait assigner la SCP [P] [R]-Candice Ayzac-Deloye en responsabilité et indemnisation de leur préjudice devant le tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022 le tribunal précité a':
rejeté la demande de la SCP [P] [R]-Candice Ayzac-Deloye tendant à voir écarter des débats les attestations de Mme [F] [C] et de M. [S] [C] (pièces n°4 et 5 produites par les demandeurs),
débouté les consorts [C] de l'intégralité de leurs prétentions,
dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [F] [C], M. [S] [C], M. [N] [C] assisté de son curateur l'association PARI, M. [L] [C],, Mme [Z] [C], M. [E] [C], M. [Y] [C] et Mme [V] [C] aux entiers dépens de l'instance,
dit que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu en substance que':
les attestations de Mme [F] [C] et de M. [S] [C] rapportant la preuve de faits juridiques et non d'actes juridiques, elles ne devaient pas être écartées des débats dès lors qu'elles ne contreviennent pas à la règle en application de laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même,
les pièces produites aux débats ne permettent nullement d'établir que la SCP [P] [R]-Candice Ayzac-Deloye a été informée lors du premier rendez-vous pris par [O] [C], le 2 février 2018, de la gravité de son état de santé et du caractère urgent de l'acte de donation à établir'; d'ailleurs cette dernière n'a adressé aucune demande précise relative à la date de signature de l'acte à établir, ni lettre ou courrier électronique de relance au notaire,
la SCP [P] [R]-Candice Ayzac-Deloye qui admet avoir été informée de l'état de santé précaire de la donatrice dès le mois d'avril 2018, a alors initié les démarches nécessaires à l'établissement d'un acte de donation'; elle a accompli dans des délais raisonnables au regard des circonstances et données de fait portées à sa connaissance toutes les diligences nécessaires à l'établissement d'un acte de donation valable et efficace.
Par déclaration déposée le 30 mai 2022, les consorts [C] ont relevé appel du jugement sauf en ses dispositions relatives au rejet de la demande de rejet de leurs pièces 4 et 5.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 15 novembre 2022, Mme [F] [C], M. [S] [C], M. [E] [C] représenté par son père [S] [C], M. [N] [C] assisté de son curateur l'association PARI, M. [L] [C], Mme [Z] [C], M. [E] [C], M. [Y] [C] et Mme [V] [C] (ci-après désignés consorts [C]) demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et ':
juger que la SCP [P] [R]-Candice Ayzac-Deloye est à l'origine d'une perte de chance à l'égard des donataires devenus héritiers de [O] [C],
en conséquence,
condamner la SCP [P] [R]-Candice Ayzac-Deloye à payer à':
Mme [F] [C] la somme de 8.280€ à titre de dommages-intérêt au titre des droits de successions qu'elle aurait dû éviter outre une somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
M. [S] [C] la somme de 8.280€ à titre de dommages-intérêt au titre des droits de successions qu'elle aurait dû éviter outre une somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
M. [N] [C] la somme de 8.280€ à titre de dommages-intérêt au titre des droits de successions qu'elle aurait dû éviter outre une somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
M. [L] [C] la somme de 8.280€ à titre de dommages-intérêt au titre des droits de successions qu'elle aurait dû éviter outre une somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Mme [Z] [C] la somme de 1.388€ à titre de dommages-intérêt au titre des droits de successions qu'elle aurait dû éviter outre une somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Mme [V] [C] la somme de 1.388€ à titre de dommages-intérêt au titre des droits de successions qu'elle aurait dû éviter outre une somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
M. [E] [C] la somme de 1.388€ à titre de dommages-intérêt au titre des droits de successions qu'il aurait dû éviter outre une somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
M. [Y] [C] la somme de 1.388€ à titre de dommages-intérêt au titre des droits de successions qu'il aurait dû éviter outre une somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner la SCP [P] [R]-Candice Ayzac-Deloye à payer aux «'demandeurs'» (sic) la somme de 8.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelants font valoir en substance que':
la lenteur et les erreurs commises par l'étude notariale sont à l'origine d'une perte de chance de n'avoir pu bénéficier des effets de la donation faite à leur profit, cette dernière étant tombée sous le coup des dispositions de l'article 751 du code général des impôts.
l'étude a perdu trois mois en attendant l'accord du curateur de M. [N] [C] alors même que l'assistance de ce dernier n'était pas nécessaire,
l'étude notariale n'a pas pris le temps de vérifier l'arrivée du virement de la somme nécessaire au paiement des droits afférents à la donation, alors que la donatrice était à l'étude pour la signature et qu'il lui avait été indiqué par email du 5 mai 2018 que le règlement était à faire le jour de la signature et que ce virement prioritaire avait été fait le 5 juin 2018.
Dans ses uniques conclusions déposées le 24 octobre 2022 au visa de l'article 1240 du code civil la SCP [P] [R]-Candice Ayzac-Deloye entend voir la cour':
constater que les consorts [C] ne visent aucun fondement juridique à l'appui de leurs prétentions dirigées à son encontre,
constater que Me [R] n'a jamais été informé des difficultés de santé de [O] [C] lors du rendez-vous du 2 février 2018 lui confiant le soin de procéder à la régularisation de l'acte de donation,
constater que Me [R] a accompli toutes les diligences utiles pour permettre la régularisation de l'acte de donation dans les meilleurs délais,
constater que le 5 juin 2018 à 14 h, lors du rendez-vous de signature de l'acte, les frais d'acte nécessaires à la régularisation n'étaient pas crédités en la comptabilité de l'étude notariale,
constater que l'état de santé précaire de [O] [C] (pronostic vital engagé selon les requérants) permettait à l'administration fiscale de remettre en cause la sincérité de la donation, peu importe que celle-ci ait pu être régularisée plus de trois mois avant le décès,
constater qu'à l'issue du décès de [O] [C], ses héritiers n'ont jamais jugé utile de faire constater par voie judiciaire la sincérité de la donation pour échapper à la présomption de l'article 751 du code général des impôts,
constater que les prétentions financières des requérants ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
en conséquence,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a débouté les consorts [C] de l'intégralité de leurs prétentions,
condamner in solidum Mme [F] [C], M. [S] [C], Mme [Z] [C], M. [E] [C] représenté par son père, M. [S] [C], Monsieur M. [C], représenté par sa curatrice, l'association PARI, M. [L] [C], M. [Y] [C], Mme [V] [C] à lui verser une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les consorts [C] aux entiers dépens de l'instance.
L'intimée répond en substance que':
les attestations établies le 6 octobre 2020 par Mme [F] [C] et M. [S] [C] (pièces 4 et 5) ne sont pas recevables pour apporter la preuve d'une faute commise par Me [R], quand bien même le premier juge a refusé de les écarter des débats, ces témoignages ayant été établis le 6 octobre 2020 alors même que le contentieux judiciaire n'était pas encore engagé, et émanant de parties à la procédure,
les consorts [C] ne démontrent pas l'existence d'un manquement fautif à son obligation de moyens et ne rapportent pas la preuve que Me [R] avait été informé dès février 2018 de la gravité de l'état de santé de [O] [C], et pas davantage qu'il n'aurait pas pris alors les mesures nécessaires,
les appelants ne justifient pas de messages d'alertes envoyés par [O] [C] à son notaire, ou même de relance pour accélérer la régularisation de la donation. Il en va de même concernant les paiements, la donatrice informée dès le 5 mai 2018 de la nécessité de régler des frais et droits en vue de la signature de l'acte mais ne s'étant exécutée que le 5 juin 2018,
dès l'information donnée en avril 2018 par Mme [O] [C] d'avoir à agir rapidement, elle a procédé à toutes les diligences utiles et a lui proposé un projet d'acte dès mai 2018,
les consorts [C] qui n'ont pas initié d'action pour faire reconnaître la sincérité de la donation et ainsi rapporter la preuve contraire permettant de faire échec à la présomption simple de l'article 751 du code général des impôts, ne peuvent pas espérer obtenir une quelconque condamnation du notaire à prendre en charge l'imposition ; et rien n'indique que si l'acte avait été régularisé avant le 5 juin 2018 les héritiers auraient échappé à cette présomption, l'administration fiscale pouvant remettre en cause une donation même intervenue plus de trois mois après le décès du donateur sur le fondement de l'article 64 du livre des procédures fiscales en établissant le caractère fictif de la donation au regard de l'état de santé de celui-ci,
en outre, beaucoup d'aléas n'ont pas été pris en compte par les requérants dans le calcul de leurs prétentions financières qui ne sont pas fondées dans leur principe et leur quantum.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé d'une part, que les «'demandes'» tendant à voir «'constater'» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour , en étant de même des «'demandes'» tendant à voir «'dire et juger'» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et que d'autre part, la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
La cour n'a pas à statuer sur la demande des consorts [C] tendant à voir «'ordonner l'exécution de la décision à intervenir'» qui est sans objet, le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif.
Sur la responsabilité du notaire
Le notaire doit, avant de dresser les actes, procéder aux vérifications des faits et conditions de nature à assurer l'efficacité de ses actes et il lui appartient, également, de proposer aux parties le cadre juridique approprié.
En droit, le devoir de conseil du notaire, destiné à assurer la validité et l'efficacité des actes, ne comporte pour l'officier public qu'une obligation de prudence et de diligence, étant tenu d'une obligation de moyens qui doit être appréciée au regard des circonstances de la cause et il appartient au client d'établir le manquement du notaire à cette obligation
La cour ne peut que relever que les trois moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile (en ce qu'ils se fondent sur les mêmes pièces que celles déjà communiquées en première instance, dont celle notamment de Mme [T]) ceux qu'ils ont déjà soumis au premier juge et auxquels celui-ci a répondu par des motifs pertinents et fondés en fait comme en droit que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, sauf à paraphraser la motivation du jugement déféré.
C'est ainsi que le premier juge a parfaitement analysé et statué sur chacun des moyens des consorts [C] pour les rejeter comme mal fondés, qu'il s'agisse du moyen selon lequel l'étude notariale aurait été informée dès le premier rendez-vous le 2 février 2018 de l'état de santé de Mme [O] [C] et de la nécessité de régulariser rapidement la donation, mais aurait perdu trois mois avant d'envoyer le projet d'acte de donation, qu'il s'agisse du moyen selon lequel la démarche de l'étude notariale auprès du curateur de M. [N] [C] était inutile et qu'en son absence, la donation aurait pu être signée dès mai 2018, ou encore du moyen tenant au fait que la donation aurait pu être signée le 5 juin 2018 si l'étude notariale n'avait pas reporté la signature de l'acte au 6 juin suivant au motif qu'elle n'avait pas reçu en comptabilité le virement des fonds correspondant aux droits afférents à la donation alors même qu'elle n'avait simplement pas pris le temps de vérifier l'arrivée de ce virement à la date de la signature prévue le 5 juin 2018.
Il est seulement ajouté qu' il n'est pas rapporté la preuve que Mme [O] [C], à qui le notaire avait demandé ses disponibilités dans son courriel du 15 mai 2018, aurait dénoncé comme tardive la date de signature annoncée au 5 juin 2018 et requis auprès du notaire le report de cette signature à date plus proche, celle-ci n'ayant pas fixé de date butoir dans sa réponse du 9 mai 2018 sauf à formuler le souhait que cette signature «'se fasse au plus vite'» du fait de sa santé.
Il n'est pas davantage démontré par les consorts [C] que Mme [O] [C] aurait contacté l'étude notariale avant avril 2018 pour manifester sa décision ferme et définitive de régulariser un acte de donation'; de fait, une fois cette intention portée à sa connaissance en avril 2018, l'étude notariale a initié les démarches nécessaires (demande d'état hypothécaire, rédaction d'un projet d'acte de donation, prise de contact pour la date de signature').
Ensuite, le fait que le notaire se soit mépris sur la nature de la mesure de protection dont faisait l'objet M. [N] [C], en ce qu'il faisait référence à une mesure de tutelle dans son courrier daté du 5 mai 2018 adressé à l'association PARI, alors qu'il s'agissait d'une mesure de curatelle renforcée, ne caractérise pas un manquement fautif, la preuve n'étant pas rapportée qu'il avait été porté à sa connaissance la nature exacte de cette mesure de protection'; au contraire, celui-ci a satisfait à son obligation de prudence et de diligence en contactant l'association PARI pour notamment obtenir la décision judiciaire instituant cette mesure de protection et recueillir l'accord du majeur protégé sur la donation'; et quand bien même, cet accord n'était pas nécessaire s'agissant d'un acte d'administration dès lors que cette donation était faite sans condition, le notaire ne pouvait pas se dispenser d'entrer en contact avec l'association PARI afin d'obtenir les renseignements nécessaires sur la mesure de protection et établir ainsi un acte juridiquement efficace'; les consorts [C] ne peuvent donc pas utilement conclure que le notaire a perdu du temps dans le traitement du dossier en consultant cette association.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions en en qu'il a débouté les consorts [C] de leur action en responsabilité et de leurs demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours mal fondé, les consorts [C] sont condamnés aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles'; ils sont condamnés à verser à la SCP [P] [R]-Candice Ayzac-Deloye une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne in solidum Mme [F] [C], M. [S] [C], Mme [Z] [C], M. [E] [C], M. [N] [C],assisté de sa curatrice l'association PARI, M. [L] [C], M. [Y] [C], Mme [V] [C] à verser à la SCP [P] [R]-Candice Ayzac-Deloye la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute Mme [F] [C], M. [S] [C], Mme [Z] [C], M. [E] [C], M.[N] [C],assisté de sa curatrice l'association PARI, M. [L] [C], M. [Y] [C], Mme [V] [C] de leur demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [F] [C], M. [S] [C], Mme [Z] [C], M. [E] [C], M. [N] [C],assisté de sa curatrice l'association PARI, M. [L] [C], M. [Y] [C], Mme [V] [C] aux dépens d'appel,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE